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CENTRE POUR LA PROMOTION DE LA DEMOCRATIE ET LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME AU GABON (CDDH-Gabon) RAPPORT ALTERNATIF DU CDDH-Gabon EN REPONSE AU RAPPORT INITIAL DE L’ETAT GABONAIS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES (1986-2012) Octobre -Novembre 2013 PREMIERE PARTIE INTRODUCTION I –Présentation du Centre pour la Promotion de la Démocratie et la Défense des Droits de l’Homme au Gabon (CDDH-Gabon) REGIME JURIDIQUE DE L’ORGANISATION Créée le 2 novembre 2009, enregistrée le 30 novembre 2009 et autorisée à fonctionner le 10 décembre de la même année. Organisation Non Gouvernementale, non partisane et à but non lucratif, le CDDH-Gabon est une association de Promotion de la Démocratie, de la Défense des Droits Humains et des Libertés Fondamentales. LOGO ET DEVISE DU CDDH-Gabon Le logo est composé d’une chaîne brisée qui symbolise la rupture d’avec l’obscurantisme. La couleur jaune de l’astre représente la lumière humanisante ou la connaissance des droits fondamentaux. Le rouge des lettres du CDDH-Gabon renvoie à la vivacité renaissante de l’accès à la connaissance. Le tout, sur un fond bleu roi, qui symbolise l’époque révolue de l’ignorance et des abîmes de l’Absolutisme. La devise du CDDH-Gabon est : Connais tes droits et défends-les. OBJECTIF GLOBAL DU CDDH-Gabon Devenir une des organisations non étatiques qui contribuera à faire du Gabon un Etat où les Droits de l’Homme sont enfin respectés, une meilleure gouvernance pratiquée, les libertés fondamentales assurées, la discrimination et l’exclusion disparues et où les citoyens s’approprient leurs droits et remplissent leurs devoirs. OBJECTIFS SPECIFIQUES • Assurer la formation des citoyennes et citoyens à la connaissance de leurs droits et devoirs ; • Dénoncer les violations des Droits de l’Homme ; • Défendre les citoyens lorsque leurs droits et libertés fondamentales sont violés ; • Faire pression et agir sur la puissance publique et les gouvernants pour qu’ils travaillent à l’avènement d’un Etat de droit ; • Agir en professionnel par l’objectivité et la qualité de nos interventions, de nos résultats et de l’impact de notre travail. MISSIONS Contribuer à l’avènement d’un Etat de droit au Gabon, d’une démocratie par la promotion des libertés fondamentales, la défense des Droits de l’Homme, la culture citoyenne et le respect des bonnes pratiques de gouvernance. Notre objectif est de faire du Gabon un pays où chaque Gabonais doit avoir une place en fonction de ses capacités intrinsèques. VALEURS FONDAMENTALES DU CDDH-Gabon • Le respect de la dignité de la personne humaine ; • Le fonctionnement des Institutions de manière républicaine ; • L’égalité entre les Hommes devant les Institutions de la République ; • La culture démocratique fondée sur : - La créativité, l’imagination, l’innovation et le progrès ; - La recherche de l’excellence par la performance et la mise en valeur des talents ; - La promotion de la culture démocratique par la mise en place des conditions de transparence, de neutralité, d’impartialité des institutions républicaines ; - La promotion des programmes de société alternatifs et de l’alternance politique ; - La promotion du débat contradictoire et de la non violence. FINALITES Le CDDH-Gabon s’est fixé trois (3) principaux desseins : • Faire des Gabonais des citoyens qui connaissent leurs droits et les défendent, tout en remplissant leurs devoirs ; • Faire connaître et respecter les Droits de l’Homme au Gabon ; • Contribuer à l’exercice effectif des droits et devoirs sur l’ensemble du territoire national. II. Cadre juridique général de l’application de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples par l’Etat Gabonais : absence de mesures appropriées pour sa mise en œuvre Le Gabon est Etat partie à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qu’il a signé le 26 février 1982, ratifié le 20 février 1986 et déposé le 26 juin de la même année. D’ailleurs la première personnalité à avoir présidé la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples est un Gabonais : Monsieur le Professeur Isaac NGUEMA. La Charte Africaine, en son article 30, prévoit la création de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) qui est un mécanisme de contrôle de l’application et du respect des dispositions de la Charte par les Etats parties. 1. Depuis que le Gabon a ratifié la Charte en 1986, l’année 2013 est celle où ce pays soumet, pour la première fois, à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), sa mise en œuvre de la Charte pour que la CADHP en contrôle l’application et la conformité en vertu des engagements pris par le Gabon conformément à cet instrument. L’Etat gabonais a ainsi attendu 27 ans pour enfin présenter à la CADHP son premier rapport, aux termes de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 2. Le rapport que présente le CDDH-Gabon devant la CADHP va permettre, d’une part, d’apprécier la situation des Droits de l’Homme au Gabon et d’autre part, de mesurer les efforts qu’a pu faire le Gabon en 27 ans en matière de promotion et de protection des Droits de l’Homme. 3. Le présent rapport vise surtout à évaluer, de façon indépendante, le degré de mise en œuvre par le Gabon des dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et de ses textes subséquents. 4. Ce rapport poursuit un double objectif. Il s’agit, en premier lieu, d’éclairer la CADPH sur la réalité de la situation des Droits de l’Homme au Gabon, depuis sa ratification de la Charte et en second lieu, d’apporter une contribution objective au gouvernement gabonais en l’incitant à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux violations des Droits de l’Homme, en se conformant à tous les instruments juridiques africains relatifs aux Droits de l’Homme dont il est Etat partie. 5. Ce rapport est articulé autour des points suivants : Cadre normatif et institutionnel (I), droits civils et politiques (II), droits économiques, sociaux et culturels (III), propositions et recommandations en vue de l’amélioration de la situation des Droits de l’Homme au Gabon (IV). I. CADRE NORMATIF ET INSTITUTIONNEL A- Cadre normatif Le Gabon a adhéré, signé ou ratifié les instruments juridiques africains suivants : • La Convention Générale sur les Privilèges et Immunités de l’OUA, ratifiée le 19 avril 1965 ; • La Convention de l’OUA régissant tous les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, ratifiée en août 1975 ; • La Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, ratifiée le 21 mars 1986 ; • La Convention de l’Union Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles, ratifiée le 9 mai 1988 ; • La Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la Lutte contre la Corruption, ratifiée le 2 mars 2009 ; • La Convention de l’OUA sur la Prévention et la Lutte contre le Terrorisme, ratifiée le 25 février 2005 ; • La Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontaliers et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, ratifiée le 18 mai 2007 ; • La Convention pour l’élimination du Mercenariat en Afrique, ratifiée le 18 mai 2007 ; • La Convention de l’Union Africaine sur la Protection et l’Assistance aux Personnes déplacées en Afrique, signée le 29 janvier 2010 ; • Le Protocole sur la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif à la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ratifié le 14 août 2000 ; • Le Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine, ratifié le 29 décembre 2003 ; • Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme, signé le 27 janvier 2005; • Le Protocole de la Cour de Justice de l’Union Africaine, ratifié le 18 mai 2007 ; • Le Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif à la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ratifié le 18 mai 2007 ; • Le Protocole sur les amendements de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine, ratifié le 18 mai 2007 ; • La Charte Africaine sur la Participation du Peuple au Développement, ratifiée en 1991 ; • La Charte Africaine des Droits et du bien- être de l’enfant, ratifiée le 18 mai 2007 ; • La Charte Africaine de la jeunesse, ratifiée le 17 juillet 2007 ; • La Charte Africaine des Transports maritimes, signée le 19 décembre 2008 ; • La Charte Africaine de la Statistique, signée le 29 janvier 2010 ; • La Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance, signée le 30 janvier 2010 ; • L’Acte Constitutif de l’Union Africaine, ratifié le 17 mai 2001 ; • Le Pacte de Non-Agression et de Défense commune de l’Union Africaine, ratifié le 18 mai 2007. Toutefois, plusieurs textes dont la ratification a été recommandée ne le sont pas toujours. Il s’agit de : - La Convention de l’Union Africaine sur la Protection et l’Assistance aux Personnes déplacées en Afrique, signée le 29 janvier 2010 ; - Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits de la femme, signé le 27 janvier 2005; - La Charte Africaine des Transports maritimes, signée le 19 décembre 2008 ; - La Charte Africaine de la Statistique, signée le 29 janvier 2010 ; - La Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance, signée le 30 janvier 2010 ; Par ailleurs, il est un cas où le Gabon a ratifié un texte mais ne veut pas concrétiser son engagement en le rendant effectif. Il en est ainsi du Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant sur la création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ratifié le 18 mai 2007 dont le Gabon ne veut pas faire la Déclaration de l’article 34 alinéa 6 qui permettrait aux Gabonais d’attraire l’Etat gabonais pour violation des Droits de l’Homme devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples sise à Arusha en Tanzanie. En outre, le Gouvernement gabonais ne fait aucun effort d’incorporer les conventions, pactes et autres chartes africaines relatifs aux Droits de l’Homme dans la législation nationale. Ainsi, en dehors du fait que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples fasse partie du Préambule de la Constitution de la République gabonaise, aucune disposition des textes africains sur les Droits de l’Homme n’est incorporée ni dans le Code Civil ni dans le Code Pénal, encore moins dans les Codes de Procédure Pénale et civile. Or, et c’est important de le signaler, au Gabon, aucune juridiction n’est chargée de faire respecter les droits fondamentaux des citoyens. Selon les Principes Généraux du droit, les juridictions judiciaires sont les garantes des droits et libertés fondamentaux. Mais au Gabon, lesdites juridictions, soit elles se déclarent incompétentes à connaître les violations des Droits de l’Homme , soit l’affaire n’est jamais examinée. La seule juridiction à laquelle l’Etat gabonais assigne ce rôle de protecteur des droits et libertés fondamentales est la Cour Constitutionnelle . Cependant, celle-ci ne peut pas être directement saisie par des citoyens, en dehors de la période électorale. Quoi qu’il en soit, il n’existe aucune décision rendue par la Cour Constitutionnelle, qui a pourtant une existence de 22 ans, protégeant les droits fondamentaux des simples citoyens. La seule juridiction qui offre donc la possibilité de saisine en cas de violation des Droits de l’Homme par le Gouvernement est le Conseil d’Etat. Toutefois, si la loi donne la compétence exclusive à cette juridiction pour connaître des différends existant entre l’Etat et les citoyens , elle ne précise pas que le Conseil d’Etat a compétence pour connaître des violations des droits et libertés fondamentaux. Pour preuve, la première fois que le Conseil d’Etat, depuis sa création, a été saisi d’une question de violation des Droits de l’Homme commise par un ministre, il s’est déclaré incompétent en rendant un arrêt d’irrecevabilité au motif que le ministre considéré a agi dans l’exercice de ses fonctions , signifiant par là qu’un ministre agissant dans l’exercice de ses fonctions a parfaitement le droit de violer les Droits de l’Homme. Il est donc établi qu’au Gabon, il n’existe pas de juridiction clairement identifiée ayant pour objet de traiter de nombreuses violations des Droits de l’Homme qui y sont commises. Par ailleurs, dans la mise en place de son Agenda pour le type d’Afrique que nous voulons en 2063, l’Union Africaine dans un rapport reconnaît elle-même que seuls 25% de ses décisions sont appliqués, et que donc 75% de ces décisions ne sont pas appliqués par les Etats. Le Gabon, par exemple, n’en applique aucune. B-Cadre institutionnel Sur le plan institutionnel, certains organes ont été mis en place en application notamment des engagements internationaux pris par le Gabon au plan africain. Même si les textes africains ne sont pas à l’origine de leur création, l’espace africain s’en est saisi pour les renforcer. Il s’agit notamment de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) pour laquelle l’Union Africaine a créé un Réseau continental, pour aider à leur existence et à leur fonctionnement, de la Commission Nationale de la Lutte contre l’Enrichissement Illicite (CNLEI) et de la Médiature de la République. 1) La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) Elle est créée par la loi n°19/2005 du 03 janvier 2006 qui est restée inappliquée pendant environ six ans. Finalement, le gouvernement a décidé de mettre en place la CNDH de manière effective en 2011. Cependant, elle est quasi-virtuelle car elle n’a pas de siège, il est donc impossible de la localiser géographiquement. Certains de ses membres, les plus importants, sont des collaborateurs directs du Chef de l’Etat et ils en conservent les attributs tout en étant membre de la CNDH, ce qui en termes d’indépendance et même de crédibilité pose un réel problème. La CNDH du Gabon est donc un mécanisme de façade. A titre d’illustration, les membres de son Bureau avaient été élus lors de l’assemblée générale des ONG et Associations organisée par le Secrétariat Général des Droits de l’Homme, le 13 septembre 2011. Les résultats de cette élection ont été confirmés par le Ministère de l’Intérieur et l’installation des membres a eu lieu le 14 septembre 2011 par le Premier Ministre de l’époque. Trois mois plus tard, le 17 Janvier 2012, le décret n°0034/PR /MRPCIROHN signé du Président de la République annula tout le Bureau élu de la CNDH pour le remplacer par un Bureau nommé. En outre, cette commission ne siège pas de façon permanente. La Commission Nationale des Droits de l’Homme du Gabon est quasi- moribonde. Elle ne peut même pas prétendre au statut C qui est le statut le plus bas dans l’échelle de classement onusien des INDH. D’ailleurs, en vérité, elle ne peut même pas poser sa candidature pour postuler au classement. D’où la recommandation de la réformer et de la faire fonctionner conformément aux Principes de la Déclaration de Paris. A cet effet, la loi n° 19/2005 du 3 janvier 2006 portant création et organisation de la CNDH doit être revue. Ainsi, la nouvelle loi, une fois adoptée, devrait permettre de redynamiser les actions de promotion et de protection des droits de l’Homme au Gabon par la CNDH. 2) La Commission Nationale de la Lutte contre l’Enrichissement Illicite (CNLEI) Elle a été Créée par la loi n° 003/2003 du 7 mai 2003, soit depuis 10 ans et six mois. Cependant, force est de constater que plus de 10 ans après sa création, aucune personnalité dépositaire de la puissance publique et gérant les fonds publics n’a jamais été interpellée pour des faits de corruption, pourtant dénoncés hors du Gabon comme par exemple « l’Affaire des Biens Mal Acquis ». Tout se passe comme si le Gabon était tout bonnement exempt du phénomène de corruption, alors même qu’elle est partie intégrante du mode de gouvernance gabonais. Il ne se passe d’ailleurs pas une semaine sans que la presse ne dénonce un cas de détournement de dénier public. Cette situation, en plus de renforcer le sentiment d’impunité, confirme auprès des citoyens gabonais l’idée selon laquelle au Gabon « la loi n’est qu’une toile d’araignée qui n’arrête que les petits oiseaux ». Autrement dit, les foudres de la loi ne s’abattent que sur les pauvres. 3) De la Médiature de la République Elle est régie par trois textes à savoir : la Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, le Décret n° 1337/PR du 16 juillet 1992 portant création dun Médiateur de la République et le Décret n° 1887/PR du 29 octobre 1992 fixant le traitement du Médiateur de la République, la composition de son cabinet et déterminant les conditions de lexercice de ses fonctions. Déjà, cette imbrication de loi et de décrets pour créer une même institution n’augure rien d’intelligible. Par surcroît, lorsqu’on examine la nature juridique de ce mécanisme, l’on constate que le Médiateur gabonais peut être considéré comme un objet juridique non identifié. Car, rien ne permet, a priori, de déterminer avec certitude sa nature. On est obligé de raisonner en procédant par élimination pour espérer arriver à une qualification de ce que peut être le Médiateur au Gabon. Il est dusage que le texte créant une institution commence par définir sa nature (administration, autorité administrative, organe politique, établissement public...) En l’occurrence, point de tout cela. Le Médiateur nest pas un organe judiciaire et ses décisions n’ont aucune force contraignante. En théorie sa fonction vise, entre autres, à pallier aux insuffisances du Juge administratif. Or, la chose médiatée peine à trouver une assise confortable qui pourrait être utile aux personnes qui s’adressent au Médiateur. La réalité est que les actes du Médiateur n’ont aucune valeur et ce sont les dispositions de larticle 2 du décret du 16 juillet 1992 qui le confirment : le Médiateur de la République incite par ses recommandations les services publics à faire, dans leurs relations avec les citoyens, application des textes en tenant compte de léquité dans la mesure de sa compatibilité avec le respect des lois et règlements. Il y a ensuite larticle 6 du même texte qui prévoit que :lorsquune réclamation lui semble justifiée, le Médiateur fait toutes les recommandations lui paraissant de nature à résoudre les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes les propositions tendant à améliorer le fonctionnement de lorganisme concerné.... Il y a enfin larticle 10 du même texte qui prévoit que : le Médiateur présente au Président de la République, et au Premier Ministre un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Cest autour de ces trois dispositions que sarticule le pouvoir du Médiateur au Gabon. Ce qui dans la réalité pratique ne veut rien dire. Le Médiateur na pas le pouvoir ni de réformer un acte administratif, ni même celui de faire une injonction à lAdministration. Il se contente donc de donner quelque avis en espérant que le destinataire, qui nest nullement légalement tenu de le suivre, le suivrait par pure bonté divine et qu’ainsi cet acte conduirait par miracle à une amélioration du service public. Dans tous les cas, lon est réduit à espérer que lAdministration fasse preuve de bonne volonté, non seulement pour reconnaître ses erreurs, mais surtout pour en réparer les conséquences. Et cela est tout à fait impossible au Gabon où toute personne tenant une parcelle de pouvoir est propriétaire de son domaine et n’entend pas recevoir le moindre reproche de quiconque. Dans ces conditions le Médiateur est, comme les autres mécanismes précités, une institution de façade. D’ailleurs la majorité des gabonais ne savent pas où se trouve géographiquement cette Institution qui n’a d’existence que sur le papier. Tout compte fait, s’agissant du cadre normatif et institutionnel, on note que le Gabon a mis en place des mécanismes qui auraient pu notablement amélioré la situation des Droits de l’Homme. Ce qui, en soi, quand on veut être optimiste, constitue un effort. Et vu sous cet angle, leur existence pourrait même être considérée comme un premier pas vers la bonne direction. Malheureusement, ces mécanismes ne fonctionnent pas. L’on est alors bien obligé de penser que le Gouvernement n’a ni la volonté ni le courage de faire fonctionner ces mécanismes, au risque de mettre en danger son régime politique vieux de 50 années et dont le mode de fonctionnement est fondé sur l’accaparement des richesses nationales et la confiscation du pouvoir politique, toutes choses qui sont incompatibles avec le respect et la protection des Droits de l’Homme. FIN DE LA PREMIERE PARTIE Maître Paulette Oyane-Ondo Présidente du CDDH-Gabon Prix des Doits de lHomme pour lAfrique centrale
Posted on: Sat, 26 Oct 2013 23:53:48 +0000

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