CE QUE DIT LA LÉGISLATION SUR LES VITRES TEINTÉES La - TopicsExpress



          

CE QUE DIT LA LÉGISLATION SUR LES VITRES TEINTÉES La législation française dit quil est interdit de coller des films adhésifs sur les vitres avant si elles réduisent ou déforment la visibilité. Le Code de la route contient plusieurs articles pouvant être invoqués. Larticle R316-1 prévoit que : «Tout véhicule à moteur, à lexception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers lavant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.» Larticle R316-3 prévoit que : « Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger daccidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles dune circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à labrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.» Larticle R412-6 ajoute que : «Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position dexécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par lapposition dobjets non transparents sur les vitres. » Il apparaît ainsi quaucun article ninterdit expressément la pose de films teintés sur les vitres latérales et sur la lunette arrière. Larticle R316-3 énonce que « les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante », et cela signifie à contrario que cette exigence de transparence ne sapplique pas aux autres vitres du véhicule. Les services de gendarmerie invoquent parfois ces articles, relatifs à labsence de visibilité pour le conducteur, pour tenter de sanctionner les automobilistes dont les véhicules sont munis de vitres teintées. A titre anecdotique, on peut relever que nos représentants nationaux et régionaux (Président de la République, Ministres, Députés, Sénateurs, Présidents de conseils régionaux ou généraux, ..) circulent tous dans des voitures aux vitres noircies… Il est vrai que lapposition de tels films a pour effet de rendre plus difficiles les contrôles visuels des forces de lordre (surveillance des visages, contrôle de la présence éventuelle dun détecteur de radar…), mais cela ne constitue en rien une infraction. On peut dailleurs relever que les vitres teintées ou même des stores tant sur la lunette arrière que sur les vitres latérales ne sont pas interdits, et sont même proposés en série ou en option sur nombre de modèles, leffet doccultation étant le même. Sur le plan juridique, les Tribunaux de police relaxent souvent les conducteurs poursuivis sur de tels fondements lorsquelles constatent que le champ de visibilité du conducteur demeure suffisant (voir par exemple Tribunal de police de MARTIGUES, 21 novembre 1996). En revanche, il est vrai que la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juin 1999, a retenu que la pose dun film teinté sur les vitres latérales avait pour effet dentraver la visibilité du conducteur et que ce dernier devait être sanctionné (Cour de cassation, Chambre criminelle, 16/06/99). Cependant, depuis cette décision, la Cour de justice des communautés européennes a statué à propos de linterdiction faite par le PORTUGAL dapposer des films colorés sur le pare-brise et sur les vitres latérales. Un recours avait été présenté par un importateur de tels films, en faisant valoir que cette interdiction avait pour effet de fausser la concurrence en restreignant limportation de tels produits sur le territoire du PORTUGAL. La Cour de justice a suivi cet argumentaire, en retenant que cette interdiction est contraire aux dispositions du droit communautaire, particulièrement larticle 28 du Traité de la Communauté européenne. Le PORTUGAL avançait comme justification les exigences relatives « dune part, à la lutte contre la criminalité dans le cadre de la protection de la sécurité publique et, dautre part, au contrôle du respect du port obligatoire de la ceinture, lequel relève du domaine de la sécurité routière » Le PORTUGAL ajoutait que de tels films teintés ne permettaient pas de « procéder à un contrôle immédiat de lhabitacle des véhicules automobiles par une simple observation depuis lextérieur. » La Cour de justice ne retient pas ce raisonnement, en énonçant que « si linterdiction [dapposer des films teintés] apparaît, certes, de nature à faciliter une telle observation et, par conséquent, apte à atteindre les objectifs de lutte contre la criminalité et de sécurité routière, il nen découle pas quelle est nécessaire pour atteindre ces objectifs et quil nexiste pas dautres moyens moins restrictifs pour y parvenir. » La Cour de justice ajoute que « en effet, le contrôle visuel en question nest quun moyen parmi dautres à la disposition des autorités compétentes pour lutter contre la criminalité et contre les infractions au port obligatoire de la ceinture de sécurité. » Elle continue en rappelant que la législation portugaise « permettait la commercialisation sur son territoire de véhicules automobiles équipés dès lorigine de vitrages teintés dans les limites prévues par la directive 92/22. Or, ces vitrages teintés, à linstar des films colorés en cause, peuvent empêcher tout examen visuel, depuis lextérieur, de lintérieur des véhicules. » De la sorte, selon la juridiction communautaire, « sauf à admettre que, sagissant des véhicules automobiles équipés dès lorigine de vitrages teintés, les autorités compétentes ont renoncé à assurer la lutte contre la criminalité et la sécurité routière, force est de constater quelles doivent avoir recours à dautres méthodes pour identifier les délinquants et les éventuels contrevenants au port obligatoire de la ceinture de sécurité. » La Cour de justice conclut en retenant que « cette interdiction doit être considérée comme étant excessive et, partant, disproportionnée par rapport aux objectifs recherchés » (CJCE, 10/04/08, C-265/06, Commission / Rép. Portugaise). Il est important de souligner que la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes a une valeur supérieure à celle des juridictions nationales et donc de la Cour de cassation. Il apparaît donc quen létat, non seulement, aucune poursuite ne peut plus légalement être exercée à lencontre de conducteurs ayant apposé des films teintés sur les vitres de son véhicule, mais encore il ne peut pas pour lavenir être édicté de mesures les interdisant expressément. En létat de cette jurisprudence, il apparaît donc que circuler au volant dun véhicule équipé de tels films teintés sur les vitres latérales et sur la lunette arrière ne doit pas être sanctionné.
Posted on: Fri, 08 Nov 2013 03:32:22 +0000

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