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7 profils de conditions de travail ont été dégagés parmi les salariés ayant utilisé leur droit de retrait Les « isolés » (8 % des salariés ayant utilisé leur droit de retrait) sont surtout des femmes occupant des postes de ménage et entretien. Les « harcelés » (11 %) concernent toutes sortes d’emplois mais ils ont tous de graves difficultés rela- tionnelles. Les « agressés » (13 %) sont surtout des salariés de la santé et de l’action sociale en contact avec le public. Les « ouvriers de métier » (17 %) sont principalement Non par correspondance est utile, et il est tout à fait possible d’y recourir. La condition sine qua non, c’est bien sûr que le collège désignatif en décide ainsi. Dans cette affaire, un membre d’un CHSCT mis en place au niveau de la région avait démissionné. Il fallait le remplacer immédiatement. Comme c’était la pratique dans l’entreprise, compte tenu de l’éclatement géographique des sites et donc de l’éloigne- ment des membres du collège désignatif, un vote par correspondance a été organisé. Résultat : l’élection est annulée. Pour quel motif ? Simplement parce que seul le col- lège désignatif peut fixer le mode de scrutin à adopter pour la désignation du CHSCT, et que dans ce cas, rien ne permettait de prouver que le vote par correspondance avait été prévu par le collège désignatif. Le fait que ce soit l’habitude dans l’entreprise ne valide pas la pratique. Or il n’y a pas de protocole préélectoral pour les élections du CHSCT, alors que faire pour sécuriser la désignation ? Question d’autant plus complexe lorsque les membres du collège dési- gnatif sont éclatés géographiquement et ne peuvent se réunir en un même lieu pour déterminer les modalités de la désignation… motif même du recours au vote par correspondance. C’est la quadrature du cercle. L’employeur peut-il participer aux opérations de dépouillement lors de la désignation des membres du CHSCT ? Il n’est pas obligatoire de constituer un bureau de vote pour la désignation des mem- bres du CHSCT. Mais si c’est le cas, ni l’employeur, ni ses représentants ne peuvent en faire partie. Sinon, l’élection est nulle. Observations. - Il y a peu de détails dans le code du travail sur la désignation du CHSCT. Et en prime, il s’agit d’une élection particulière : elle ne passe pas par le vote des salariés mais par celui des autres représentants du personnel élus réunis en collège désignatif. Alors non, ce n’est pas un scrutin « classique », la constitution d’un bureau de vote n’est donc pas obligatoire comme pour les élections professionnelles, ou pour celles du CE et des délégués du personnel. Ce n’est pas impératif mais ce n’est pas interdit. C’est ce que confirme la Cour de cassation. Mais elle ne s’arrête pas là. de jeunes hommes exer- çant des métiers pénibles et dangereux. Les « OS fragilisés » (14 %) Elle explique que si bureau de vote il y a, celui-ci doit respecter les règles inhéren- tes à sa composition. Conséquence : l’employeur ou ses représentants ne Le bureau de vote a pour rôle de diriger et contrôler les opérations électorales. Il n’est pas obligatoire pour la désignation du CHSCT, mais s’il est constitué il doit en respecter les règles du droit électoral. sont des salariés de l’indus- trie, effectuant un travail très routinier et encadré. peuvent pas en faire partie, faute de quoi l’élection est nulle. Concrètement, cela veut dire que l’employeur ne peut pas Cass. soc., 17 avr. 2013, no 12-21.876 Les « stressés » (15 %) sont plutôt des cadres ayant des responsabilités hiérarchiques et une forte autonomie. Les « peu exposés » (22 %) sont les inclassables pour ainsi dire. Dares Analyses, avr. 2013, no 23
Posted on: Mon, 09 Sep 2013 09:58:17 +0000

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