Affaire n° 13Crd010 Complément aux écritures de ce 14 - TopicsExpress



          

Affaire n° 13Crd010 Complément aux écritures de ce 14 octobre 2013 et pièces jointes étayant la demande de rabat Et rappel de la QPC pendante. Vu donc « la faculté, pour la Commission (…), de procéder ou faire procéder à tout acte d’instruction utile », faculté qui par ailleurs n’appartient ainsi pas à son président en propre cest-à-dire le Premier président de la cour de cassation alors que tel est le cas pour un Premier président de juridiction inférieure, lequel Premier président de la cour de cassation ne présidait en outre pas l’audience du 30 septembre 2013 viciant de ce seul moyen la légalité de sa tenue. Laquelle commission nationale de réparation des détentions est mentionnée sur le site de la cour de cassation, n’intervenir « que comme juridiction d’appel sur le recours formé (…) par le demandeur (…) », cest-à-dire sur une décision juridictionnelle d’un Premier président de cour d’appel. Vu encore « le principe d’une procédure contradictoire et publique, sauf sur ce dernier point, opposition du demandeur à la réparation » ; que la qualité de demandeur se voit donc reconnue à sa juste valeur. (courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2001_117/cinquieme_partie_activite_cour_135/nationale_reparation_6080.html) Que les pouvoirs en propre de la commission, complétés - et limités -, par ceux, en propre également, du demandeur, pour une bonne administration de la « justice » imposent à l’évidence des actes d’instruction utiles complémentaires avant tout délibéré au vu de ce qui suit, outre qu’il n’ait pas encore été statué sur la QPC, voire sa transmission à la cour de cassation ( !?) (PJ a et b) comme relevé dans la requête en rabat. Ne pouvant toutefois qu’exposer cette faculté, tout au plus inviter, voire inciter, la commission à procéder à tel(s) acte(s) d’instruction complémentaire(s) de son plein droit, mais sans garantie d’adhésion, la demande en rabat émise intervient au titre des droits du demandeur que l’usage de la faculté supra, de la commission, pourra donc parfaire dans le cadre tout particulièrement de l’intitulé de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 pour sa partie : « renforçant la protection de la présomption dinnocence (…) » puisqu’en l’espèce cette protection a doublement été violée et comme exposé à l’audience en ces termes : « Nulla poena, sine lege. Au moment où j’ai fait appel, je suis présumé innocent. J’ai à dire, que j’étais présumé innocent au moment où j’ai fait mon appel », ayant alors été coupé par un « Toute personne l’est » m’ayant fait devoir remarquer que le « toute » ne s’appliquait cependant pas à moi. Et doublement. En effet, d’une part la présomption d’innocence m’a été refusée à compter du moment où j’ai fait appel, et d’autre part, j’ai été présumé coupable puisque dans son mémoire en défense à TAHITI l’agent judiciaire étatique avait écrit que ma détention de juin 2010 suite à condamnation… valait pour l’appel ! Mais encore, la présomption d’innocence dont jouirait toute personne m’a également été dénigrée par mon impossibilité de me retrouver à l’audience d’appel dans la situation personnelle dans laquelle j’étais en droit de me retrouver : libre certes, mais privé de mon bien qu’avaient retenu en toute illégalité les fonctionnaires français expatriés du « service » des douanes puisque la confiscation de leur saisie aussi illégale qu’intempestive « tombait », tout comme devait tomber mon maintien en détention à compter de mon appel. Enfin : je ne me suis jamais opposé à l’exécution légale de la peine prononcée le 28 octobre 2010, cest-à-dire à purger la peine infligée dans les conditions communes à ce genre de décision, en tout cas postérieurement et postérieurement uniquement à son prononcer en appel étant fait remarquer que la décision du 28 octobre 2010 ne mentionnait pas de compensation ou de confusion de peines puisqu’alors la cour de cassation n’aurait pas pu déclarer non admis mon pourvoi mais aurait cassé tel arrêt. En outre, et comme je l’avais également rappelé à l’audience du 30 septembre 2013, comme la cour d’appel avait considéré et pris comme référence les 59 jours et 58 nuits de mon incarcération pour mathématiser « à la louche » la peine qu’elle a prononcée en appel – tout en faisant fi du calcul ayant lui-même abouti les 1er/22juin 2010 à la confection du mandat de dépôt -, j’aurais alors dans ce cas de figure été relaxé assurément… si j’avais été libéré au moment et à compter de mon appel puisque le calcul mathématique aurait alors donné : zéro jour de détention = zéro jour d’incarcération en appel ! Et pour être encore plus explicite : c’est pour prévenir un recours en indemnisation que la cour de la colonie des Etablissements français de l’Océanie n’a pas prononcé la relaxe le 28 octobre 2010, les juges indigènes se parjurant au passage de par ce procédé dévoilé par l’agent de l’Etat… rendant la commission bien involontairement certes (vu la chronologie passée) – si elle entérinait cette façon de procéder -, complice active du viol du « renforcement de protection de présomption d’innocence », d’une violation de l’esprit de la loi n° 2000-516, alors qu’un acte d’instruction utile, idoine, y pourra pallier. Tout comme le commissionnaire-rapporteur a occulté toute la partie où préalablement à la décision d’incarcération du 22 juin 2010, j’avais émis tel pourvoi lié à l’entière procédure qui aura été détourné par le fonctionnaire français expatrié Jacques LEFORT et comme décrit dans mes écritures. S’il voulait que la commission renonce à son mandat de juger, il n’aurait pu s’y prendre autrement… L’actualité récente, du 7 courant, révèle même un ex-premier magistrat de la française république facebooquant : « En décidant d’un non-lieu, la justice vient de me déclarer innocent (…). Deux ans et demi d’enquête. Trois juges. Des dizaines de policiers. 22 heures d’interrogatoires et de confrontations. Quatre perquisitions. (…) C’était donc le prix à payer pour que la vérité soit enfin établie », avant d’ajouter en fin connaisseur : « Eu égard aux responsabilités que j’ai exercées, je ne ferai aucun commentaire sur la manière dont la justice a été rendue », laissant ainsi entendre d’une part que Monsieur Nicolas SARKÖZY de NAGY-BOCSA ( Voir pour son nom d’état-civil, l’ordonnance du cabinet de M. GENTIL vice-président en charge de l’instruction, n° parquet : 1102700022, n° instruction : E11/00003)) n’avait lui non plus bénéficié de la présomption d’innocence puisqu’elle ne lui a été reconnue que tardivement, et par la justice, certes par un non lien mais là, n’est pas l’objet, mais le prix de cette présumée innocence galvaudée, qui vaut, et d’autre part, que seules les responsabilités qu’il a exercées l’auront empêché de faire des commentaires sur la manière dont la justice a été rendue dans son cas. La similarité des deux situations n’échappera pas ici, à la commission nationale de réparation et atténuera la porté théorique prononcée à l’audience par le conseiller à la cour de cassation Gilles STRAEHLI, que « toute personne qui est en détention provisoire est présumée innocente, c’est bien pourquoi il y a une réparation quand au bout du compte elle n’est pas déclarée coupable », à la lueur de la présomption de culpabilité sous-tendue, d’untel qui, lui, n’avait pas même été mis en garde à vue, ni même mis aux fers. Ces quelques lignes permettront à la commission de constater que dans ce cas ce ne sont pas les juges d’instruction qui son chargés de dire qui est innocent ou pas, tout comme la commission n’aura pas à se prononcer sur ma non-culpabilité ou même la supputée culpabilité, mais simplement de se prononcer sur la réparation qui m’est due pour mon incarcération dans les conditions décrites dans le dossier. D’ailleurs en relevant à l’audience que j’avais été jugé « à tort, ou à raison », tel membre de la commission d’une part reconnaît la potentialité de l’existence d’une erreur au stade de telle décision, et d’autre part, si la commission statuait ne serait-ce que dans le doute, elle renoncerait à son pouvoir de « juger », en tout cas abandonnerait son pouvoir décisionnel en dernier ressort. Voire pire si elle ne recherchait la base de sa décision dans la réalité de la présomption d’innocence invoquée et démontrée, un peu comme si un agent assermenté, de par son assermentation s’en prévalait pour préconiser une solution qu’il saurait fausse, au détriment de la vérité exposée par quelqu’un mais qui ne le serait pas, assermenté. En fait, si la commission est ou était effectivement un « tribunal » au sens de la Cour « européenne » des droits de l’Homme, ou en tout cas assimilé comme tel, l’arrêt Madame Yasmine CHEVROL n° 49636-99 du 13 février 2003, considérant 63 s’imposerait à elle : « Lexercice de la plénitude de juridiction par un tribunal suppose que celui-ci ne renonce à aucune des composantes de la fonction de juger. », pour ce qui est des mesures d’instruction utiles évoquées, d’autant plus qu’il convient de se rappeler que mon incarcération, et tout le processus, est intervenue sous l’ancien régime de la garde à vue dont voici un rappel: « Un des motifs de courroux du Conseil Constitutionnel, qui avait porté le premier coup contre l’ancien régime était que la garde à vue, utilisée massivement, était devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause ». En clair, la police se basait, avant la réforme, essentiellement sur une culture de l’aveu. Désormais, la garde à vue étant plus encadrée, il fallait passer à une culture de la preuve, misant sur la recherche d’éléments matériels ou autres, plutôt que sur les déclarations du gardé à vue. » (article de Marianne2 avec Libération) Ayant encore soulevé à l’audience que non seulement la présomption d’innocence était bafouée du fait de mon maintien en détention mais que j’étais également privé depuis mon appel d’un autre droit : du droit de propriété et de jouissance de ma ROLLS-ROYCE Silver Spur dont la saisie par les fonctionnaires français expatriés affectés au « service » régional des douanes des Etablissements français de l’Océanie, n’était alors plus validée par la confiscation juridictionnelle, simple mise en avant d’une évidence qui m’aura encore valu d’être interrompu par le conseiller à la cour de cassation STRAEHLI : « Vous n’allez pas dire que le fait de venir en ROLLS-ROYCE impressionne les juges au point qu’ils relaxent les personnes », m’ayant fait réagir : « C’est absolument pas ce que j’ai dit ! », tellement j’étais surpris qu’une telle pensée, une telle supputation, ne puisse même effleurer, l’esprit de celui dont dépend grandement l’issue du dossier !? En clair, ne serait-ce que de penser une telle chose démontre à l’évidence un parti et une partialité ouvertement pris, incompatible avec le principe d’une bonne tenue de l’audience, le rabat sera acquis sur cette base de plus fort. Ces quelques éléments ayant émergé à l’audience, feront que la commission, considérant l’article 6-2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui énonce que « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été également établie », replacera la demande d’indemnisation dans le contexte temporel et au regard de l’article 13 qui relève que « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles », pour faire droit à la demande de rabat et/ou d’instruction complémentaire utile. Notamment en ce que l’avocat Blaise CAPRON exposait de surcroît et justement, que l’indemnisation est normalement réservée au cas où le demandeur a bénéficié d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement mais qu’il est du devoir de la commission d’indemniser toutes les personnes, dans tous les cas de figure qui ont fait l’objet d’une détention qui en tout ou partie, est injustifiée ; que dans mon cas, ayant fait l’objet d’un mandat de dépôt, je n’avais en outre pas pu bénéficier des règles relatives à l’aménagement de la peine, règles à prendre en considération en cas de privation de liberté d’un « que » prévenu vs un condamné ; que ma détention ne peut de toute façon être considérée comme l’exécution de la peine de l’arrêt du 28 octobre 2010. Sauf à créer une différence de traitement non justifiée entre les personnes qui ont bénéficié d’un régime d’aménagement de peine et les personnes comme moi, qui ne pouvais en bénéficier, l’avocat Blaise CAPRON ajoutant qu’une évolution de la jurisprudence s’imposait, propos auxquels le conseiller à la cour de cassation STRAEHLI répondait lors de son intervention durant mes observation : que lorsqu’il y a une période de réparation à indemniser, l’Etat réparait, confortant a priori ce principe, d’où le rabat qui s’impose encore afin que les éléments autres que ceux exposés « à charge » dans le rapport ne soient les seuls à figurer dans la décision à intervenir. Note : Tant l’agent de l’Etat que le ministère public, après donc avoir entendu le rapport dont il sera mis en avant la fausseté ci-après, auront tenu à ce que l’article 149 reste « parole d’évangile » au détriment du devoir et partant, du droit à indemnisation de toute personne ayant été maintenue en détention injustifiée. Des arguments supplémentaires qui feront prospérer le rabat : A l’audience, le rapport erroné sur de nombreux points et orienté « à charge », m’a d’entrée fait observer que : « Ce dossier n’a pas été étudié par le rapporteur », entraînant une coupure de parole de la part du conseiller à la cour de cassation STRAEHLI : « Si vous commencez comme çà, je vous arrête », m’autorisant finalement à « relever les erreurs », mais pas à dire que le dossier n’a pas été étudié alors que tel était effectivement le cas, empiétant déjà sur ma liberté et mon temps de parole mais surtout, ayant pris la défense du rapporteur et à l’évidence soutenu lui-même ce rapport comme exposé ci-dessous. Il est en effet intervenu à plusieurs reprises lors de la lecture du rapport, tantôt pour corriger ou appuyer l’usage de « requête » vs « recours », faisant s’interloquer le commissionnaire-rapporteur ; intervenir lors du passage sur ma question prioritaire de constitutionnalité de 2012 jugée à TAHITI, pour préciser au rapporteur qu’elle n’a pas été transmise par le Premier président à la cour de cassation pour renvoi au conseil constitutionnel, tentant peut-être d’amalgamer subrepticement la première QPC avec celle, pendante devant la commission ( ?) ; voler au secours dudit commissionnaire-rapporteur déstabilisé par ces interventions intempestives, lorsque ce dernier relevait que la qualité de Monsieur Claude DAUPHIN n’aurait pas été précisée dans le cadre de la procédure, le conseiller près la cour de cassation STRAEHLI lui « donnant » plus que lui soufflant, telle qualité : « co-prévenu »… alors même que Monsieur Claude DAUPHIN était et est légalement aujourd’hui encore le co-propriétaire de la ROLLS-ROYCE Silver Spur illégalement saisie par tel « service » « régional » des douanes au vu du jugement n° 12-891 du 25 septembre 2013 avec le triangle maçon-nique étoilé pointé vers le haut de la page 3, jugement que je citais ultérieurement lors de mes observations (PJ c) où même le conseiller près la cour de cassation STRAELI aura fait le distinguo : que le procès était terminé à « mon » endroit – sous entendu, pas à l’endroit du co-propriétaire de la ROLLS-ROYCE Silver Spur -, s’agissant d’un seul et même procès…, etc… (Voir plus en détail ci-dessous) De ces seuls quelques moyens, il conviendra de rabattre la mise en délibéré et subséquemment le délibéré annoncé pour le 21 octobre 2013, lequel rabat permettra assurément de compléter l’instruction, notamment sur quelques-uns de ces points : S’il a bien été question de la QPC non transmise de Papeete dans l’énoncé du commissionnaire-rapporteur, il n’a, à aucun moment, été fait référence à la question prioritaire de constitutionnalité que j’avais déposée devant la commission laquelle, en dénonçant la mésinterprétation première, recentrait la question prioritaire de départ, pour permettre sa transmission par la commission – à moins que la commission, émanation de la cour de cassation et peut-être délégataire par ladite cour de cassation, ne renvoie directement au conseil constitutionnel (?) -, la nouvelle QPC critique suivante (extrait des conclusions de transmission de la QPC, page 3) : « (…) par décision (…) N°RG1/DP/11 du 22 août 2012 (…) le procureur général a (…) retenu à tort que (…) alors que la question non dépourvue de sérieux posée lors de cette première QPC et reprise ici était et est, qu’en « ne prévoyant que le cas d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement (…) l’article 149 ne contrevient-il pas à la Constitution et aux principes généraux du Droit sur la présomption d’innocence en ce qu’appel peut être interjeté contre la détention, même affublée de l’adjectif « provisoire », et que cet appel, normalement suspensif ET rétablissant la présomption d’innocence, ne pourra être effectivement pris en compte dans la durée d’incarcération effectuée d’une part, et d’autre part, par rapport à la décision définitive à intervenir ?». Le soussigné appuyant : « Cest donc cette cause de liberté individuelle qui est ici proposée à la transmission au conseil constitutionnel: la présomption d’innocence du soussigné de par son appel de sa condamnation du 22 juin 2010 (…) au regard des restrictions de l’article 149 qui ne prévoient pas d’autre recours en indemnisation en la matière qu’en cas de relaxe et autres variantes et donc viole la liberté individuelle du chef de la présomption d’innocence notamment ». Enfin, en liant le droit à indemnisation à une procédure définitive qui annihilerait la détention première, le service de la « justice » peut-il ignorer et/ou faire abstraction de la condamnation première à telle détention, provisoire notamment, pour rendre sa décision définitive sans porter atteinte à l’indépendance de la juridiction supérieure et à son impartialité au regard d’une peine qui aurait déjà été « provisoirement » exécutée. En d’autres termes : la décision définitive peut-elle, au vu de la rédaction actuelle de l’article 149 être influencée par la décision des premiers juges, pour en quelque sorte, « couvrir » cette décision première et dans le cas de l’article 149 et dans le cas présent infliger en appel une peine calquée sur celle effectuée, faussant cette décision définitive puisqu’en cas de non délivrance de mandat de dépôt et de mise en détention, l’acquittement eût normalement dû être prononcé ? » Une QPC pouvant être déposée à tout moment, elle l’aura été, régulièrement, par devant la commission, par envoi postal, la deuxième avocate désignée, Chantal ROUVIERE - en remplacement de l’avocat Dominique FOUSSARD avant de se faire remplacer par la SCP NICOLAY, DELANOUVELLE et HANNOTIN (avant donc l’intervention finalement de l’avocat Blaise CAPRON) – ayant curieusement refusé de la transmettre au greffe, peut-être du fait de cette difficulté supplémentaire, où la commission composée de membres de la cour de cassation, n’est cependant pas « la » cour de cassation ? Cette QPC est donc ici retransmise en l’état pour rappel à la commission et pour qu’il y soit statué préalablement et régulièrement – à moins qu’elle n’ait fait l’objet d’un refus implicite, illicite alors, puisque le rapporteur n’en a pas fait état, d’autant plus qu’a fortiori l’avis de l’avocat général n’aura pas été requis (?); en tout cas non annoncé publiquement: d’une part quant à la transmission à la cour de cassation et d’autre part, le mémoire distinct en cas de renvoi au conseil constitutionnel, cette procédure soulevant par ailleurs d’autres implications et même, imbrications, tel l’avis du procureur général requis, etc… De cette omission de mentionner et a fortiori de statuer sur la QPC de mai 2013 et de ses implications : a) Si le Premier président a pu statuer sur la QPC, c’est qu’il aurait le cas échéant pu la transmettre à la cour de cassation pour que celle-ci la renvoie au conseil constitutionnel. Ce faisant, la cour de cassation serait ainsi intervenue dans la procédure avant même, et le cas échéant, sans que la commission n’intervienne ou ne puisse intervenir si la solution première satisfaisait toutes les parties. Autrement dit, alors que la commission nationale est le juridictionnel de dernier ressort, elle aurait été blackboulée dans ce cas d’espèce par l’intervention de sa cour dans cet exemple, où le conseil constitutionnel invalidait une disposition permettant au Premier président de faire droit à telle demande. b) Devant la commission se pose ainsi la question de savoir si la commission est habilitée à statuer sur une QPC, ce qui en cas de réponse négative enlèverait une possibilité de moyen de défense (la QPC) et en cas de réponse positive mettrait à nouveau la cour de cassation en intervention dans la procédure, chevauchant ou faussant par ailleurs la procédure de par une intervention parallèle, voire équivoque. En tout cas une décision sur la QPC posée en mai 2013 se devait d’être portée à la connaissance des parties au plus tard à l’audience du 30 septembre 2013 ce qui n’était pas le cas. c) Si la commission (et non pas son président en propre, cest-à-dire le Premier président de la cour de cassation), à l’instar - mais aussi par opposition -, d’un Premier président de la juridiction inférieure, était parallèlement apte à statuer sur une demande de transmission de QPC à la cour de cassation – sur le mode de « la faculté, pour le Premier Président de la Cour d’Appel ou la Commission Nationale, de procéder ou faire procéder à tout acte d’instruction utile » -, cette transmission se passerait alors sur un même niveau de « degré juridictionnel » où le procureur général serait d’abord celui qui se prononcerait pour – ou contre – la transmission au niveau de la commission nationale, puis, devant la cour de cassation, celui qui se prononcerait sur le renvoi au conseil constitutionnel ou non, posant ici une nouvelle difficulté, d’autant que la commission n’est pas la cour et vice-versa alors même que les membres composant la commission siègent à la cour et vice-versa également, ce point étant soulevé et développé plus après. Mais encore, il y a un risque non négligeable d’interférence et même d’ingérence de par l’interdépendance, la confusion et/ou le conflit entre ces deux entités juridictionnelles, puisque des membres de la cour se retrouveront, ès-qualité, « juge et partie ». A contrario, la cour et/ou la commission si cette dernière, par extraordinaire, pouvait elle-même se prononcer directement sur un renvoi devant le conseil constitutionnel ( !? ), ne saurait s’abstenir, en dernier ressort donc, pour statuer sur une QPC, ces irrégularité, de forme et de procédure notamment pouvant aboutir à linexistence des futures décisions de la commission juridictionnelle de dernier ressort, la commission pouvant même être conduite dans l’absolu à abandonner son pouvoir de juger au profit de la cour de cassation en cas de transmission à la cour de la QPC ? Voire de déni de justice en cas de refus implicite de transmission puisque l’avis du procureur général serait tout de même obligatoire préalablement à ce refus implicite ? A peine de forfaiture !? d) Plus encore, un procureur et donc un procureur général, pouvant lui-aussi soulever et poser une QPC*, à tout moment, à nouveau se pose(ra) la question du chevauchement entre procureur général (près la commission) et procureur général (près la cour). (*in QPC la question prioritaire de constitutionnalité, feu-Guy Carcassonne et Olivier DUHAMEL, Editions Dalloz, page 42 : « (…) le parquet est une partie au procès, laquelle est tout à fait en droit, comme les autres parties, de poser elle-même une question de constitutionnalité. ») e) L’imbroglio étant bien réel. C’est pourquoi je réclame ici et dans la mesure du possible et du droit applicable, en tout cas j’en émets vivement l’hypothèse : que le procureur général près la commission soulève une ou plusieurs QPC sur la légalité de la loi 2000-156 du 15 juin 2000 légiférant elle-même sur la base de l’article 149 du code de procédure pénale principalement, la composition de la commission nationale de réparation des détentions - dont « provisoire » a été supprimé et le commentaire suivant mis sur le site de la cour de cassation : « une année de transition entre les anciens mécanismes d’indemnisation de la détention provisoire et les nouvelles modalités de réparation du préjudice causé par les mesures de détention » avec référence au décret 2000-1204 du 12 décembre 2000 quant à la modification des articles R.26 et suivants du code de procédure pénale qui ont organisé une procédure mettant en œuvre les principes ainsi dégagés par le législateur et que par ailleurs, le nouvel article R. 40 du code de procédure pénale dispose que les décisions de premier degré allouant une réparation sont assorties, de plein droit, de l’exécution provisoire, prouvant si besoin était l’importance immédiate attachée à l’indemnisation du préjudice -, et le mécanisme d’indemnisation, comme le ministère public en a la possibilité et ce jusqu’au délibéré. (Voir : « Le Conseil d’Etat, à propos de la situation du président de la région Ile-de-France, a même accepté qu’une QPC soit déposée dans une note en délibéré, c’est-à-dire après l’audience. »* (*idem, page 43)) Voir aussi, page 81 : « Le Conseil d’Etat ne fait pas trop de difficulté à admettre que le problème constitutionnel puisse résulter de l’interprétation que lui-même a été conduit à donner à la loi et il opère le renvoi en conséquence (…) le conseil constitutionnel n’a pas laissé passer l’occasion de souligner « qu’en posant une QPC, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition ». (Décision 2010-52 QPC du 14 octobre 2010….) Peine perdue à l’égard de la Cour de cassation qui s’obstine à décider, imperturbablement, que : « aux termes de l’article 61-1 de la Constitution, la question dont peut être saisi le Conseil constitutionnel est seulement celle qui invoque l’atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que la question posée déduit une telle atteinte non du texte même d’une disposition législative mais de l’interprétation qu’en donne la jurisprudence ; que, comme telle, elle ne satisfait pas aux exigences du texte précité » (Cass. QPC, N° 09-83.328…) », ce dernier verrou ne devant plus poser problème depuis, notamment depuis l’évolution en cours à la cour d’appel de Paris et que j’avais mentionnée à l’audience du 30 septembre 2013 : « L’Etat français prêt à indemniser Mohammed Camara incarcéré par erreur. Un homme (…) sest vu reconnaître son préjudice par lEtat, qui lui propose 12.000 euros dindemnisation (…) Selon son avocat, cette décision est une première, car (…) lhomme ne pouvait théoriquement prétendre à une indemnisation: la loi ne prévoit officiellement de dédommagement quen cas de relaxe, dacquittement ou de non-lieu.(…) Le procureur général de Cour dappel de Paris a ensuite admis que la décision de remise en liberté, bien quelle ne soit ni un non-lieu, ni une relaxe, ni un acquittement, devait entraîner réparation, lesprit du texte devant lemporter sur sa lettre. Lagent judiciaire de lEtat, chargé de proposer une indemnisation, a reconnu un choc carcéral important (…) La décision du premier président de la Cour dappel de Paris doit être rendue avant la fin de lannée. AFP» kaloumpresse/afrique/4501-letat-francais-pret-a-indemniser-mohamed-camara-incarcere-par-erreur f) En effet, une décision du conseil constitutionnel aura l’avantage, en droit, d’affirmer ou d’infirmer qu’en matière de réparation d’une détention, la commission nationale pourra ou ne pourra pas se prononcer (dans les conditions décrites supra) comme juge de dernier ressort, de plus limité à un article principal du code de procédure pénale (le numéro 149), au détriment d’un droit constitutionnel personnel : la présomption d’innocence. g) Accessoirement, de connaître si la commission n’est pas plutôt ou plus, une commission « d’arbitrage », qu’une commission « juridictionnelle » statuant en matière civile sur un fondement pénal, auquel cas elle pourra(i)t alors prononcer une réparation, une indemnisation à l’instar d’une commission de modèle arbitral, que l’Etat français pourrait à ce moment-là contester « au civil », ce qui permettrait d’éviter une nouvelle inégalité des armes où un demandeur n’a plus de possibilité de réouverture de dossier une fois la décision de la commission rendue définitivement, là où l’Etat français en dispose d’une encore - voir actualité sur affaire Bernard TAPIE - ; et éviter de la sorte toute erreur de droit qui en l’espèce pourrait être d’ordre judiciaire, voire une « erreur judiciaire » d’autant plus que la commission se prononce en matière civile sur la base d’un article du code de procédure pénale. (Voir pour illustration mais au niveau administratif, l’arrêt du Conseil d’Etat (CSA) ma jurisprudence n° 279259 renversée par celle n° 311136 (Hollande et Mathus) : « (…) le temps de parole du Président de la République na jamais été pris en compte pour lapplication des règles définies par les autorités successives de régulation de laudiovisuel depuis 1982. Cette position a été jugée légale par le Conseil dÉtat dans une décision rendue le 13 mai 2005 sur une requête de M. René-Georges Hoffer. Le Conseil dÉtat, qui sest notamment référé aux dispositions de larticle 5 de la Constitution, sest fondé sur le rôle qui, conformément à la tradition républicaine, est celui du chef de lÉtat dans lorganisation constitutionnelle des pouvoirs publics. Les termes mêmes employés par le Conseil dÉtat montrent clairement que sa décision ne valait pas seulement, comme vous semblez le penser, pour la campagne du référendum du 29 mai 2005, mais quelle a le caractère général dune décision de principe. Le Conseil supérieur de laudiovisuel est, comme vous le savez, tenu de se conformer à la jurisprudence du Conseil dEtat. Tout changement de sa pratique serait contraire à cette jurisprudence, en létat actuel de la Constitution. Si des modifications constitutionnelles intervenaient, la position du Conseil supérieur de laudiovisuel serait susceptible dévoluer »… avant de se renier sans qu’aucune modification constitutionnelle ne fût intervenue, par renversement de ma jurisprudence CE, 13 mai 2005, Hoffer, req. n°279259 « tradition républicaine » par celle CE, ass. 8 avril 2009, MM Hollande et Mathus, req. n°311136 csa.fr/Espace-juridique/Decisions-du-CSA/Interventions-du-President-de-la-Republique-dans-les-medias-le-CSA-repond-a-Francois-Hollande-et-a-Didier-Mathus et juspoliticum/Le-temps-de-parole-audiovisuel-des.html?artpage=4-5 h) Autrement dit, la commission statuant sur des intérêts civils dans le domaine du pénal, pourra rendre une décision favorable, plus douce que les restrictions arbitraires et dont l’inconstitutionnalité pourra être déférée, contenues dans l’article 149 du code de procédure pénale et au vu de l’évolution de l’arrêt Mohammed CAMARA à intervenir, au motif supplémentaire que l’Etat français quant à lui dispose toujours quant à lui, de la possibilité de se retourner contre toute attribution qu’il estimerait indue, permettant au demandeur de faire à nouveau valoir contradictoirement son bon droit dans ce cas de figure, où après un : « plus aucun recours possible pour le demandeur après le verdict de la commission », l’Etat français en dispose toujours d’un, dans cette inégalité des armes ici exposée, du fait même que la commission nationale près la cour de cassation n’est pas la cour de cassation et vice-versa alors même que les membres la composant siègent à la cour et vice-versa également, et que même à l’audience la confusion était de mise lorsque j’avais cité le jugement du 25 septembre 2013 en évoquant la difficulté où d’une part l’affaire ayant aboutie à la demande en réparation n’était pas terminée puisqu’elle était toujours pendante pour le co-condamné solidairement, nonobstant la phrase lue à l’audience : « Le pourvoi formé par Monsieur René HOFFER à l’encontre de l’arrêt du 28 octobre a été déclaré non admis », et d’autre part que vu le délai de 6 mois impartis pour une demande de réparation, je ne pouvais pas non plus ne pas introduire mon action devant le Premier président puis la commission. Ce dilemme, découlant de la réalité judiciaire nouvelle obtenue seulement 5 jours avant l’audience du 30 septembre 2013 et comme déjà abordée plus haut, a fait dire au conseiller de la cour de cassation STRAEHLI qu’en ce qui me concerne, la décision qui a été rendue est définitive au motif que mon pourvoi avait été déclaré non admis, prenant à l’évidence le parti de la cour et ne me permettant pas de contester plus avant sa version, ajoutant à peu près en ces termes : « Sur la technique de cassation, c’est pas à moi que vous allez apprendre où l’on en est », me faisant alors lui rappeler tout de même que j’étais devant la commission, et pas devant la cour ; ce à quoi il m’aura répondu que la commission est près la cour de cassation et les magistrats qui la composent font partie de la cour de cassation. CQFD. i) A ce stade se pose aussi la question quant à la véridicité de la présidence de la commission et donc la justesse, et de la légalité au vu de sa composition du 30 septembre 2013, de la commission elle-même vu que le site de la cour de cassation mentionne que le Premier président est ce président. N’ayant pas siégé à cette audience, sa tenue est sous sa forme du 30 septembre 2013 ici également contestée et permettra le rabat réclamé. j) Enfin, la commission pourra encore, à l’instar de telle autre commission (CADA : commission d’accès aux documents administratifs, avis n° 20133023 du 12 septembre 2013 (PJ d)), décliner sa compétence sur la base des « différentes lois statutaires sur la mise en œuvre desquelles la commission n’est pas compétente pour se prononcer » ; en l’espèce, une procédure certes judiciaire mais basée sur un code des douanes non-national, etc… De l’audience du 30 septembre 2013 s’agissant de la présentation, du rapport du dossier. De nombreuses anomalies, erreurs et autres éléments auront en outre émaillé l’audience ayant aboutie à l’annonce de la mise en délibéré dont le rabat est réclamé. 1) Le commissionnaire-rapporteur, en relatant comme il l’a fait les éléments qu’il aura retenus, a faussé la présentation du dossier en se basant exclusivement et sur les seuls éléments à charge, de l’arrêt du 28 octobre 2010, y rajoutant des éléments du casier judiciaire - dont celui d’usurpation de titre mais sans préciser lequel et alors même que cette autre polynésiânitude ne devait plus y figurer en 2010 vu le délai de trois ans révolus pour cette variante locale d’usurpation supputée d’un titre de chauffeur de taxi… dont j’étais titulaire… -, sans même rappeler AUCUN des moyens présentés dans les abondantes conclusions de l’épais dossier qui était posé sur la table de la commission, terminant son intervention par la seule mise en avant du dépôt du recours par une personne qui n’était pas moi. Si ce n’est de citer des sommes réclamées, toutes traduites au centime près, d’euros en francs « pacifiques/Pacifique »… alors que je m’étais déjà opposé à ce que le premier avocat d’aide juridictionnelle Dominique FOUSSARD, ne mélange « chiffons et torchons », francs, francs de la république française, francs des colonies françaises, voire francs « pacifiques » ou francs « Pacifique » comme entendu à l’audience, avec des euros que j’avais pris soin de réclamer. Séparément pour pouvoir justement faire valoir blanchiments et autres bronzissements de monnaie nationalo-coloniale, etc… - Donc, outre qu’il m’aura présenté comme étant marié avec trois enfants, il se sera par ailleurs borné à rappeler, avec force erreurs, l’arrêt du 28 octobre 2010 qu’il présentait pourtant comme « partiellement confirmatif », ce qui en soi aurait mérité plus d’attention puisque ce « partiellement » revêt en l’espèce une importance telle… qu’un mandat de dépôt n’aura pas (« plus » ?) été possible en appel. Et que donc mon arrestation à la barre et mon incarcération n’auraient pas non plus pu être possibles comme opérées le 22 juin 2010. - Mais il s’est aussi basé à tort sur le fait que le chef de mise en danger délibéré de la vie d’autrui était maintenu en appel sans même relever l’erreur judiciaire suivante que l’arrêt du 28 octobre 2010 relate ainsi (page 21) : 3-Faits de refus dobtempérer à une sommation de sarrêter émanant dun fonctionnaire des douanes ou agent chargé de constater les infractions et muni des signes extérieurs et apparents de sa qualité ; faits commis à Papeete le 21 octobre 2008 : Le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité de M. HOFFER de ce chef aux motifs suivants: « il est établi par la procédure que M. René HOFFER na pas répondu de manière positive et adaptée aux signaux linvitant à stopper son véhicule émanant de lagent des douanes TCHOUN-YOU-. THUNG HEE lequel voyant le véhicule de marque ROLLS ROYCE se diriger vers la sortie de la zone sous douane est sorti de son bureau pour aller à sa rencontre, lui a fait signe de sarrêter en lui intimant lordre de stopper alors même quau sol est matérialisée une ligne blanche et que des signalisations verticales existent : un panneau «halte douane» et un panneau «STOP» ; Ce faisant, M. René: HOFFER a commis linfraction qui lui est aujourdhui reprochée ». Cette motivation ne pourra pas être retenue. Il est en effet établi que par arrêt en date du 11 février 2010, la cour dappel de Papeete a confirmé une décision en date du 20 mars 2009 par laquelle le tribunal de police de Papeete avait annulé la citation litigieuse de M. HOFFER qui était prévenu des mêmes faits. En français facile : la citation annulée n’avait ou n’aurait pas portée sur une quelconque mise en danger de la vie d’autrui alors que celle-ci aurait découlé d’un refus d’obtempérer !? Et a contrario, cette non-obtempération aurait tout de même conduit à la mise en danger d’autrui qui n’aurait pas été, même supputée dans la citation viciée ?! Et alors même que dès le 22 octobre 2008 – soit le lendemain de la sortie de la ROLLS-ROYCE Silver Spur et deux ans avant l’arrêt du 28 octobre 2010… ! - un non-lieu avait également été prononcé sur des poursuites douanières et comme relaté dans mes écrits !? Et que je ne pouvais même pas plaider ces éléments abracadabrantesques mis au dossier, du fait de l’interrogatoire spécieux du conseiller à la cour de cassation STRAEHLI qui, au lieu de me laisser m’exprimer, me posait SES questions. Spécieuses donc plus que spécifiques puisqu’il ne voulait rien entendre de ce que j’expose ci-dessus, au passage portant son regard sur sa montre vu les 15 minutes allouées pour l’ensemble du dossier, rapport et intervention de l’avocat général compris ! Le commissionnaire-rapporteur quant à lui n’aura pas compris que les poursuites en première instance ayant mené à mon mandat de dépôt n’auraient pas pu prospérer si en première instance avait été pris en compte la procédure d’annulation de la citation rappelée ci-dessus, que j’avais gagnée sans même me présenter à l’audience et de laquelle j’ai fait appel parce que le « jugement » n’avait retenu qu’un point des 16 (seize) que j’avais contestés ; et que je n’ai donc gagné et n’ai pu gagner en appel également que sur ce seul point de l’absence de signature, le tout couronné par une non-admission « positive » en cassation pour cause de… victoire en première instance et en appel sans m’être présenté à aucun moment, ni en première instance, ni en appel est-il utile de rappeler ? !... - Et de poursuivre à charge avec tel rappel de titre qui aurait pu être usurpé sans même mentionner les moindres guillemets dont l’attention a pourtant été attirée à longueur d’écritures à : « président de « la Polynésie française » » pour ne même pas réaliser qu’il ne saurait exister de président pour cette entité politique, nom statutairement attribué aux Etablissements française de l’Océanie par l’occupant sans droit ni titre du Royaume de TAHITI et sa Couronne, dont la réactivation de l’inscription à l’ONU le 17 mai 2013 avait également été exposée devant la commission siégeant en formation coloniale. Bref, là où par ailleurs des Jean-Marie D’HUY et Henri PONS dans l’affaire CLEARSTREAM auront quant à eux fait le distinguo entre la personne René HOFFER et le président de « la Polynésie française » René HOFFER ( et comme bien d’autres, tel l’ancien Premier président Olivier AIMOT ou le greffe de la cour de cassation mais également la gendarmerie nationale pour la convocation devant le… tribunal correctionnel (PJ e)) et cela bien avant le jugement du 15 janvier 2013 dans l’affaire n° 07-2623 où l’usurpateur jusqu’actuellement, du titre de Président de la Polynésie française (sans guillemets pour sa part…), le 22 octobre 2004, pour corruption active et passive d’achat de la voix du représentant Noa TETUANUI comme l’a exprimé tel José THOREL, Monsieur Gaston FLOSSE, condamné en première instance à des années d’incarcération mais dont il a fait appel (affaire pendante le 15 octobre 2013 devant la cour de cassation sur la demande de « dépaysement »), les pages 92 à 98 du jugement et de nombreuses autres pièces ayant dûment été soumise à la connaissance de la commission portent sur ce titre non usurpé de ma part de président de « (guillemets) la Polynésie française (guillemets) ». - Plus simplement et en droit basique si en république française le juge « dit le droit », il ne peut s’autosaisir. Or : a) feu-le commissaire du Gouvernement Francis DONNAT dans ses conclusions le 1er décembre 2004 dans l’arrêt CE 268515 rendu le 10 décembre 2004 a relevé qu’il « (…) M. Hoffer se prévalant de la qualité de « président de la Polynésie française » alors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé s’est autoproclamé à ces fonctions et à cette dignité (…) », démontrant qu’il y a d’une part eu « instruction » et d’autre part portant sur l’autoproclamations ; b) Que nonobstant le blabla annexe contenu dans son dernier paragraphe (Note : Qu’il n’a pas même lu à l’audience du 1er décembre 2004, certainement de par ma présence à l’audience et sa qualification de « personnage » ?…) il n’en demeure pas moins qu’une autoproclamation relève du juge de l’élection et qu’il appartenait aux personnes habilitées à la déférer ; dans le délai de 5 jours et qu’aucun des autres candidats, ni le haut-commissaire, ni aucun des 57 représentants, seuls habilité, n’ont déféré mon autoproclamation ; c) Que donc le conseil d’Etat, juge de l’élection n’a pas été « valablement » saisi, en fait pas saisi du tout ; d) Que le juge de l’élection ne pouvait s’autosaisir ; e) Qu’il importe peu que d’autres décisions juridictionnelles voire judiciaires reprennent ce leit-motiv illégal, cette forfaiture du conseil d’Etat. Dura lex sed lex. - D’une façon quelque peu analogue, le commissionnaire-rapporteur aura mentionné des francs, « pacifiques » ou « Pacifique » (sic) - oralement il est impossible de savoir quelle qualification il donnait à cette « monnaie de singe » (comme repris par le médiateur européen Nikifouros DIAMANDOUROS) à Paris, pays où le commissionnaire-rapporteur aurait également dû savoir que « la monnaie de la France » est l’euro au regard de l’article 111 du code monétaire et financer, étant rappelé ici qu’il siège dans une commission et non une cour et qu’il n’était pas tenu par sa fonction à la cour de cassation, de devoir perpétrer les décisions criminelles prises par ladite cour depuis de nombreuses années sur ce sujet de blanchiments républicano-coloniano-français. En clair, en tant que membre de la commission il n’a pas rempli son rôle, l’abandonnant visiblement à des réflexes cour de cassationistes. - Certes égrainant comme à regret que l’arrêt m’a renvoyé « de quelques » préventions : refus de me soumettre à un prélèvement biologique, recel ou encore d’outrage à magistrat, il n’en a là encore pas déduit les implications et notamment qu’en l’absence de ces poursuites, le mandat de dépôt n’aurait pas été possible alors que c’était ce qui importait fortement pour faire valoir mon droit à réparation. En effet, mathématiquement les accusateurs de juin 2010 à TAHITI additionnaient, et l’année d’incarcération encourue pour un refus de prélèvement d’ADN (que j’avais refusé à juste titre pour que cela ne soit pas détourné en début de commencement de reconnaissance ou de preuve de culpabilité, préférant mettre en avant mon innocence et encourir ces 75 000 euros (« pacifiques/Pacifique » ?) d’amende et année d’incarcération lors de ma garde à vue illégale de 30 heures en mars 2010 avant la décision de QPC de décembre 2010 et les quatre décisions de la cour de cassation sur ce sujet, etc…), et un total de cinq outrages, plus une dangerosité que je n’aurais pas pu avoir entre le 21 octobre 2008 et le 22 juin 2010 ( !!??) alors même qu’aujourd’hui encore, et juste pour illustration, un automobiliste sans permis de conduire et sous emprise ne s’appelant certes pas René HOFFER, est libéré à l’heure de la « tolérance zéro » d’une époque révolue : (Réf : ( octobre 2013) « (…) une seule devise: tolérance zéro comme nous l’explique José Thorel, le procureur de la République. Mandat de dépôt, comprenez incarcération immédiate à Nuutania en attendant un procès (…) Le deuxième chauffeur est lui aussi sous le coup de la récidive puisqu’il n’a jamais obtenu son permis de conduire et avait déjà été arrêté pour ce motif. Il sera déféré devant le juge ce mercredi matin et devrait subir le même sort que le premier conducteur. Il encourt lui jusqu’à sept années d’emprisonnement » vs « Le jeune conducteur na pas été placé en détention provisoire en dépit de la demande du parquet. ». radio1.pf/2013/10/accidents-mortels-les-deux-chauffeurs-etaient-recidivistes/ Vs tahiti-infos/Accident-de-Papara-le-jeune-conducteur-mis-en-examen_a85271.html - Plus grave encore, à aucun moment il n’a été question dans le rapport du détournement du recours en cassation par le fonctionnaire français expatrié Jacques LEFORT, pourvoi déposé et dûment tamponné pour transmission à la cour de cassation… qui aurait jusqu’à empêché la tenue de la procédure le 1er juin 2010 puis le mandat de dépôt prononcé le 22 subséquemment. Etc… De quelques autres éléments fondamentalement erronés entendus à l’audience. Outre les interventions du conseiller à la cour de cassation STRAEHLI qui dirigeait l’audience, déjà relevées ci-dessus dans la partie se rapportant à la présentation du dossier deux points méritent le rabat pour qu’une instruction utile puisse prospérer : 1) Le problème posé par le non dépôt en personne par moi-même donc, à TAHITI, de la requête ou du recours - puisque ces deux qualification de la demande en réparation paraissaient d’une importance capitale dans l’exposé du dossier -, sur la base de quoi l’irrecevabilité semblait acquise tant pour l’agent judiciaire de l’Etat que pour la procureure générale partait de deux considérations erronées. D’une part que j’aurais dû demander l’aide juridictionnelle pour faire déposer la requête/recours par un avocat si je ne pouvais le faire moi-même, d’autre part que mon absence de TAHITI n’a pas semblée être acquise par le maître de séance. Accessoirement que la qualité du déposant, Monsieur Claude DAUPHIN n’était pas acceptable. En quelques mots : ayant bénéficié de l’aide juridictionnelle à TAHITI – ce qu’ignorait à l’évidence le conseiller près la cour de cassation STRAEHLI - sous la plume même du Premier président Jean-Pierre ATTHENONT (PJ f), et après même une requête en rectification d’erreurs matérielles restée à ce jour lettre-morte (PJ g), mais surtout un refus de l’avocat Gérald TULASNE de m’assister tel que relaté dans la décision de rejet de QPC et de celle du 19 décembre 2012, je n’ai pu forcer cet avocat à déposer pour moi le « pourvoi » alors que sa désignation en première instance, malgré son déni, restait valable « en appel ». Lire ici : « devant la commission juridictionnelle puisque celle-ci n’est pas la cour de cassation.) Voici ce qu’il répondait à mon mail le 15 janvier 2013 (en italique et en gras) alors que j’étais à Geispolsheim : « gérald tulasne 15 janv. à moi Le 15/01/2013 12:17, René HOFFER a écrit : Monsieur lavocat Gérald TULASNE, Il mest impossible dobtenir la moindre réponse à mes demandes par e-mail au sujet de la décision du 19 décembre 2012. Ne pouvant donc connaître les voies de recours, y compris les délais, merci de bien vouloir minformer du contenu de cette décision au cas où elle aurait été matérialisée afin que je puisse me pourvoir devant la commission nationale le cas échéant. Restant à ta disposition pour toutes informations complémentaires, Cher René, tu sais bien que je ne suis pas constitué dans cette affaire et donc aucun renseignement ne me sera donné par un greffe. Envoie un courriel audit greffe et au Parquet en signalant que tu es hors du Pays, si cest le cas. Bien à toi. gt » J’ai donc suivi son conseil et me suis adressé à la greffière, qui elle s’est adressée au Premier président AVANT le dépôt par le co-propriétaire de la ROLLS-ROYCE Silver Spur, Claude DAUPHIN, condamné solidairement par l’arrêt du 28 octobre 2010 mais qui, ayant interjeté pourvoi en cassation, à ce jour n’aura pas reçu notification d’une éventuelle décision dans son pourvoi n° 11-80993 dûment enrôlé à la cour de cassation, cette non-notification ayant par ailleurs permis le jugement n° 12-891 du 25 septembre 2013 pré-cité avec de surcroît une notion supplémentaire : « indivisément » exposée dans cette décision franc-maçon-nique (voir page 3, les 3 étoiles) rendue par le juge unique Jean-Claude FROMENTIN… qui siégeait dans la formation collégiale ayant abouti à la condamnation solidaire du 22 juin 2010, de Monsieur Claude DAUPHIN et moi-même… ! Voici pour arriver à comprendre ce genre d’imbroglio, ce que relate La Dépêche de Tahiti ce 28 Septembre 2013, deux jours avant l’audience parisienne, dans l’interview du nouveau président de la cour d’appel de Papeete : ladepeche.pf/article/faits-divers-justice/la-cour-d%E2%80%99appel-change-de-tetes « … prônant la reprise d’un travail nécessaire d’harmonisation des lois nationale et locale » (sic) « entrepris il y a plusieurs années et abandonné depuis » (re-sic), et Régis Vouaux-Massel nouveau premier président de la cour d’appel de Papeete : « Ici, tout prend une importance planétaire”(…) “Le défi, pour le métropolitain qui arrive ici, est de s’intégrer et de s’adapter à ce nouvel environnement (…) C’est également acquérir la connaissance d’un environnement politique et juridique tout à fait original. Régi par la loi organique du 27 février 2004, le statut d’autonomie de la Polynésie française a en effet une incidence directe sur le fonctionnement de toute l’institution judiciaire”. Ces quelques éléments trouveront facilement à s’intégrer dans la présente affaire en cas de rabat et si possible d’instruction complémentaire : - A commencer par ma demande d’indemnisation qui, comme c’est avéré depuis le 25 octobre 2013 (12-891) repose sur un « faux » procès, en tout cas sur un procès non définissable réellement à ce jour quant à son achèvement que le conseiller près la cour d’appel STRAEHLI jugeait « terminé à mon encontre » alors qu’il ne l’est pas, ne serait-ce que pour la partie relative à l’amende fiscale et la condamnation solidaire… - Certes, avant la preuve du 25 septembre 2013, même si la non-notification de l’arrêt éventuellement rendu dans le pourvoi n° 11-80993 du co-propriétaire de la ROLLS-ROYCE Silver Spur le permettait « par omission » - la preuve étant plus difficile à rapporter dans ce cas - je ne pouvais pas faire autrement, en tout cas ne pas prendre le risque de laisser passer le délai des 6 mois impartis pour faire valoir mon droit à réparation, c’est à dire respecter le délai de 6 mois après ma cassation pour introduire ma-dite demande en réparation. A TAHITI d’abord, en France après. - Ce procès qui est toujours ouvert se doit de considérer la non-notification de l’arrêt de cassation de M. Dauphin, et pour cause ! Un deuxième arrêt de cassation assurément permettrait de rouvrir l’ENTIER dossier… et explique très certainement cette non-notification…, mais encore le jugement du 25 septembre 2013 conforte le tout. - Dans ce cas de figure, non seulement « l’esprit du texte » de la réparation doit l’emporter sur la lettre comme relevé par le procureur général de la cour d’appel de Paris il y a 15 jours dans l’affaire Mohammed CAMARA, de surcroît dans ce dossier pour un tiers à la procédure principale, mais encore, la commission ne renoncera pas à sa mission de statuer au regard de l’arrêt Madame Yasmine CHEVROL sur la réalité du dossier cest-à-dire de mon incarcération « infondée et injustifiée » pour reprendre un auteur déjà cité, Nicolas SARKÖZY de NAGY-BOCSA. - Sans re-rentrer dans ce qui a déjà été développé depuis des années : les faux textes appliqués ou applicables dans la colonie des Etablissements français de l’Océanie, eux-aussi remis en selle le 17 mai 2013, ensemble le contenu des deux interviews de La Dépêche de TAHITI, feront que la commission rabattra la mise en délibéré et le délibéré subséquent du fait que ces quelques éléments – et bien d’autres, relevés par écrit de surcroît – n’auront pas été débattus. - Le tout dans le contexte local-national bien compris des nouveaux arrivants à la cour d’appel de Papeete, sur fond de blanchiments franco-républicains-coloniaux-français d’argent : des francs Pacifique ou pacifiques, des francs et des euros… atomiques tels que salmigondés par le commissionnaire-rapporteur et alors même que je m’étais opposé à ce que mon premier conseil, Dominique FOUSSARD, procède de la sorte ! Là, pour simplifier, çà rejoint le dépôt par le co-propriétaire (et non « co-prévenu » du fait de la non-notification de son arrêt n° 11-80993… dont l’arrêt sous le même numéro mais « QPC » l’aura préalablement été !!!???) de mon recours. Un tiers, mais partie à la procédure INDIVISEMENT et dont l’action remet en cause l’entière procédure des 1er/22 juin et 28 octobre 2010, ensemble mon pourvoi n° 12-88289 du 15 mars 2011 dûment notifié… mais permettant maintenant d’une part un appel et d’autre part une opposition de ma part concernant la décision du 25 septembre 2013, aura donc été recevable et vu le cas d’espèce. Ou encore, quid de la valeur, de la légalité, d’une obligation de déposer à TAHITI en l’espèce la requête pour devoir ensuite être présent nécessairement à l’audience en France !? Tant le coût des aller-retour que l’obligation dans mon cas d’effectuer pour ce dossier l’équivalent de deux tours du monde permettra le rabat pour que cette situation puisse être contradictoirement débattue. L’article 570 du code de procédure pénale prévoit par exemple dans une situation quelque peu assimilable: « (…) Si le président de la chambre criminelle constate quune décision a été à tort considérée par la partie intéressée comme mettant fin à la procédure, il apprécie si le pourvoi doit néanmoins être reçu dans lintérêt de lordre public ou dune bonne administration de la justice, ou si, au contraire, il ne doit pas être reçu, et rend doffice à cet effet une ordonnance dadmission ou de non-admission. Dans le cas où la décision na pas mis fin à la procédure et jusquà lexpiration des délais de pourvoi, larrêt nest pas exécutoire et la cour dappel ne peut statuer au fond. » 2) Concernant la demande d’aide juridictionnelle : celle-ci a été également demandée en France (France) ; pour preuve, les quatre avocats à la cour de cassation qui se sont relayés avec chaque fois l’accord du bâtonnier MAIS SURTOUT : le greffe de la commission a prorogé le délai de dépôt de la requête/recours, autorisant le dépôt des écritures jusqu’au 11 avril 2013, annulant à l’évidence toute considération autre quant à tel délai et à tel lieu, de surcroît hors du territoire national européen de la république française, dans le Royaume de TAHITI et sa Couronne, les Etablissements français de l’Océanie réactivés par l’ONU le 17 mai 2013. Ce seul moyen, s’il était investigué suite au rabat réclamé, lèvera toute difficulté quant à la recevabilité de la demande de réparation devant la commission et d’autant plus que la notification par la cour d’appel insulaire encoure la nullité comme relevé par l’avocat Blaise CAPRON à l’audience. De nombreux autres inexactitudes feront également prospérer le rabat et assurément l’instruction supplétive qui en découlera comme par exemple le fait que le conseiller près la cour de cassation STRAEHLI ait même pu penser que d’arriver au tribunal en ROLLS-ROYCE Silver Spur eût voulu « impressionner » ce tribunal, violant mentalement un peu plus encore ma présomption d’innocence alors que je mettais tout simplement en avant que je réclamais à compter de mon appel, le droit de jouir de ma (co-)propriété ; ou encore la façon dont mes observation – alors que la procédure du dossier à compter de son dépôt devant la commission n’avait pas même été rappelé dans le rapport ( ! ) – ont été coupées à maintes reprises, se terminant par un interrogatoire plus qu’un questionnement sur les deux points décidés par le ci-devant Gilles STRAEHLI alors qu’il convenait de bien expliquer le processus de dépôt du recours/requête et donc sa recevabilité par exemple. Et ensuite tous les autres éléments qu’il serait trop long à rappeler ici mais qui le seront de façon plus appropriée – tout comme sera rendu plus succinct ce qui précède -, sitôt le rabat obtenu. Comme par exemple : - Le fait que le conseiller près la cour de cassation STRAELI s’interrogeait « encore », le 30 septembre 2013 de savoir si « réellement » j’étais ou n’étais pas « en métropole » alors même que cette question avait été soulevé par le défendeur et qu’il lui a été répondu avec preuves à l’appui, billet d’avion, passeport notamment… alors qu’il m’avait dit avoir lu « tout le dossier », tous mes écrits et que si cela lui ait échappé présage que d’autre éléments l’aient également été. - Que ma demande de réparation concerne le préjudice subi ; qu’il ait été subi sous la formulation de « provisoire » ou « réelle » n’enlevant rien à ce-dit préjudice vu notamment ce passage relevé sur le site de la cour de cassation : « (…) le processus de réparation des conséquences préjudiciables de détentions provisoires ordonnées dans des procédures définitivement closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement a été réformé en profondeur par les articles 70 et 71 de la loi du 15 juin 2000 (…) en modifiant les articles 149 et suivant du Code de procédure pénale, ont instauré : - un droit, et non plus une simple possibilité, d’obtenir réparation du préjudice tant matériel que moral né de la détention (…) - un double degré de juridiction (…)la Commission nationale de Réparation des Détentions n’intervenant que comme juridiction d’appel (…) » - En fait le rapport, ensemble la tenue de l’audience ressemblait à la parodie suivante : si en première instance, dans une affaire de verre, le juge estime qu’il s’agit d’une bouteille, jusqu’en dernier ressort le verre sera la bouteille… - Pour preuve, le rappel qui m’a été fait que mon incarcération pouvait être légitimée jusqu’à quatre mois démontrant l’ignorance que c’est sur mandat de dépôt et jugement que j’ai été incarcéré ; comme condamné et non comme prévenu… que je ne suis devenu qu’à compter de la prise en compte de l’appel, etc… A contre-courant également de l’actuel débat sur « le remplacement de lincarcération des personnes condamnées à des peines inférieures ou égales à cinq ans par une nouvelle « peine en milieu ouvert ». » (Source : président de l’UMP Jean-François COPE, 1er octobre 2013) - Et l’omission de prendre en considération l’ENTIER dossier ayant mené à mon préjudice d’incarcération, où j’avais bénéficié d’un non-lieu dès le lendemain 22 octobre 2010 de la sortie de la ROLLS-ROYCE Silver Spur d’entre le « service » des douanes le 21 octobre 2008 dont la copie du procès-verbal m’est à ce jour interdite, et autres jugement du 20 mars 2009 et de l’appel subséquent du 11 juillet 2010… alors même que j’étais incarcéré à cette date, etc, etc, etc… - Le tout dans le contexte de notification irrégulière pour commencer, de l’arrêt du Premier président que la requête du 25 janvier 2013 et la demande d’aide juridictionnelle à Paris aura de toute façon régularisée, au besoin, « myriamètres » aidant. Et pour que la maxime judiciaire « La fraude vicie tout », vicie aussi la présomption d’innocence, ne soit elle-même viciée a contrario en cas de non-fraude, ne serait pas supportable ; une erreur de la commission devant tant d’évidence, ne « serait pas du droit ». Par ces motifs : faire droit au rabat réclamé si l’attribution de juger en appel et non en cassation relevait ainsi de la commission juridictionnelle, voire statuer sur certains points par un jugement avant dire droit. Avec Honneur Le président de « la Polynésie française », des françaises et des français René, Georges, HOFFER Production : a) Re-transmission de la QPC pour transmission à la cour de cassation. b) Re-transmission du mémoire de QPC pour le conseil constitutionnel. c) Jugement n° 12-891 du 25 septembre 2013 où il est question six fois de « HOFFER ». d) Cada, 2013-3023 du 12 septembre 2013. e) Convocation gendarmerie nationale pour le 1er juin 2013, profession erronée, sans guillemets ! f) Octroi de l’aide juridictionnelle en appel (Avocat Gérald TULASNE désigné) g) RREM sur l’orientation déjà annoncée par celui qui allait statuer, Jean-Pierre ATTHENONT. ==========
Posted on: Mon, 21 Oct 2013 07:11:11 +0000

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