Cadre dirigeant et Heures - TopicsExpress



          

Cadre dirigeant et Heures supplémentaires cadre-dirigeant Pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d’un salarié, il appartient au juge d’examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l’article L3111-2 du code du travail, à savoir qu’un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qu’il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, qu’il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement. La Cour d’appel de Montpellier a jugé qu’« Il n’est pas sérieusement discuté que Monsieur X… percevait une des rémunérations les plus importantes de la société. En revanche les deux autres critères font défaut. En ce qui concerne l’organisation du temps de travail il est constant que l’intéressé était tenu de « badger » et que son horaire de travail était donc soumis à celui en vigueur dans l’entreprise. Du reste le contrat de travail prévoit expressément que le salaire brut mensuel est calculé sur la base d’un horaire de 35 heures hebdomadaires et qu’« il pourra vous être demandé d’effectuer des heures supplémentaires dans le respect des dispositions légales. Celles-ci auront un caractère obligatoire et vous ne pourrez refuser de les effectuer. Quant à l’habilitation à prendre des décisions de manière autonome, il ressort de l’organigramme de la société que l’intéressé se trouvait au même niveau hiérarchique que sept autres cadres de l’entreprise, lesquels dépendaient du président et du directeur général, eux-mêmes soumis au conseil d’administration du groupe. Ce niveau de responsabilité était pris en compte dans la définition et la classification de son emploi au niveau sept de la classification conventionnelle alors que l’accord de branche fixe au niveau huit celui des cadres dirigeants. Il s’ensuit que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a retenu la qualité de cadre dirigeant de l’appelant pour rejeter ses demandes en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires » La Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier. Dès lors que le contrat de travail d’un salarié prévoit qu’il ne peut refuser d’effectuer les heures supplémentaires qui lui seraient demandées et que son horaire de travail est celui en vigueur dans l’entreprise, il ne peut être qualifié de cadre dirigeant. Cass. soc. 27 mars 2013 n° 11-19734 *** En vertu de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont pour l’essentiel exclus de la législation sur la durée du travail et notamment des dispositions relatives aux heures supplémentaires et au repos compensatoire. Sont considérés comme ayant la qualité de « cadre dirigeant », les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Certaines conventions collectives (Exemple : commerce et réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes)plus favorables que les dispositions légales, prévoient que l’exclusion, pour cette catégorie de cadres, de la réglementation de la durée du travail est subordonnée à l’existence d’un document contractuel écrit mentionnant les modalités d’exercice des responsabilités justifiant le forfait sans référence horaire. La Cour de cassation considère qu’en l’absence de respect des dispositions conventionnelles, l’employeur ne peut tout simplement pas se prévaloir du statut de cadre dirigeant, le salarié étant dès lors fondé à exiger le paiement de ses heures supplémentaires et repos compensatoire. En l’espèce, l’entreprise a été condamnée à verser à son cadre dirigeant les sommes de 93.382,25 euros à titre d’heures supplémentaires et 56.221,80 euros à titre d’indemnité de repos compensateur. Cass. soc. 6 avril 2011, n° 07-42935 *** Monsieur X… a été engagé en qualité de directeur technique. Ayant été licencié, il saisit la juridiction prud’homale de demandes tendant à faire juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à obtenir le paiement de rappels de salaire pour travail de nuit, travail dominical, travail les jours fériés, d’une indemnité compensatrice de repos compensateurs au titre des heures supplémentaires effectuées et d’un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement. La Cour d’appel de Versailles a condamné son employeur à lui payer les sommes de 69.957,52 euros au titre des repos compensateurs pour les heures supplémentaires, 1.488,21 euros au titre des majorations de salaire pour les heures de nuit, 4.283 euros au titre des majorations de salaire pour les dimanches, 945,40 euros au titre des majorations de salaire pour les jours fériés, 950, 26 euros au titre des majorations de salaire pour les jours fériés et 7.763,34 euros au titre des congés payés afférents aux rappel de salaire. Ayant relevé que Monsieur X… rendait compte régulièrement au directeur des questions qu’il traitait, au directeur administratif du fonctionnement du service en matière sociale et du suivi du budget, dans un avertissement, le directeur lui demandait d’être tenu informé chaque semaine de son planning prévisionnel de travail pour la semaine à venir, la Cour d’appel de Versailles, qui s’est appuyée sur les conditions réelles d’emploi du salarié, a pu en déduire que le salarié, qui ne disposait pas d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et n’était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, ne pouvait être qualifié de cadre dirigeant. C’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties que la cour d’appel a retenu le nombre d’heures supplémentaires réalisées donnant droit, en application de l’article 11.4.C de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, à repos compensateurs, et le nombre d’heures effectuées la nuit, le dimanche ou les jours fériés. Cass. 10 juillet 2013 n° 12-13229 Éric ROCHEBLAVE Avocat au Barreau de Montpellier Spécialiste en Droit du Travail
Posted on: Sun, 27 Oct 2013 12:25:30 +0000

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