Décret exécutif n° 89-170 du 5 septembre 1989 portant - TopicsExpress



          

Décret exécutif n° 89-170 du 5 septembre 1989 portant approbation des dispositions administratives générales et des clauses techniques d’élaboration des cahiers des charges relatifs à l’exploitation des forêts et la vente des coupes et produits de coupe,p. 887. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 87-44 du 10 février 1987 r41atif à la prévention contre les incendies dans le domaine forestier national et à proximité; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat; Décrète: Article 1er. - Sont approuvées les dispositions administratives générales et les clauses techniques nécessaires à l’élaboration des cahiers des charges relatifs à l’exploitation des forêts et la vente des coupes et produits de coupe, figurant dans le présent décret. TITRE I : DES DISPOSITIONSADMINISTRATIVES GENERALES Chapitre 1er : Des procédés de vente Art. 2. - Des ventes par voie d’adjudication: Les coupes seront adjugées soit en bloc, soit par unité de produit. La vente sera faite pour un seul exercice sauf dérogation spéciale du ministre chargé des forêts qui peut autoriser la vente en une seule fois d’un maximum de cinq coupes se rapportant à autant d’exercices différents. Dans ce dernier cas, les coupes seront exploitées l’une après l’autre et d’année en année dans l’ordre fixé par le règlement spécial d’exploitation arrêté par l’étude d’aménagement ou, à défaut, par le service des forêts. Art. 3. - Des ventes par voie de contrat de gré à gré: Dans certaines conditions définies aux articles 24 à 27 du présent décret, l’administration des forêts peut engager librement, sous forme d’un marché de gré à gré, les discussions avec un acheteur de son choix. Chapitre II : les adjudications Art. 4. - La libre concurrence: Tous les citoyens non frappés d’une incapacité ordinaire du droit civil et spécial prévu par la législation forestière ou d’interdiction peuvent prendre part à l’adjudication. Sont frappés d’incapacité: 1) Les ingénieurs et agents de l’administration forestière dans toute l’étendue du territoire national, 2) Les fonctionnaires chargés de la vente, les receveurs du produit des coupes sur toute l’étendue de la wilaya où ils exercent leurs fonctions, 3) Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux frères, oncles et neveux des ingénieurs et agents de l’Administration forestière et des fonctionnaires chargés de la vente et de la réception des produits sur toute l’étendue de la wilaya où ils exercent leurs fonctions, 4) Les cadres de wilaya, les juges, les procureurs et greffiers de tribunaux sur toute l’étendue de la wilaya où ils exercent leurs fonctions. En cas de transgression, ils seront passibles aux peines prévues par la législation en vigueur. Sont frappés d’interdiction: 1) Toute personne reconnue coupable de transgression aux dispositions des alinéas 1, 2, 3, et 4 de l’article 4 du présent décret, 2) Toute personne impliquée dans une manoeuvre frauduleuse entre adjudicateurs de produits forestiers dans le but de nuire à l’adjudication, fausser son déroulement et d’obtenir lesdits produits au plus bas prix. Toute adjudication faite en transgression des dispositions du présent article sera déclarée nulle et non avenue. Art. 5. - De la publicité: L’adjudication est précédée d’un appel à la concurrence par voie de presse, d’affichage dans le chef lieu de wilaya, dans les communes environnantes et dans le lieu de vente ou de toute autre moyen de publicité. L’avis d’adjudication est rendu public au moins quinze jours avant la date limite fixée par l’adjudication. Ce délai peut être ramené à 10 jours en cas d’urgence imposée par des circonstances imprévisibles. Cet avis doit indiquer: • Le lieu, le jour et l’heure de la vente • L’autorité et les fonctionnaires chargés de procéder à la vente, • Les renseignements sommaires sur les produits vendus en nature et en quantité, • Le lieu de dépôt du cahier affiché et du cahier des charges, • Le procédé d’adjudication: rabais - enchères ou soumission cachetée, • La mise à prix, L’affiche portant l’avis d’adjudication est rédigée par le service des forêts et apposée, sur autorisation du wali, à la diligence de l’administration forestière. L’administration forestière, chargée de la vente, recueille les certificats d’acquisition d’affiches délivrées par le président de l’A.P.C. Quinze jours avant le jour de la vente, le chef du service forestier fait déposer au secrétariat de l’autorité administrative chargée de présider la vente: • Un exemplaire certifié du cahier affiche qui contient, en plus des détails, tout renseignement utile pour les adjudicataires, • Un exemplaire certifié du cahier des charges spécifiques structuré en trois parties: clauses administratives générales, clauses techniques communes et clauses administratives et techniques particulières. Le président de la vente constate le dépôt en apposant son visa au bas de chacune de ces pièces. En cas d’absence de publicité, de changement de lieu et de jour, la vente est annulée. Art. 6. - Des frais d’adjudication: Les frais et charges de l’adjudication sont liquidés par le service des forêts sur imprimé spécial. Art. 7. - Procédure d’adjudication: 1) Le service des forêts, en accord avec les services intéressés, fixe le jour, l’heure et le lieu d’adjudication au moins vingt jours avant sa tenue, 2) Bureau d’adjudication: Il est fixé par arrêté du wali et se compose d’un président, du chef du service des forêts ou de son représentant, du receveur des domaines ou de son représentant. Le président représente le wali, il prononce l’adjudication, tranche sans recours les difficultés dont la solution est immédiate, rend la vente définitive et donne au contrat le cachet de l’authenticité. Le chef de service des forêts ou son représentant, à la droite du président représente l’Etat vendeur et a pleins pouvoirs pour fixer la mise à prix, régler la criée et déterminer le prix de cession des coupes. Il n’a qu’une voix consultative en ce qui concerne les difficultés qui peuvent être soulevées au cours de l’opération. Le receveur des domaines ou son représentant est chargé d’encaisser le prix et de se renseigner sur la solvabilité de l’adjudicataire et de la caution. Dans le cas où l’assiette de coupe est en forêt communale, la présence du président de l’Assemblée populaire communale (APC) ou de son représentant autorisé est obligatoire, son absence annule la vente. 3) Les procédés d’adjudication pouvant être utilisés sont: • Le rabais, • Les enchères, • La soumission cachetée. donnés par ordre de priorité. Art. 8. - Des ventes au rabais: 1°) Le prix minimum d’adjudication qui représente l’estimation de la coupe est tenu secret à l’heure de l’adjudication. Aucune attribution en déca de ce prix minimum ne pourra être prononcée. 2°) La mise à prix et le barème de rabais, adaptés à une vente en bloc ou à une vente à l’unité de produit, sont arrêtés par les service des forêts et affichés dans la salle d’adjudication. La mise à prix annoncée par le crieur est laissée successivement selon le barème de rabais jusqu’à ce qu’une personne prononce les mots « je prends ». 3°) Le candidat plus disant est déclaré adjudicataire provisoire au taux de rabais indiqué sous réserve de satisfaire aux dispositions de ce présent cahier des charges en ce qui concerne l’incapacité, l’interdiction et la solvabilité. Dans l’affirmative, il est déclaré adjudicataire définitif dans les trente (30) jours qui suivent l’adjudication qui sera réglée au taux de rabais énoncé lorsque les mots « je prends » furent prononcés. Dans la négative, il sera déclaré déchu par arrêté du wali et il sera procédé à nouvelle adjudication. 4°) Si plusieurs personnes se portent simultanément adjudicataires, la coupe est tirée au sort, à moins que le président du bureau, sur proposition du représentant du service des forêts, n’ordonne les enchères. 5°) Si aucun prix supérieur ou égal au prix minimum d’adjudication n’a été proposé, le président du bureau fait prononcer la non adjudication, Art. 9. - Des ventes aux enchères: 1°) La mise à prix: les barèmes de renchérissement, adaptés à une vente en bloc ou à une vente à l’unité de produit, sont fixés par le service des forêts et affichés dans la salle d’adjudication. 2°) L’adjudication aux enchères sera faite immédiatement après. 3°) Le candidat le plus disant est déclaré adjudicataire provisoire puis définitif dans les mêmes termes qu’à l’article 8 du présent décret. Art. 10. - Des ventes par soumission cachetée: 1. La soumission doit être établie selon un modèle fixé par l’administration forestière et placée dans une enveloppe cachetée envoyée par poste sous pli recommandé. Toutefois, les clauses administratives et techniques particulières peuvent autoriser sa remise en séance publique ou son dépôt dans une boîte ouverte à cet effet. 2. Le président du bureau procède à l’adjudication en séance publique, le jour ouvrable, suivant la date limite fixée pour le dépôt des soumissions. A l’heure fixée pour l’adjudication, les enveloppes des plis contenant les soumissions cachetées sont ouvertes et le président donne lecture, à haute voix, des soumissions des candidats. Le candidat le plus disant est déclaré adjudicataire provisoire puis définitif dans les mêmes termes qu’à l’article 8 du présent décret. 3. Si le prix le plus haut est souscrit par plusieurs soumissionnaires, il sera procédé à un tirage au sort à moins que le président, sur proposition du représentant du service des forêts, n’ordonne les enchères. 4. Si aucun prix supérieur ou égal au prix minimum de la coupe n’a été proposé, le président du bureau déclare non adjudication avec faculté de procéder à une nouvelle adjudication par soumission cachetée dans la date limite est fixée séance tenante. Cette procédure ne peut, toutefois, être renouvelée si elle ne donne aucun résultat. Art. 11. - Du procès-verbal d’adjudication: 1. Les minutes du procès-verbal d’adjudication seront signées sur le champ par tous les fonctionnaires membres du bureau et par l’adjudicataire ou son fondé de pouvoir et dans le cas d’absence ou s’ils ne veulent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention au procès-verbal. Ces minutes seront soumises à la formalité du visa pour timbre au moment de leur enregistrement. 2. Le procès-verbal d’adjudication comporte exécution parée; c’est à dire le droit d’obliger à payer et même de saisir sans qu’il soit nécessaire de s’adresser aux tribunaux. Il a force exécutoire par lui-même et le receveur des domaines peut passer immédiatement aux voies d’exécution. Art. 12. - De la propriété des bois de la coupe: La propriété des bois est transmise à l’adjudicataire le jour où il est déclaré adjudicataire définitif pour les coupes vendues en bloc et le jour du dénombrement pour les coupes vendues à l’unité de produit mais l’adjudicataire ou ses ayants droit ne pourront disposer des produits qu’à condition d’avoir exactement payé à leur échéance les termes du prix d’adjudication au moment où l’enlèvement aura lieu. Art. 13. - De la garantie des coupes: Les coupes sont vendues sans garantie de nombre d’arbres, de cubage, d’essence, de qualité, les bois étant aux risques et périls de l’adjudicataire, l’administration ne devant la garantie qu’en cas de troubles ou d’éviction mais non pour les vices cachés et rédhibitoires. Art. 14. - De la caution et du cautionnement: L’adjudicataire sera tenu, sous peine de résiliation et de réadjudication aux enchères de donner dans les vingt (20) jours qui suivent l’adjudication une caution ou un cautionnement reconnus solvables. 1. La caution personnelle et solidaire, en général une banque doit s’engager à verser, jusqu’à concurrence de la somme garantie, les sommes dont l’adjudicataire se trouve redevable au titre de la vente. 2. La caution peut être remplacée par un cautionnement dont le montant, ne peut être inférieur à 10% du montant de l’adjudication. La caution est libérée ou le cautionnement qui la remplace est restitué dans le délais d’un (1) mois suivant la date de l’ultime paiement. Art. 15. - De l’élection de domicile: L’acheteur et son certificateur de caution sont soumis à l’obligation d’élire domicile au chef lieu de la daïra, siège de la vente, à défaut de quoi tous actes postérieurs leur seront signifiés au secrétariat de la wilaya concernée. Art. 16. - Des droits de timbre et d’enregistrement des procès-verbaux: L’adjudicataire, en sus du prix de la coupe objet de la vente, est tenu de s’acquitter de tous es droits de timbre et d’enregistrement des procès-verbaux relatifs à l’adjudication auprès du receveur des domaines contre quittance. Art. 17. - Du versement du montant de la vente: Le montant de la vente sera versé à la caisse du receveur des domaines contre récipissé à chaque paiement. Les paiements s’effectueront de la manière suivante sauf dérogation inscrite aux clauses administratives et techniques particulières. 1) Pour les coupes dont le prix est inférieur ou égal à 10.000 DA en un seul terme dans les vingt (20) jours de la vente et avant la délivrance du permis d’exploiter. 2) Pour les coupes dont le prix est supérieur à 10.000 DA et inférieur ou égal à 50.000 DA, en deux termes égaux, le premier dans les vingt (20) jours de la vente et avant la délivrance du permis d’exploiter et de deuxième trois (3) mois après la date de paiement du premier terme. 3) Pour les coupes dont le prix est supérieur à 50.000 DA en quatre termes égaux, le premier dans les vingt (20) jours de la vente et avant la délivrance du permis d’exploiter et les autres de trois (3) mois en trois (3) mois à compter de la date de paiement du premier terme. 4) Pour la vente pour une seule fois de 2, 3, 4 et 5 coupes réalisées en autant d’exercice, l’échelonnement des paiements sera précisé par les clauses administratives et techniques particulières. Art. 18. - Du droit de rétention: L’Etat aura le droit de retenir sur le parterre de la coupe tous les produits existants dans les cas suivants: 1) S’il y a retard de paiement, 2) Si l’adjudicataire enlève de sa coupe des produits représentant une valeur supérieure à celle des termes échus et payés. Ce droit de rétention, expressément réservé au profit de l’Etat, s’exercera sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure de payer, signifiée à l’adjudicataire. Art. 19. - Des permis d’exploiter et d’entrer: 1) Si la coupe est vendue en bloc, l’acheteur ne peut disposer des produits sans en obtenir la délivrance qui s’effectue par la remise du permis d’exploiter. 2) Si la coupe est vendue à l’unité du produit, il peut commencer l’exploitation de la coupe après la remise du permis d’exploiter mais non la délivrance des produits qui ne s’effectue que par la remise du permis d’enlever. 3) le permis d’exploiter, aussi bien pour la vente de coupes en bloc qu’à l’unité de produits ne sera délivré par le chef du service des forêts que sur présentation des pièces suivantes: • le certificat du receveur des domaines constatant que l’adjudicataire est en règle en ce qui concerne les paiements, • la quittance du receveur des domaines constatant le règlement des frais de timbre et d’enregistrement conformément à l’article 15 du présent cahier de charges, • le certificat attestant le dépôt de la caution ou du cautionnement qui la remplace. Le chef du service des forêts apposera son visa sur toutes les pièces sus mentionnées. Lorsque la vente comporte plusieurs coupes échelonnées sur autant d’exercices, le permis d’exploiter sera délivré. • pour la première coupe dans les mêmes conditions que ci-dessus, • pour les coupes suivantes, sur la présentation du certificat du receveur des domaines, constatant que l’adjudicataire a payé les termes échus, redevances et indemnités diverses se rapportant à la coupe précédente. Le permis d’enlever, pour les ventes à l’unité de produit, ne sera délivré par le chef du service des forêts qu’après établissement du procès-verbal de dénombrement. Art. 20. - Il sera délivré à l’adjudicataire, en sus des permis d’exploiter et d’enlever: 1) Un exemplaire du procès verbal de son adjudication authentifié, 2) Un exemplaire du cahier des charges et du cahier affiche, 3) Le plan de la coupe s’il y a lieu. Art. 21. - Du délai de coupe et de vidange: Si l’adjudicataire, pour cas de force majeure ou cause imprévue ne peut achever la coupe ou la vidange, dans les termes arrêtés par les clauses administratives et techniques particulières, il est tenu de faire une demande de prorogation de délai vingt (20) jours au moins avant l’expiration des dits termes. Cette demande indiquera: • l’étendue des bois restants à exploiter ou les quantités et qualités des bois demeurant sur le parterre de la coupe, • les causes du retard dans l’exploitation ou la vidange, • le délai qu’il est nécessaire de lui accorder. Cette demande sera soumise à la formalité du visa pour timbre et transmise au chef du service des forêts qui sera chargé de statuer sur son objet. Art. 22. - De la résiliation: La résiliation du marché dont les termes sont énoncés par les clauses administratives et techniques particulières, est précédée d’une mise en demeure sauf pour les cas suivants: • dispense de mise en demeure prévue par les clauses administratives et techniques particulières, • sous-traitance passée sans autorisation en violation du contrat, • dans un but d’utilité publique auquel cas une indemnité est due à l’adjudicataire dont le montant sera fixé conformément à la règlementation en vigueur, • résiliation d’un commun accord, • décès de l’adjudicataire dont les ayants droit refusent de souscrire au marché, • faillite ou règlement judiciaire sans autorisation de continuer les travaux, • fraude dûment constatée. Le wali, sur proposition du chef du service des forêts, prononce cette résiliation. Art. 23. - De la réadjudication aux enchères: La réadjudication aux enchères est prononcée dans les cas suivants: • Si après avoir été déclaré adjudicataire provisoire, la personne s’avère interdite, frappée d’incapacité ou insolvable, • retard de paiement selon les termes en cas de vente à long terme, • sous-traitance sans autorisation auquel cas elle est précédée d’une résiliation dans les mêmes termes de l’alinéa 2 de l’article 22 ci-dessus, • fausses déclarations, actes frauduleux auxquels cas elle est précédée d’une résiliation dans les mêmes termes de l’alinéa 7 de l’article 22. L’administration reprend l’adjudication dans les mêmes formes que la première. Chapitre III Des marchés de gré à gré Art. 24. - L’administration peut, dans certains cas énoncés à l’article 27 du présent décret, engager librement une procédure de vente au gré à gré avec un acheteur de son choix auquel elle aura décidé d’attribuer le marché. La concurrence, lorsqu’elle est possible, est organisée par des moyens appropriés laissés à la convenance du service des forêts. Art. 25. - La qualité et la quantité de la coupe, le prix d’estimation, le cahier des charges seront communiqués au candidat acheteur qui devra, au cas où il les accepte, souscrire par écrit aux conditions de la vente. La déclaration à souscrire est soumise à la formalité du visa pour timbre et transmise au chef de service des forêts qui en fera une pièce du marché. Art. 26. - Des clauses administratives et techniques particulières préciseront dans le détail les prescriptions complémentaires aux marchés de gré à gré. Art. 27. - Des cas requis pour le marché de gré à gré: L’adjudication doit rester la règle de cession des coupes de bois, le marché de gré à gré n’étant requis que dans les conditions définies: 1) Après plusieurs tentatives d’adjudication infructueuses, la coupe n’ayant été l’objet que d’offres jugées inacceptables, 2) Dans les cas d’urgence impérieuse motivée par un danger imminent de destruction, 3) Dans le cas d’opérations d’amélioration sylvicoles prévues par un plan d’aménagement, 4) Dans le cas d’exploitations accidentelles et imprévues: bois dépérissant, chablis, bois incendiés, bois de délit confisqués, abattage pour tracé de pistes ou de tranchées pare-feu, délivrance de perches ou de gaulis aux services publics (P et T) ou aux exploitants agricoles. TITRE II : CLAUSES TECHNIQUES Chapitre 1 : Du gardiennage et de la responsabilité de la coupe Art. 28. - Du gardiennage: L’acheteur de la coupe pourra avoir un garde qui ne peut être parent de l’un quelconque des ingénieurs et agents du service des forêts de la wilaya. Son recrutement est, au préalable, soumis à l’agrément du chef du service des forêts. Art. 29. - De la responsabilité de l’assiette de coupe: L’acheteur, dès la réception du permis d’exploiter, exerce une pleine responsabilité des dommages commis par ses ouvriers dans sa vente ainsi que des délits de toute nature relevés dans la vente et cent (100) mètres autour comme par ses ouvriers mais également par des tiers à moins qu’il n’en fasse rapport dans les cinq (5) jours au service des forêts. Art. 30. - L’adjudicataire peut, avant la délivrance du permis d’exploiter faire constater l’existence de délits commis dans sa vente et la zone des cent (100) mètres autour de celle-ci, sinon il serait tenu responsable de ces délits, l’administration n’ayant pas à prouver que les délits ont été commis après la délivrance du permis d’exploiter. Art. 31. - Décharge de la responsabilité de la coupe: L’établissement contradictoire du procès-verbal de récolement décharge l’acheteur de la responsabilité de l’assiette de coupe. Chapitre II : Des limites de coupe et de martelage Art. 32. - Le service des forêts est tenu, avant l’adjudication, dans l’obligation de matérialiser les limites de la coupe par des bornes, rayons ou fossés lorsqu’elles ne correspondent pas déjà à des pistes et voies de vidange. Le cas échéant, des pieds carriers judicieusement choisis feront office de bornes. Art. 33. - Qu’elle que soit la période des exploitations, il sera procédé par le service des forêts, avant l’adjudication, au martelage de la totalité de la coupe et à la désignation des portions à exploiter. Les résultats de cette opération de marquage feront l’objet d’un procès-verbal de martelage et seront consignés sur le cahier affiche. Art. 34. - Le martelage est effectué soit en « délivrance » soit en « réserve » à la convenance du service des forêts, l’acheteur est tenu, sous peine de sanctions prévues par la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime des forêts, de respecter les prescriptions inhérentes à l’un ou l’autre de ces procédés. Art. 35. - Le martelage en délivrance désigne les arbres à exploiter qui sont repérés par deux marques: • L’une sur le fût à 1 m 30 du sol, • L’autre « pied » sur la souche pour le contrôle des souches en place elle ne doit pas être détruite à l’abattage. Art. 36. - Le martelage en réserve désigne les arbres à conserver qui sont marqués au pied. Cette marque ne doit être en, aucun cas détruite lors de l’exploitation de la coupe. Art. 37. - Le martelage devra s’effectuer de façon à permettre un trait d’abattage le plus près possible du sol. En aucun cas, l’empreinte du marteau ou à défaut le marquage à la peinture ne devra aller au delà de vingt (20) centimètres de hauteur. Art. 38. - L’acheteur respectera tous les arbres mis en réserve quels que soient leur qualité et leur nombre même ceux qui seraient cassés ou renversés par les vents ou par les accidents de force majeure indépendant des faits de l’exploitation. Il sera tenu de les présenter aux ingénieurs et agents du service des forêts ainsi que les cimes et branchages en provenant. Chapitre III : De I’exploitation Art. 39. - L’adjudicataire remettra le permis d’exploiter à l’agent forestier chargé de la gestion de sa coupe et le préviendra du jour où il se propose de commencer l’exploitation. Art. 40. - Du moment de coupe: L’exploitant ne peut effectuer aucune coupe de bois avant le lever, ni après le coucher du soleil. Art. 41. - Des conditions de coupes: Il ne pourra effectuer aucune coupe par vent violent ou pluie battante au risque de porter préjudice au matériel sur pied et au sol de la coupe. Le délai de coupe sera prorogé d’autant de jours que nécessaire. Art. 42. - De l’assiette des coupes: A moins de clauses particulières contraires, les coupes seront assises à l’encontre des ventes dangereux en commençant par la lisière abritée pour progresser de proche en proche et ceci de façon à éviter ou réduire les chablis, à favoriser l’ensemencement de coupe et pour protéger les jeunes semis des ventes desséchants. Art. 43. - De la préparation de la coupe : Dans le but de faciliter l’exploitation, d’assurer la sécurité des ouvriers au cours de l’abattage, l’exploitant, à moins de clause particulière contraire, pourra dégager l’espace autour du pied de l’arbre et ménager des sentiers de retraite et de débusquage. La largeur de ces sentiers et le matériel à utiliser pour leur confection sont définis par les clauses administratives et techniques particulières de la coupe. Art. 44.- De l’abattage L’abattage sera conduit de façon à assurer la sécurité des ouvriers et éviter la destruction des arbres de réserves et des taches de régénération. 1°) La direction d’abattage sera choisie de manière: • A ne pas atteindre les arbres de réserve, • A ne pas détruire les jeunes sujets, • A éviter, dans la mesure du possible, un angle de chute trop important. 2°) Le trait d’abattage ne doit pas être effectué à une hauteur supérieure à trente (30) centimètre sauf cas particuliers: arbre creux ou à coeur pourri. Il doit, en outre, permettre dans le cas du marquage en délivrance, de préserver la marque au pied. 3°) Si, malgré l’exécution des prescriptions relatives à l’exploitation et à la vidange des coupes, les arbres marqués en réserve ont été encroués, abattus ou endommagés par le fait de l’exploitation, l’exploitant sera tenu d’en avertir, sur le champ l’administration des forêts qui devra procéder à la reconnaissance et à l’estimation contradictoires des dégâts selon un tarif fixé par les clauses particulières de la coupe. A la diligence du service des forêts, l’acquéreur sera tenu: • Soit de remplacer les réserves détruites par des arbres pris parmi ceux abandonnés à l’exploitation et choisis par l’ingénieur des forêts, • Soit de payer, à titre d’indemnité, la valeur de ces réserves ou la différence entre cette valeur et celle des arbres marqués en remplacement selon l’estimation contradictoire qui en aura été faite. Si un arbre marqué en réserve encroué peut être dégagé sans dommage, il sera maintenu sur un pied. Il sera dressé un procès-verbal de reconnaissance et d’évaluation, lequel sera signé par l’exploitant ou son fondé de pouvoir afin d’assurer le recouvrement des indemnités exigées. Les arbres martelés en réserves qui ont été endommagés ou abattus dans les cas prévus ci-dessus seront marqués comme chablis et vendus au profit de l’Etat dans la forme ordinaire. Art. 45.- Du façonnage L’exploitant aura la faculté, sauf clause particulière contraire, de procéder au façonnage des arbres de sa coupe aussi bien sur pied (découpage, ébranchage, écimage) qu’abattus (tronçonnage). Art. 46.- De la vidange 1°) La vidange s’opèrera, par, des voies désignées dans les clauses administratives et techniques particulières de la coupe Néanmoins l’administration des forêts pourra assigner, dans le cours de l’exploitation, d’autres voies de vidange à l’exploitant sur sa demande. 2°) Le débusquage et le débondage seront effectués selon les prescriptions des clauses administratives et techniques particulières de manière à préserver les tâches de régénération et à éviter tout préjudice au sol de la coupe. Art. 47.- Du dépôt des produits de la coupe L’exploitant pourra aménager un ou plusieurs dépôts, sur autorisation du service des forêts, à des endroits possibles d’accès par les moyens de transport. Les produits y seront façonnés, empilés ou enfagotés selon leur classement jusqu’à l’heure de l’enlèvement. Le classement des produits en dépôt est défini par clauses administratives et techniques particulières de la coupe. Le parterre des coupes comprenant les lieux de dépôts désignés dans la forêt ne sera, en aucun cas, considéré comme le chantier ou le magasin de l’adjudicataire et les bois qui s’y trouvent déposés pourront être retenus en cas de faillite. Il ne lui sera pas permis ailleurs, d’y entreposer des produits similaires et qui ne proviennent pas de la vente actuelle. Art. 48.- Du transport des produits de la coupe 1°) Le transport des produits hors forêt ne pourra s’effectuer que de jour et après délivrance d’un permis de colportage délivré par l’administration des forêts. 2°) Le permis de colportage devra être présenté à toute réquisition des agents chargés de la police forestière conformément aux dispositions de l’article 62 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 susvisée. Art. 49.- Du dégagement et du nettoyage de la coupe Les produits façonnés ou non ne peuvent être empilés ni entassés contre les réserves, ni sur les souches des arbres abattus. L’incinération des rémanents sera faite selon les clauses particulières de la coupe. Chapitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Art. 50.- les exploitants sont tenus • De tenir les chemins libres dans les coupes de manière à ce que les voitures puissent y passer librement en tout temps, • De réparer, suivant le détail précis, les chemins et routes désignés pour la vidange, • De rétablir les ponts, ponceaux, fossés, bornes, barrières, etc. ... endommagés ou détruits par le fait de l’exploitation ou de la vidange des bois. Art. 51.- L’adjudicataire n’aura droit à aucune indemnité pour frais de non jouissance ou de dommage ayant pour cause un incendie ou tout autre accident de force majeure. Art. 52.- Il est interdit à l’adjudicataire de faire ou laisser paître les animaux de trait ou de bât dans la coupe ou des parcelles voisines. Art. 53.- L’extradition des souches dans la coupe ne pourra être effectuée que sur autorisation écrite de l’administration des forêts. Art. 54.- De la carbonisation L’exploitant aura la faculté de faire du charbon, sauf disposition contraire des clauses particulières de la coupe. Toutefois, les meules ne pourront être mises, ni maintenues en feu pendant la période du 1er juin au 1er novembre. Du 1er juin au 31 octobre, il sera interdit à l’exploitant ou à ses ouvriers d’allumer du feu à l’intérieur et à une distance de deux cents (200) mètres de la forêt conformément aux dispositions du décret n° 87-44 du 10 février 1987 relatif à la prévention contre les incendies dans le domaine forestier national et à proximité. Article 55 Toute contravention aux clauses au présent décret sera punie conformément aux dispositions de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts. Art. 56.- Du récolement 1°) trois (3) mois au plus tard, après la signification de la fin des travaux d’exploitation par l’adjudicataire, l’administration procèdera au récolement de la coupe. Il aura pour buts: • De vérifier les limites de la coupe, • De dénombrer les arbres martelés soit en réserve soit en délivrance, • De compter le nombre, l’essence exploitée avec les indications du cahier affiche et des clauses administratives et techniques particulières de la coupe, • D’examiner les travaux imposés, • De constater la bonne exploitation et le bon état de la coupe, • De recherche les délits commis dans la coupe et la zone des cent (100) mètres autour, • De vérifier l’état de l’infrastructure utilisée pour la vidange des produits de la coupe. 2°) Le procès-verbal de récolement établi à a suite de cette opération s’impose au tribunal en cas de délit ou de manquement aux clauses prescrites. 3°) Si l’administration forestière ne procède pas au récolement dans les délais fixés ou si elle n’élève aucune contestation à la suite du procès-verbal de récolement, le bénéficiaire de la coupe est virtuellement libéré de ses obligations. Art. 57.- De la décharge de l’exploitation Sur présentation du procès-verbal de récolement l’adjudicataire est déchargé de l’exploitation par arrêté du wali concerné. Art. 58.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1989. Kasdi MERBAH.
Posted on: Thu, 27 Jun 2013 01:03:08 +0000

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