Bonsoir mes amis, Je vous envoie ce document juste pour vous - TopicsExpress



          

Bonsoir mes amis, Je vous envoie ce document juste pour vous informer des textes en application au Burkina-Faso en faveur des personnes handicapées et qui ne sont pas encore appliqués par la population par manque de publicité! Commentez et partager sil vous plait ! DECRET N°2009-5030/PRES/PM/MTSS/MASSN/MS DU 17 JUILLET 2009, FIXANT LES CONDITIONS D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES _____________ Vu la Constitution ; Vu le décret n°2007-349/PRES du 04 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n°2008-138/PRES/PM du 23 mars 2008, portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ; Vu le décret n°2007-424/PRES/PM/SGG du 13 juillet 2007, portant attribution des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2006-378/PRES/PM/MTSS du 04 août 2006, portant organisation du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ; Vu le décret n°2007-057/PRES/PM/MASSN du 06 février 2007 portant organisation du Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale ; Vu le décret n°2002-464/PRES/PM/MS du 28 octobre 2002, portant organisation du Ministère de la Santé ; Vu la loi n°028 du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso ; Vu le décret n°97 -101/PRES/PM/METSS/MEF du 12 mars 1997, portant composition, attributions et fonctionnement de la Commission consultative du travail ; Vu l’arrêté N°2007-027/MTSS/SG/DGT/DER du 21 novembre 2007, portant nomination des membres de la Commission consultative du travail; Sur rapport du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 mai 2009. DECRETE Article 1 : Le présent décret pris en application de l’article 40 de la loi n°028 du 13 mai 2008 portant Code du travail détermine les conditions d’emploi et de formation des personnes handicapées. Article 2 : Est considérée comme personne handicapée, toute personne présentant une ou des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec d’autres barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la vie en société sur la base de l’égalité avec les autres. Article 3 : Les institutions de formation sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’accès à la formation par la réduction des frais de formation au bénéfice des personnes handicapées. Article 4 : Tout employeur doit s’interdire toute discrimination de quelque nature que ce soit, en matière d’accès à l’emploi, de condition de travail, de formation professionnelle, de maintien dans l’emploi et de licenciement à l’égard des personnes handicapées. Article 5 : Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs prennent les mesures appropriées pour permettre aux personnes handicapées d’accéder à un emploi, de progresser ou pour qu’une formation leur soit dispensée. Les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne doivent pas être disproportionnées. Des aides peuvent être accordées aux travailleurs handicapés dans l’adaptation de machines ou d’outillages, l’aménagement de postes de travail, y compris l’accompagnement et l’équipement individuels nécessaires pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail. Article 6 : A l’occasion d’un recrutement, l’employeur peut ne pas appliquer les mêmes critères lorsqu’il est confronté à des personnes handicapées. Il doit prendre en compte l’environnement de l’entreprise et voir dans quelle mesure, avec des aménagements raisonnables, les personnes handicapées sont susceptibles de satisfaire aux exigences du poste. Article 7: Au titre des mesures appropriées, les travailleurs handicapés bénéficient à leur demande d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi. Le refus pour l’employeur de prendre des mesures appropriées au sens du 1er alinéa est constitutif d’une discrimination. Article 8: Toute entreprise employant au moins cinquante salariés est tenue de réserver au moins 5% de ses postes d’emploi à des personnes handicapées munies de la carte d’invalidité instituée par la réglementation en vigueur. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation s’applique à chaque établissement. Article 9: Tout salarié devenu handicapé, pour quelque cause que ce soit, garde son emploi. Si cela s’avère impossible, il est reclassé dans un autre emploi qui correspond à son handicap, après une formation de réadaptation. Article 10 : Il est interdit d’employer des personnes handicapées à des travaux susceptibles d’aggraver leur handicap. Article 11 : Les personnes handicapées bénéficient sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs: - de conditions de travail justes et favorables y compris l’égalité de chance et de rémunération ; - de sécurité et d’hygiène sur les lieux de travail ; - de protection contre le harcèlement ; - des mêmes procédures de règlement des conflits de travail. Elles peuvent exercer leurs droits professionnels et syndicaux au même titre que les autres travailleurs. Article 12 : Les associations de soutien aux personnes handicapées peuvent assister les travailleurs handicapés dans la défense de leurs intérêts professionnels. Article 13 : L’employeur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour faciliter l’accès des travailleurs handicapés aux locaux et veiller à leur procurer toutes les conditions d’hygiène et de sécurité professionnelles. L’employeur doit assurer en particulier la fonctionnalité des locaux, des équipements et des matériels d’éclairage, d’aération, d’alimentation en eau potable, d’élimination des nuisances et de protection contre les incendies. Article 14 : Les autorités nationales compétentes et les employeurs doivent prendre des mesures en vue de fournir des services d’orientation et de formation professionnelles, d’emploi, de placement et autres services connexes aux personnes handicapées. Les services existants pour les travailleurs en général doivent, dans tous les cas où cela est possible et approprié, être utilisés avec les adaptations nécessaires. Article 15: L’éducation, la rééducation et la réadaptation se font autant que possible dans les établissements ordinaires ou au besoin dans les établissements spécialisés. Article 16 : Toutes mesures favorables, ayant pour objet l’égalité effective dans les opportunités et le traitement des salariés handicapés, ne sont pas considérées comme discriminatoires à l’égard de ces derniers. Article 17 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et prend effet pour compter de sa date de signature. Article 18 : Les Ministres en charge du travail et en charge de l’Action Sociale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.
Posted on: Wed, 27 Nov 2013 20:38:24 +0000

Trending Topics




© 2015