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Bonjour, ci-joint un des commentaires du CRIDON concernant : DES OBSERVATIONS AUTOUR DU CHANGEMENT DE LOI APPLICABLE AU RÉGIME MATRIMONIAL EFFECTUÉ SUR LE FONDEMENT DE LARTICLE 6 DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 14 MARS 1978. Je vous en souhaite une agréable lecture. DROIT INTERNATIONAL PRIV DROIT INTERNATIONAL PRIV INTERNATIONAL PRIVÉ – 68/2013 Lobjet de la présente étude est d’alerter la pratique notariale sur certaines limites de lutilisation des dispositions de larticle 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. Il convient de revenir à une lecture de ces dispositions conduisant à une interprétation conforme de celles-ci et non de sen écarter au motif prétendu dun appel à « lesprit » supposé de cette convention souvent maltraitée. Larticle 6 délimite son champ dapplication dès son premier alinéa. En prévoyant seulement que les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqualors applicable, les rédacteurs ont strictement autorisé que les époux décident volontairement de faire passer leur régime matrimonial de lempire dune loi interne déterminée sous celui dune autre loi interne que celle sous laquelle ils étaient soumis. Une lecture élémentaire de ce texte permet aisément de proscrire une pratique hasardeuse, et non juridiquement fondée, par laquelle il serait, prétendument, possible à des époux ne parvenant pas à déterminer la loi applicable à leur régime matrimonial de fonder sur larticle 6 leur déclaration commune de choix de la loi en faisant éventuellement rétroagir lapplication de cette loi à une date antérieure, voire à celle du mariage. Une lecture scrupuleuse de larticle 6 permet de conclure que le strict respect de celui-ci postule que la loi interne jusqualors applicable est déterminée en fonction des articles 3 et 4 de la Convention. Il est fréquent que lon nous communique des conventions conclues par des époux soi-disant sur le fondement de larticle 6 de la convention du 14 mars 1978 aux termes desquelles ils passent dun régime matrimonial gouverné par la loi française sous un autre régime matrimonial de la loi interne française au motif que soit lun des époux possède une nationalité étrangère ou une résidence sur le territoire dun autre Etat. Les rédacteurs de telles conventions notariées se sont évadés totalement des dispositions de larticle 6 dont ils prétendent faire application. Ce dernier a un domaine strictement limité au changement de la loi applicable au régime matrimonial. Il nenvisage nullement le changement proprement dit du régime matrimonial des époux. Il est évident que les conventions dénoncées déguisent des changements purement internes du régime matrimonial français sous lequel des époux étaient et demeurent placés en sévadant du respect des conditions impératives exigées à peine de nullité dans larticle 1397 du code civil. Dès lors que le domaine de larticle 6 est strictement cantonné au changement de loi applicable au régime matrimonial, il ne comprend pas le hangement du régime proprement dit, lequel est régi par la loi matrimoniale nouvelle dûment choisie par les époux. Le législateur français a fait le choix dans la loi n° 97-987 du 28 octobre 1997 de faciliter le changement de régime matrimonial opéré en suite immédiatement du changement de loi. Mais il na pu le décider quautant que les époux faisaient passer leur régime matrimonial de lempire dune loi matrimoniale étrangère sous celui de la loi française. Larticle 1397-3 al. 3 du Code civil autorise la désignation directe dun régime matrimonial conventionnel sans avoir à passer par le respect de toutes, ou de certaines, des conditions comprises dans larticle 1397 du Code civil. Ainsi les époux qui, en cours de mariage, désignent la loi matrimoniale française comme devant dorénavant gouverner le régime matrimonial nont pas à liquider leur régime matrimonial antérieur, ni à faire paraître une publication dans un journal dannonces légales, ni à interpeller leurs descendants majeurs, ni à solliciter une homologation en présence de descendants mineurs... Mais si les époux décident de soumettre leur régime matrimonial antérieurement soumis sur le fond à la loi matrimoniale française pour le placer sous lempire dune loi matrimoniale étrangère, ils ne peuvent changer de régime matrimonial à cette occasion quen respectant les conditions prévues, voire imposées, dans la loi matrimoniale dorénavant applicable. Il est hors de question de prétendre que « lesprit » de la convention du 14 mars 1978 est de sabstraire de lapplication des lois internes en matière de changement de régime matrimonial dès lors que lon ferait application des dispositions dudit article 6. La nouvelle loi matrimoniale (devant se substituer à lancienne gouvernant le régime matrimonial) sapplique à lensemble des biens des époux. Il sagit dune application du principe de lunité, de la permanence et de lindivisibilité de régime matrimonial et de la loi qui lui est applicable. Ceci condamne des formules figurant dans certaines bibles informatiques aux termes desquelles les époux déclarent que la loi matrimoniale française gouverne les biens mobiliers et immobiliers se trouvant en territoire français. Il nexiste pas dautonomie de la volonté créée par larticle 6 qui autoriserait et fonderait une telle désignation. La validité dun tel choix ne peut être reconnue que pour les seuls biens immobiliers conservés en nature dans le patrimoine des époux. Une telle clause ne pourrait voir ses effets prolongés sur les biens mobiliers se trouvant en France si le régime matrimonial des époux est par ailleurs gouverné par une loi interne étrangère. Le procédé imaginé par les inventeurs des formules de ces bibles informatiques prétend utiliser une autonomie de la volonté qui nexiste pas juridiquement et qui permettrait de résoudre le sort de biens mobiliers liés aux immeubles (en particulier, les meubles meublants compris dans les immeubles soumis à la loi matrimoniale française) ou des biens mobiliers assimilés (notamment les parts de SCI). Le procédé juridiquement cavalier doit donc être dénoncé comme inefficace et les praticiens devront totalement léviter. Certaines observations doivent être effectuées à propos du dernier alinéa de larticle 6 de la convention du 14 mars 1978 en raison de son utilisation incontrôlée par certains praticiens. Il devra être dabord remarqué que si cette convention de La Haye a été ratifiée par seulement deux autres Etats en dehors de la France, à savoir le Luxembourg et les Pays-Bas, la faculté ouverte par le dernier alinéa de larticle 6 nest quasiment pas pratiquée dans ces derniers. Le recours trop fréquent de nombre de notaires français à cette faculté trop laxiste conduit à remarquer que ces derniers recourent à un montage violant la notion de régime matrimonial. Si des époux décident de maintenir la loi applicable à leur régime matrimonial, mais de soumettre leurs biens immobiliers situés en France à la loi française, il est reconnu par la doctrine à défaut de toute jurisprudence sur ce point que ces conjoints ne pourront plus changer à tout moment la loi applicable à cette désignation des seuls biens immobiliers situés en France. La convention, en sa rédaction actuelle, ne le prévoit pas et il nest donc pas possible dajouter une disposition plus ou moins tacite lautorisant. Il est même admis que cette intangibilité de la désignation de la loi matrimoniale applicable au lieu de situation des immeubles simpose même si les époux veulent unifier tous leurs biens sous lempire dune seule loi matrimoniale. Si les époux désirent échapper à la loi matrimoniale de l’Etat de la situation des immeubles, la solution la plus simple consiste à apporter les biens immobiliers à une SCI puisque la faculté ouverte au dernier alinéa de larticle 6 est strictement limitée aux seuls biens immobiliers. Cet ameublissement permet de réintégrer les immeubles dans le champ de la loi matrimoniale qui est applicable à tous les autres biens des époux. Ceci a lavantage déviter la solution de la vente pour que le prix revienne dans le cadre du surplus des biens mobiliers et immobiliers gouvernés par une seule loi matrimoniale. Les praticiens usant fréquemment de la solution de la mise en communauté des biens immobiliers situés en France sous la loi matrimoniale française, alors que le surplus du régime est soumis à une loi matrimoniale étrangère, ne sinquiètent pas de lorigine des fonds ayant permis leur acquisition. Les immeubles acquis avant le changement de loi dans le cadre de larticle 6 précité ou les fonds utilisés pour lacquisition de biens immobiliers qui tomberont dans la masse gouvernée par la loi matrimoniale française appartiennent très fréquemment à lun des époux. Ces deniers doivent être qualifiés conformément à la loi gouvernant le régime matrimonial pour tous les biens autres que les immeubles situés en France et se révéleront être en général des biens propres d’un des conjoints. Cette origine des fonds est méconnue par les praticiens vantant les avantages créés par larticle 6, ceci les conduisant à omettre quil conviendra de récompenser lépoux appauvri. Le recours au dernier alinéa de larticle 6 pour la mise en communauté des seuls biens immobiliers situés en France débouche sur une situation curieuse lorsque les époux aliènent lesdits biens immobiliers. Le solde du prix est remis aux époux. Aucune liquidation de la communauté ainsi vidée de sa substance nest en pratique réalisée, montrant ainsi linanité de cette communauté utilisée seulement pour avantager le conjoint survivant et, par le passé, opérer en franchise dimposition à cause de mort. Lorsque des époux ont décidé de soumettre les biens immobiliers situés en France à la loi matrimoniale française, Il est fréquent que la liquidation globale de leur régime matrimonial soit diligentée par un professionnel du droit du domicile des époux et que le droit en vigueur nadmette pas le morcellement de la loi applicable opéré en France. Autrement dit, la situation boiteuse créée par le dernier alinéa de larticle 6 débouche sur un refus de reconnaître le changement de régime matrimonial opéré seulement en France, suivi dune convention de partage méconnaissant ce changement et que les parties imposent aux notaires français de publier en France. La proposition de règlement communautaire, publiée le 16 mars 2011, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et lexécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux supprime la faculté de morceler la loi matrimoniale en fonction du lieu de situation des biens immobiliers. Si la proposition reproduit de nombreuses dispositions figurant dans la convention du 14 mars 1978, les dispositions les plus décriées relatives à la mutabilité automatique ou à la faculté de désigner pour les immeubles la loi matrimoniale de leur situation, ont été estimées comme devant être totalement rejetées. Nonobstant les actions du notariat français pour la réintroduction de la solution retenue dans le dernier alinéa de larticle 6 de la Convention de La Haye, force est de reconnaître que la totalité des autres Etats membres (y compris le Luxembourg et les Pays-Bas) fait front commun contre la position française. Il ne devrait donc plus être possible de morceler la loi matrimoniale en fonction de la situation des immeubles. Cette faculté ne sera fermée quaux époux mariés un an après lentrée en vigueur de lactuelle proposition de règlement communautaire. Les époux mariés avant cette date (actuellement indéterminable) conserveront ultérieurement la faculté de recourir à celle-ci. Guy DURANTON
Posted on: Tue, 03 Dec 2013 08:30:55 +0000

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