DECRET N° 85-14 DU 26 JANVIER 1985 FIXANT LES CONDITIONS DE - TopicsExpress



          

DECRET N° 85-14 DU 26 JANVIER 1985 FIXANT LES CONDITIONS DE CREATION ET D’EXPLOITATION DES TERRAINS DE CAMPING, P. 68. (N° JORA : 005 DU 27-01-1985) • Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n°66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 28 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 25 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement privé économique national; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelière et touristique; Décrète: • Article 1er. - Toute personne physique ou morale, qui se propose de recevoir sur le terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance et remplissant les conditions édictées par le présent décret, peut créer et exploiter un ou plusieurs terrains de camping à travers le territoire national et ce, dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur. • Art. 2. - Le terrain de camping est un espace aménagé dans le but d’assurer, de manière régulière et dans un but commercial, le séjour des campeurs dans: • Des équipements légers apportés par eux ou fournis sur place, • Des caravanes tractées. • Art. 3. - La création de terrain de camping est interdite: • Sur l’emprise des routes et des voies publiques • Sur les rivages de la mer • Dans un rayon inférieur à 500 mètres d’un monument historique classé ou en voie de classement. • Art. 4. - Les terrains de camping sont classés en trois (3) catégories. Les normes et la procédure de classement dans l’une ou l’autre catégorie seront précisées par arrêté du ministre chargé du tourisme. • Art. 5. - La création des terrains de camping est subordonnée à une autorisation préalable de création délivrée par le wali territorialement compétent et ce, sans préjudice de l’application des dispositions de la loi n° 82-02 du 4 février 1982 susvisée. • Art. 6. - L’exploitation commerciale du terrain de camping est subordonnée à une autorisation préalable du wali compétent. Elle est délivrée après vérification de l’achèvement des travaux et de leur conformité aux plans d’aménagement et de réalisation du terrain de camping. • Art. 7. - La procédure d’obtention des autorisations préalables de création et d’exploitation, prévues ci-dessus, seront précisées par arrêté du ministre chargé du tourisme. • Art. 8. - Sur proposition du directeur de wilaya chargé du tourisme ou du président de l’assemblée populaire communale compétent, l’autorisation d’exploitation du terrain de camping peut être suspendue par arrêté du wali, dans les cas de: • Défaut ou insuffisance grave d’entretien des équipements du terrain de camping dûment constatés par les services compétents; • Non respect des tarifs de location des places; • Non affichage du règlement intérieur. • Art. 9. - La durée de la mesure de suspension ne peut être supérieure à six mois. En cas de récidive, et après mise en demeure, la fermeture définitive du terrain de camping peut être prononcée par l’arrêté du wali compétent. • Art. 10. - Le terrain de camping doit disposer d’installations communes obligatoires notamment: • Un bureau d’accueil et d’administration, • Un poste de prestation des premiers soins, • Des structures sanitaires d’accompagnement (W.C, lavabos et douches), • Des blocs de cuisine, • Un point de vente de produits alimentaires et autres. Il doit, en outre, être entièrement clôturé. • Art. 11. - Le terrain de camping doit être signalé au public par des panneaux de signalisation réglementaire et être muni, à son entrée, d’un panonceau de classification. • Art. 12. - Le règlement intérieur-type, élaboré par le ministre chargé du tourisme doit être obligatoirement affiché. • Art. 13. - Les prix de location des places dans le terrain de camping sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé du tourisme. • Art. 14. - Le propriétaire du terrain de camping doit souscrire, conformément à la législation en vigueur, une assurance couvrant l’incendie. Il doit, en outre, prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assuere l’entretien, le nottoyage ainsi que la surveillance du terrain de camping. • Art. 15. - Les personnels devant, obligatoirement, être employés dans le terrain de camping sous la responsabilité de son propriétaire ou de son gestionnaire sont: • Un agent d’accueil • Un aide-soignant • Des agents d’entretien et de surveillance en nombre suffisant. • Art. 16. - Il est institué une commission de wilaya du camping composée: • Du wali ou de son représentant, président, • Du directeur chargé du tourisme, • Du directeur chargé de la protection sociale, • Du directeur chargé de la santé publique, • Du directeur chargé de l’agriculture et de la pêche, • Du directeur chargé de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, • Du représentant de la protection civile, • Du représentant de la gendarmerie nationale. • Art. 17. - La commission de wilaya du camping est chargée d’étudier et de proposer toutes mesures en vue de promouvoir la pratique du camping à travers le territoire de la wilaya et de se prononcer sur toutes les demandes de classement qui lui sont adressées. • Art. 18. - Les terrains de camping sont classés et déclassés par arrêté du wali après avis de la commission de wilaya du camping. • Art. 19. - Tout exploitant d’un terrain de camping, autorisé, est tenu de se conformer aux présentés dispositions et ce, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. • Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1985. Chadli BENDJEDID.
Posted on: Thu, 27 Jun 2013 01:00:23 +0000

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