FAITES DE LA MUSIQUE ! OUI, MAIS COMMENT ? Où en sommes-nous - TopicsExpress



          

FAITES DE LA MUSIQUE ! OUI, MAIS COMMENT ? Où en sommes-nous avec la loi relative au droit d’auteur et droits voisins au Congo ? La SONECA (Société Nationale des Editeurs, Auteurs et compositeurs) a été remplacée par la SOCODA. Les supports piratés se vendent à la barbe des préposés. Les sociétaires n’ont même pas confiance, les chaînes de télé et de radio diffusent gratuitement les œuvres. Dans les caravanes motorisées, les morceaux sont joués gratis pro deo pour la publicité des marques, la diffusion publique est normale. Il arrive qu’un fonctionnaire de l’ex-SONECA passe et empoche le droit de diffusion publique comme l’inspecteur qui avait arraché un carton de CDs piratés avant d’exiger 100 dollars américains pour le rendre au « disquaire ». Je propose que le ministère provincial signe un contrat avec une usine Chinoise de pressage pour en construire une sur place et faire face à la concurrence (ceux qui vont pirater en Chine) et permettre aux musiciens Lushois d’en fabriquer facilement, instaurer un contrôle strict sur le fonctionnement de cette usine. Renforcer la lutte contre le piratage en créant une brigade qui sera rémunérée par les artistes à travers un pourcentage prélevé sur les droits. Créer une vignette pour protéger les disques pressés sur place. Exiger que les chaînes diffusent la musique Lushoise à 60% du volume de leur programme musical sinon ils se verront surtaxés par la SOCODA en cas de non-respect. Rendre effectif le travail de la SOCODA et que la gestion se fasse avec le concours du ministère provincial de la culture. Créer un fond d’aide à la création avec appel à candidature pour financer les projets qui seront retenus. JE NE SAIS PAS CE QUE CE PROJET DE LOI EST DEVENU: LOI N° …………….. RELATIVE AUX DROITS D’AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS L’Assemblée Nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I. DES DROITS D’AUTEUR CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente loi. Article 2 : On entend par oeuvre de l’esprit toute création du domaine littéraire, artistique ou scientifique. La présente loi protège les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit quels qu’en soient la forme d’expression, le mérite ou la destination. Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit : 1° les livres, les brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques, y compris les programmes d’ordinateurs ; 2° les conférences, allocutions, plaidoiries, sermons, leçons, mémoires, commentaires et autres oeuvres orales ; 3° les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et les oeuvres théâtrales en général ; 4° les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement ; 5° les compositions musicales avec ou sans paroles ; 6° les oeuvres audiovisuelles, consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non ; 7° les journaux, revues ou autres publications de même nature ; 8° les oeuvres de dessin, de sculpture, de peinture ; 9° les oeuvres photographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ; 10° les oeuvres d’arts appliqués, y compris les motifs ou imprimés textiles, qu’il s’agisse d’oeuvres artisanales ou d’oeuvres produites selon des procédés industriels ; 11° les illustrations, les cartes géographiques ainsi que les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie ou à toute autre science ; 12° les plans, croquis et maquettes d’architecture ; 13° les adaptations, traductions, arrangements de musique et autres transformations ; 2 - - 14° les recueils d’oeuvres littéraires ou artistiques, tels que les encyclopédies, guides, dictionnaires, anthologies et les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles protégées comme telles ; 15° les oeuvres inspirées du folklore Article 3 : L’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. Article 4 : La présente loi s’applique : 1° aux oeuvres des ressortissants de la République Démocratique du Congo ; 2° aux oeuvres des ressortissants étrangers dont la première publication a lieu sur le territoire de la République Démocratique du Congo ; 3° aux oeuvres d’architecture érigées sur le territoire de la République Démocratique du Congo et à toute oeuvre d’art faisant corps avec un bâtiment situé sur ce territoire. Sous réserve des traités internationaux auxquels la République Démocratique du Congo est partie, les oeuvres n’entrant pas dans l’une des catégories visées ci-dessus ne bénéficient de la protection prévue par la présente loi qu’à la condition que le pays dont l’auteur est ressortissant ou dans lequel il est domicilié accorde une protection équivalente aux oeuvres des ressortissants congolais. Les pays pour lesquels cette condition est considérée comme remplie sont déterminés conjointement par le Ministre chargé de la Culture et des Arts et le Ministre des Affaires Etrangères. Toutefois, aucune atteinte ne pourra être portée à l’intégrité ni à la paternité de ces oeuvres. Dans l’hypothèse où l’équivalence n’est pas établie, l’exploitation de l’oeuvre sur le territoire de la République Démocratique du Congo est subordonnée au paiement d’une redevance à la société de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins. Article 5 : Les oeuvres de l’esprit ne peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur que si elles sont originales. L’originalité s’entend de la marque de la personnalité de l’auteur. Article 6 : Les textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ne font naître aucun droit d’auteur. Il en va de même des nouvelles du jour et des faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse. 3 - - CHAPITRE II : DU TITULAIRE DES DROITS D’AUTEUR Article 7 : L’auteur d’une oeuvre est la personne physique qui l’a créée. Article 8 : Est présumé auteur de l’oeuvre, sauf preuve contraire, la personne dont le nom ou le pseudonyme est mentionné sur l’oeuvre divulguée. Article 9 : La conclusion d’un contrat de travail ou d’un contrat de commande n’emporte aucune restriction à la jouissance du droit d’auteur. Les droits patrimoniaux sur une oeuvre créée par un salarié en exécution de sa mission sont présumés cédés à l’employeur dans la limite spécifique de l’activité qui est habituellement la sienne. Les redevances dues en contrepartie de cette cession seront fixées selon des modalités arrêtées par voie réglementaire. Article 10 : Les droits patrimoniaux sur une oeuvre créée par un fonctionnaire en exécution de sa mission sont cédés à l’Etat ou à l’entité administrative décentralisée dont le fonctionnaire dépend. Article 11 : Est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Le droit d’auteur sur une oeuvre de collaboration appartient aux coauteurs qui exercent leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction compétente de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune. Article 12 : Le droit d’auteur sur une oeuvre collective appartient à la personne physique ou morale qui en a pris l’initiative et sous le nom de laquelle elle est divulguée. Est dite collective l’oeuvre créée à l’initiative d’une personne physique ou morale qui la publie ou la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs ayant participé à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, de telle manière qu’il n’est pas possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. Article 13 : Le droit d’auteur sur une oeuvre dérivée d’une oeuvre préexistante, telle qu’une adaptation, une traduction ou un arrangement, appartient à la personne qui l’a créée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante. 4 - - Article 14 : L’auteur d’une oeuvre pseudonyme ou anonyme jouit sur celle-ci des droits reconnus par la présente loi. Toutefois, tant que l’auteur n’a pas révélé son identité, l’éditeur dont le nom est indiqué sur l’oeuvre est réputé représenter l’auteur et est fondé, en cette qualité, à sauvegarder et à faire valoir les droits de celle-ci. Article 15 : L’oeuvre audiovisuelle créée par plusieurs personnes est une oeuvre de collaboration. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs de cette oeuvre : 1° l’auteur du scénario ; 2° l’auteur de l’adaptation ; 3° l’auteur du texte parlé ; 4° l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles spécialement réalisée pour cette oeuvre ; 5° le réalisateur, entendu comme la personne qui assure la direction et la responsabilité artistique de l’oeuvre ; 6° le dessinateur, lorsqu’il s’agit d’un dessin animé. Lorsque l’oeuvre audiovisuelle est tirée d’une oeuvre préexistante encore protégée, l’auteur de cette oeuvre est assimilé aux coauteurs. CHAPITRE III. DES PREROGATIVES DE L’AUTEUR ET DES LIMITATIONS QUI Y SONT RATTACHEES SECTION I. DES PREROGATIVES DE L’AUTEUR Paragraphe I. Du droit moral Article 16 : Le droit moral, qui est l’expression du lien entre l’oeuvre et son auteur, est attaché à la personne de celui-ci. Toutefois, il est transmissible à cause de mort selon les règles ordinaires du droit successoral. Le droit moral est inaliénable et subsiste même après la cession des droits patrimoniaux. Il ne peut être l’objet d’une renonciation anticipée. Le droit moral est perpétuel. Article 17 : L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Article 18 : Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. 5 - - Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge pour lui d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l’exercice du droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées. Article 19 : L’auteur d’une oeuvre a le droit exclusif de revendiquer la paternité de son oeuvre et, en particulier, d’exiger que son nom soit indiqué toutes les fois que l’oeuvre ou une partie de celle-ci est rendue accessible au public de quelque manière que ce soit. Article 20 : L’auteur a droit au respect de l’intégrité et de l’esprit de son oeuvre. Paragraphe II. Des droits patrimoniaux Article 21 : L’auteur a le droit exclusif d’autoriser la communication de son oeuvre au public par tout procédé, notamment par voie de radiodiffusion, de distribution par câble ou par satellite, de mise à disposition sur demande de manière que chacun puisse avoir accès à l’oeuvre de l’endroit ou au moment qu’il choisit individuellement et, pour les oeuvres graphiques et plastiques, par voie d’exposition de l’objet matériel. Ce droit s’applique, que la communication de l’oeuvre soit totale ou partielle, qu’elle porte sur l’oeuvre elle-même ou sur une oeuvre qui en dérive notamment par voie de traduction, d’adaptation ou d’arrangement. Article 22 : L’auteur a le droit exclusif d’autoriser la reproduction de son oeuvre. La reproduction s’entend de la fixation de l’oeuvre par un procédé quelconque sous une forme matérielle permettant de la communiquer au public. Ce droit s’applique, que la reproduction soit totale ou partielle, qu’elle porte sur l’oeuvre elle-même ou sur une oeuvre qui en dérive notamment par voie de traduction, d’adaptation ou d’arrangement. Article 23 : L’auteur a le droit exclusif d’autoriser la distribution, par la vente ou autrement, des exemplaires matériels de son oeuvre. Ce droit est épuisé par la première vente ou tout autre transfert de propriété de ces exemplaires par l’auteur ou avec son consentement sur le territoire de la République Démocratique du Congo. Article 24 : L’auteur a le droit exclusif d’autoriser la location des exemplaires de son oeuvre. La location s’entend de la mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect. 6 - - L’auteur qui cède son droit de location conserve le droit d’obtenir une rémunération équitable au titre de la location. Ce droit à rémunération ne peut faire l’objet d’une renonciation. Sa gestion peut être confiée à une société de gestion collective. Article 25 : Les auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques et de manuscrits originaux ont, nonobstant toute cession de l’oeuvre originaire, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre ou de ce manuscrit faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant postérieurement au premier transfert de propriété. Le droit de suite consiste dans un prélèvement de cinq pour cent sur le prix de vente. Les oeuvres d’architecture et les oeuvres des arts appliqués ne donnent pas lieu à l’exercice du droit de suite. Les modalités d’exercice du droit de suite sont fixées par voie réglementaire. SECTION II. DES LIMITATIONS AUX DROITS D’AUTEUR Article 26 : Est licite la reproduction dans un but culturel, scientifique, didactique, de critique ou de polémique, des citations ou fragments d’oeuvres protégées, à condition d’en mentionner la source, le titre et le nom de l’auteur. Article 27 : Est licite, en vue d’illustrer un texte, la reproduction de photographies dans les anthologies destinées à l’usage didactique et dans les oeuvres scientifiques. Article 28 : Est licite, sous réserve que soient indiqués le nom de l’auteur et la source, la diffusion intégrale ou partielle par la voie de la presse ou de la radiodiffusion, à titre d’information d’actualité, des conférences et des discours destinés au public, prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles. Toutefois, l’autorisation de l’auteur est requise si l’oeuvre doit être reproduite dans les collections séparées, complètes ou partielles ainsi que sous forme de brochure. Article 29 : Les leçons données dans le cadre de l’enseignement peuvent être reproduites ou résumées, pour leur besoin personnel, par ceux à qui elles s’adressent. Cependant, elles ne peuvent pas être publiées, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite des auteurs ou de leurs ayants-droit. Article 30 : Est licite la reproduction dans une oeuvre audiovisuelle ou dans une photographie d’oeuvres d’arts graphiques ou plastiques placées de façon permanente dans un lieu public ou dont l’inclusion dans l’oeuvre audiovisuelle ou dans une photographie n’a qu’un caractère incident par rapport au sujet principal. 7 - - Est également licite la communication au public de ces mêmes oeuvres répondant à ces conditions. Article 31 : Est licite la représentation faite gratuitement lorsqu’elle est donnée dans un établissement d’enseignement pendant les heures de cours, et a un rapport direct avec le sujet du cours. Article 32 : Est licite la revue de presse consistant dans la présentation comparative d’articles émanant de journalistes différents et concernant un même thème. Article 33 : Est licite la reproduction d’une oeuvre effectuée dans un but strictement privé. L’alinéa 1 ne s’applique pas : 1° à la reproduction d’oeuvres d’architecture revêtant la forme de bâtiments ou d’autres constructions similaires ; 2° à la reproduction reprographique d’un livre entier ou d’une oeuvre musicale sous forme graphique (partitions) ; 3° à la reproduction d’une base de données sous forme numérique ; et 4° à la reproduction des programmes d’ordinateur. Article 34 : Est licite la reproduction temporaire d’une oeuvre, à condition que cette reproduction : 1° ait lieu au cours d’une transmission numérique de l’oeuvre ou d’un acte visant à rendre perceptible une oeuvre stockée sous forme numérique ; 2° soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée, par le titulaire des droits d’auteurs ou par la loi, à effectuer ladite transmission de l’oeuvre ou l’acte visant à la rendre perceptible ; 3° ait un caractère accessoire par rapport à la transmission ; 4° ait lieu dans le cadre d’une utilisation normale du matériel ; 5° soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l’oeuvre à des fins autres que celles prévues aux points 1° et 2°. Article 35 : Est licite la reproduction reprographique d’une oeuvre par une bibliothèque ou un service d’archives dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial : 1° lorsque l’oeuvre reproduite est un article ou une courte oeuvre ou un court extrait d’un écrit autre qu’un programme d’ordinateur, avec ou sans illustration, publié dans une collection d’oeuvres ou dans un numéro d’un journal ou d’un périodique, et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d’une personne physique ; 2° lorsque la réalisation d’un tel exemplaire est destinée à le préserver et, si nécessaire (au cas où il serait perdu, détruit ou rendu inutilisable), à le remplacer ou, dans une collection permanente d’ une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives, à remplacer un exemplaire perdu, détruit ou rendu inutilisable. 8 - - Article 36 : Est licite la réalisation, par le propriétaire légitime d’un exemplaire d’un programme d’ordinateur, d’une copie ou d’une adaptation de ce programme à condition que cette copie ou cette adaptation soit : 1° nécessaire à l’utilisation du programme d’ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu ; ou 2° nécessaire à des fins d’archivage et pour remplacer l’exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable. Aucune copie ni aucune adaptation ne peuvent être réalisées à des fins autres que celles prévues au premier alinéa, et toute copie ou toute adaptation seront détruites dans le cas où la possession prolongée de l’exemplaire du programme d’ordinateur cesse d’être licite. Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent mutatis mutandis aux bases de données sous forme numérique. Article 37 : Est licite la reproduction d’une oeuvre publiée, à l’intention de personnes ayant un handicap visuel, d’une manière ou sous une forme différente qui permette à ces personnes de percevoir l’oeuvre, et de distribuer les exemplaires exclusivement à ces personnes, pour autant que l’oeuvre ne soit pas déjà raisonnablement accessible sous une forme permettant sa perception par les personnes ayant un handicap visuel et à condition que la reproduction et la distribution soient faites sans but lucratif. Est également autorisée la distribution d’exemplaires réalisés à l’étranger, pour autant que les conditions susmentionnées soient remplies. Article 38 : Lorsqu’il s’agit d’une oeuvre plastique ou d’un portrait sur commande, par peinture, photographie ou autrement : 1° l’auteur n’a pas le droit de reproduire l’oeuvre ni de l’exposer publiquement sans l’assentiment de la personne qui l’a commandée ou celui de ses ayants droit ; 2° ni l’auteur, ni le propriétaire du portrait n’a le droit de le reproduire ou de l’exposer publiquement sans l’assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit. 9 - - CHAPITRE IV. DE L’EXPLOITATION DE DROITS PATRIMONIAUX SECTION I. DU TRANSFERT DES DROITS PATRIMONIAUX Paragraphe I. Dispositions générales Article 39 : Les droits patrimoniaux reconnus à l’auteur par les articles 21 à 24 sont en partie ou en totalité cessibles à titre gratuit ou onéreux. Ces droits, ainsi que le droit reconnu à l’article 25, sont transmissibles par succession. Article 40 : Le transfert de l’un quelconque des droits visés aux articles 21 à 24 opéré autrement que par l’effet de la loi est dénommé cession. Il doit être constaté par un écrit. Article 41 : Tout contrat de cession doit mentionner : 1° le domaine et la forme d’exploitation ; 2° la durée de la cession ; 3° le nombre d’exemplaires, s’il s’agit d’édition ou de reproduction mécanique ; 4° les limites géographiques de la cession ; 5° le montant de la rémunération et le mode de paiement ; 6° les dispositions permettant d’éventuelles modifications de son contenu ou sa résiliation. Article 42 : Toute cession qui ne précise pas la volonté des parties au regard des mentions prescrites par l’article 41, exception faite des limitations géographiques de la cession, peut être annulée sur simple demande de l’auteur ou de ses représentants. Dans le cas où les limitations géographiques ne sont pas mentionnées, la cession est considérée faite pour le seul territoire du pays où le siège d’activité du cessionnaire est situé. Article 43 : Lorsque la cession est consentie à titre onéreux, elle doit comporter, au profit de l’auteur, une participation proportionnelle aux recettes provenant de l’exploitation de l’oeuvre. Le taux de la rémunération proportionnelle ne peut en aucun cas être inférieur à dix pour cent de ces recettes. Par dérogation à l’alinéa 1er, la rémunération due à l’auteur est calculée forfaitairement lorsque les conditions d’exploitation de l’oeuvre ne permettent pas de déterminer une base de calcul pour la rémunération proportionnelle. L’auteur est en droit de demander la révision du forfait convenu lorsque le montant de ce forfait s’avère manifestement inférieur à une juste rémunération par rapport au profit tiré de l’exploitation de l’oeuvre. Toute stipulation contraire est nulle. Article 44 : La cession de tout ou partie des droits patrimoniaux visés aux articles 21 à 24, portant sur plus d’une oeuvre future, est nulle. 10 - - Paragraphe II. Des dispositions particulières à certains contrats d’exploitation A. DU CONTRAT D’EDITION Article 45 : Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur de l’oeuvre ou ses ayants-droit cèdent, à des conditions déterminées, à un éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer des exemplaires de l’oeuvre et d’en assurer la publication et la diffusion. Ne constitue pas un contrat d’édition, le contrat dit à compte d’auteur, contrat par lequel l’auteur ou ses ayants-droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’exploitation déterminés au contrat, des exemplaires de l’oeuvre et d’en assurer la publication et la diffusion. Ne constitue pas un contrat d’édition, le contrat dit de compte à demi, contrat par lequel l’auteur ou ses ayants-droit chargent un éditeur de fabriquer à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’oeuvre, dans la forme et suivant les modes d’exploitation déterminés au contrat, et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation dans la proportion convenue. Article 46 : L’éditeur est tenu d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. Article 47 : Le contrat d’édition peut prévoir, soit à la commande, s’il s’agit d’une oeuvre de commande, soit à la date d’acceptation du manuscrit, le versement à l’auteur d’une avance sur les redevances. Si l’auteur a cédé à l’éditeur les droits d’édition à de telles conditions que, compte tenu du succès de l’oeuvre, la rémunération forfaitaire convenue se trouve manifestement disproportionnée par rapport au profit tiré de l’exploitation de celle-ci, l’éditeur est tenu, à la demande de l’auteur, de consentir une modification de la rémunération pour accorder à l’auteur une participation équitable au profit. L’auteur ne peut renoncer par avance au bénéfice de ce droit. Article 48 : L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes les justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. L’auteur pourra exiger une fois par an la production par l’éditeur d’un état mentionnant : 1° le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, avec indication de la date et de l’importance du tirage ; 2° le nombre d’exemplaires vendus ; 3° le nombre d’exemplaires en stock ; 4° le nombre d’exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure ; 5° le montant des redevances dues et celui des redevances déjà versées à l’auteur. 11 - - Article 49 : L’éditeur ne peut céder à titre gratuit ou onéreux, sauf dans le cas de transfert de son fonds de commerce, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, sans avoir préalablement obtenu l’accord de l’auteur. Article 50 : Le contrat d’édition peut être résilié par l’éditeur lorsque l’auteur, sur une mise en demeure lui impartissant un délai de six mois, n’a pas mis l’éditeur en mesure de procéder à l’édition de l’oeuvre. Article 51 : L’auteur doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé. Il doit permettre à l’éditeur de remplir ses obligations et notamment lui remettre l’objet de l’édition en une forme qui permette la fabrication normale. L’objet de l’édition fourni par l’auteur reste la propriété de celui-ci. Article 52 : Le contrat d’édition peut être résilié par l’auteur indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents : 1° lorsque, sur une mise en demeure lui impartissant un délai de six mois, l’éditeur n’a pas procédé à la mise à la disposition du public des exemplaires de l’oeuvre ou, en cas d’épuisement de l’édition, n’a pas procédé à une réédition. L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois ; 2° lorsque l’aliénation du fonds de commerce est de nature à compromettre gravement les intérêts moraux ou matériels de l’auteur. En cas de résiliation du contrat par suite de la non exécution de ses clauses par l’éditeur, l’auteur conserve les avances qu’il aura reçues de l’éditeur, sans préjudice du droit à des dommages-intérêts. Article 53 : L’auteur pourra demander la résolution du contrat d’édition lorsque l’éditeur aura procédé à la destruction de la totalité des exemplaires. Dans les trois ans qui suivent l’expiration du contrat, l’éditeur pourra procéder à l’écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l’auteur ne préfère racheter ces exemplaires moyennant un prix qui, à défaut d’accord, sera fixé par le tribunal. Article 54 : En cas de décès de l’auteur alors que l’oeuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie non terminée de l’oeuvre, sauf accord entre l’éditeur et les ayants-droit de l’auteur. 12 - - B. DU CONTRAT DE REPRESENTATION Article 55 : Le contrat de représentation est le contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou ses ayants droit autorisent un entrepreneur de spectacles à communiquer au public ladite oeuvre aux conditions qu’ils déterminent. Le contrat général de représentation est le contrat par lequel l’organisme de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins confère à un entrepreneur de spectacles le droit de communiquer au public, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme, aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants-droit. Article 56 : Au sens de la présente loi, est considérée comme entrepreneur de spectacles, toute personne physique ou morale y compris les organismes de radiodiffusion qui, occasionnellement ou de façon permanente, communique ou fait communiquer au public et par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit. Article 57 : L’entrepreneur de spectacles est tenu de présenter, à toute réquisition de l’autorité compétente, l’autorisation préalable de l’auteur, des ayants droit ou de la société de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et de régler les redevances correspondantes. Article 58 : Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de représentations au public. Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation. Article 59 : La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique dans le cadre d’un contrat de représentation ne peut excéder trois ans ; l’interruption des représentations pendant une année y met fin de plein droit, sauf convention contraire. Article 60 : L’entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l’assentiment formel et écrit de l’auteur ou de son représentant. Article 61 : L’entrepreneur de spectacles est tenu de : 1° déclarer à l’auteur, à ses ayants droit ou à la société de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, le programme exact des représentations ; 2° leur fournir un état accompagné de documents justificatifs de ses recettes ; 3° leur verser aux échéances prévues le montant des redevances dues ; 4° assurer la communication au public dans des conditions techniques propres à garantir le droit moral de l’auteur. 13 - - C. DU CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE Article 62 : Le contrat de production audiovisuelle est le contrat par lequel plusieurs personnes physiques s’engagent à créer une oeuvre audiovisuelle pour un producteur et cèdent à celui-ci, à des conditions déterminées, les droits d’exploitation de ladite oeuvre. Le producteur est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’oeuvre. Article 63 : Les coauteurs doivent garantir au producteur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif des droits cédés. Article 64 : Si l’un des coauteurs de l’oeuvre audiovisuelle refuse d’achever sa contribution à cette oeuvre, ou se trouve dans l’impossibilité de l’achever, par suite de cas de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Article 65 : Sauf stipulation contraire, chacun des coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle peut disposer de sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent, à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre. Article 66 : En cas de résiliation du contrat par suite de la non exécution de ses clauses par le producteur, les coauteurs conservent les avances reçues de lui sans préjudice du droit à des dommages et intérêts. Article 67 : Le producteur de l’oeuvre audiovisuelle peut résilier le contrat lorsque les coauteurs n’ont pas exécuté leur obligation, sur mise en demeure leur impartissant un délai d’un an. 14 - - SECTION II. DE LA DUREE DE PROTECTION DES DROITS PATRIMONIAUX ET DU DOMAINE PUBLIC Paragraphe I. De la durée de protection des droits patrimoniaux Article 68 : La durée de la protection des droits patrimoniaux s’étend à la vie de l’auteur et à soixante-dix années civiles après son décès. Article 69 : Toute personne qui, après l’expiration du délai, publie licitement ou communique licitement au public pour la première fois une oeuvre non publiée auparavant, bénéficie d’une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l’auteur. La durée de protection de ces droits est de vingt-cinq années à compter du moment où l’oeuvre a été publiée ou communiquée licitement au public. Article 70 : La durée de la protection des oeuvres anonymes ou pseudonymes est de soixante-dix années à compter du premier janvier de l’année civile qui suit celle de la publication. Toutefois, quand le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou lorsque l’auteur de l’oeuvre anonyme se fait connaître, la durée de la protection est celle prévue à l’article 68. Article 71 : La durée de protection d’une oeuvre de collaboration s’étend à la vie du dernier coauteur survivant et à soixante-dix années civiles après son décès. Si un coauteur décède sans laisser de testament ni d’héritiers, ses droits s’ajoutent aux droits du ou des coauteurs. Article 72 : La protection d’une oeuvre collective est de soixante-dix années civiles à compter de sa publication. Paragraphe II. Du domaine public et du folklore Article 73 : A l’expiration du délai prévu par les articles 68 et 70 à 72, l’oeuvre tombe dans le domaine public. 15 - - Article 74 : On entend par folklore l’ensemble des productions littéraires et artistiques, transmises de génération en génération, faisant partie du patrimoine culturel traditionnel congolais, dont l’identité de l’auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est un ressortissant de la République Démocratique du Congo. Le folklore est notamment constitué par : 1° les oeuvres de la musique traditionnelle et les chansons populaires ; 2° les expressions populaires produites, développées et perpétuées au sein de la communauté nationale et caractéristiques de la culture traditionnelle du pays ; 3° les contes, la poésie, les danses et les spectacles populaires ; 4° les ouvrages d’art traditionnel comme le dessin, la peinture, la ciselure, la sculpture, la poterie et la mosaïque ; 5° les travaux sur objets métalliques, bois, bijoux, vannerie et les travaux d’aiguilles, tapis et textiles. Article 75 : L’exploitation des oeuvres du domaine public est subordonnée : 1° au respect du droit moral ; 2° à une déclaration préalable auprès de la société de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins ; 3° au paiement à la société précitée d’une redevance égale à la moitié de la redevance habituellement convenue pour les oeuvres de même catégorie relevant du domaine privé. Article 76 : Le produit de cette redevance sera consacré à des fins culturelles et sociales au bénéfice des auteurs. 16 - - TITRE II. DES DROITS VOISINS CHAPITRE PREMIER. DES DISPOSITIONS GENERALES Article 77 : Les droits voisins du droit d’auteur sont des droits que la loi reconnaît : 1° aux artistes interprètes ou exécutants ; 2° aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ; 3° aux organismes de radiodiffusion. Article 78 : Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l’exercice du droit d’auteur par ses titulaires. Article 79 : Les limitations aux droits d’auteur prévues aux articles 26, 31, 33, 34, 36 et 37 s’appliquent mutatis mutandis aux droits voisins. Article 80 : Les ressortissants étrangers et les personnes morales dont le principal établissement est situé hors du territoire de la République Démocratique du Congo ne jouissent des droits visés à l’article 77 qu’à la condition que la loi du pays dont ils sont les ressortissants ou dans lequel ils ont leur principal établissement accorde une protection équivalente à celle résultant de la présente loi. Les pays pour lesquels la condition de réciprocité est considérée comme remplie sont déterminés conjointement par le ministre chargé de la culture et des arts et par le ministre des affaires étrangères. La réciprocité prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque la personne physique ou morale qui revendique le bénéfice d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin peut se prévaloir, en vertu d’une convention internationale à laquelle la République Démocratique du Congo est partie, du traitement national. 17 - - CHAPITRE II. DES ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS Article 81 : On entend par artiste interprète ou exécutant les acteurs, les chanteurs, musiciens, danseurs, metteurs en scène ou autres personnes qui interprètent, exécutent une oeuvre ou qui participent sur le plan artistique à l’exécution d’une oeuvre. Article 82 : L’artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif d’autoriser : 1° - la communication de son interprétation au public par tout procédé, notamment ceux énumérés à l’article 21, sous réserve de la licence légale prévue par l’article 88 ; 2° - la fixation de son interprétation ; 3° - la reproduction de cette fixation ; 4° - la distribution, par la vente ou autrement, des exemplaires de son interprétation. Ce droit est épuisé par la première vente ou tout autre transfert de propriété par l’artiste interprète ou avec son consentement sur le territoire de la République Démocratique du Congo. 5° - la location, au sens de l’article 24, des exemplaires de son interprétation. Article 83 : Le droit moral de l’artiste interprète est l’expression du lien entre l’artiste interprète et son interprétation. Il a les mêmes caractères que le droit moral de l’auteur visé à l’article 16. Il comporte le droit à la paternité, auquel sont applicables, mutatis mutandis, les dispositions de l’article 19. Il comporte également le droit au respect de l’interprétation, auquel sont applicables, mutatis mutandis, les dispositions de l’article 20. Article 84 : Si plusieurs artistes interprètes ou exécutants ont participé à l’exécution d’une oeuvre, les droits patrimoniaux leur appartiennent en commun. Lorsque la prestation est effectuée par un choeur ou un orchestre ou dans le cadre d’un spectacle, il suffit, pour qu’elle puisse être exploitée selon l’un des modes prévus par l’article 82, que les personnes suivantes aient donné leur consentement : 1° - les solistes ; 2° - le chef d’orchestre ; 3° - le metteur en scène ; 4° - un représentant désigné par le groupe ou, à défaut, la personne qui dirige le groupe. Aussi longtemps que le groupe n’a pas désigné de représentant et que la personne qui le dirige demeure inconnue, l’organisateur, le producteur de phonogramme ou de 18 - - vidéogramme ou l’organisme de radiodiffusion, peut exercer, sans mandat, les droits voisins au titre de la gestion d’affaires. Article 85 : La durée de protection des interprétations ou exécutions est de cinquante ans à compter de la fin de l’année de l’interprétation. Toutefois, si une fixation de l’interprétation fait l’objet d’une publication ou d’une communication au public pendant la période précitée, le délai n’expire que cinquante ans à compter de la fin de l’année suivant le premier de ces faits. CHAPITRE III. DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMME ET DE VIDEOGRAMME Article 86 : Le phonogramme s’entend de la fixation d’une séquence de son. Le vidéogramme s’entend de la fixation d’une séquence d’images animées, sonorisée ou non. Le producteur de phonogramme ou de vidéogramme s’entend de la personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation. Article 87 : Le producteur de phonogramme ou de vidéogramme a le droit exclusif d’autoriser : 1° la communication du phonogramme ou du vidéogramme par tout procédé, notamment ceux visés à l’article 21, sous réserve de l’article 88 ; 2° la reproduction du phonogramme ou du vidéogramme ; 3° la distribution par la vente ou autrement des exemplaires matériels du phonogramme ou du vidéogramme. Ce droit est épuisé par la première vente ou tout autre transfert de propriété de ces exemplaires par le producteur ou avec son consentement sur le territoire de la République Démocratique du Congo ; 4° la location, au sens de l’article 24, des exemplaires du phonogramme ou du vidéogramme. Article 88 : Lorsqu’un phonogramme ou un vidéogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme ou de ce vidéogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public, une rémunération équitable et unique sera versée par l’usager aux artistes interprètes ou exécutants, et au producteur de phonogramme ou de vidéogramme. Les taux de cette redevance seront fixés par arrêté du ministre chargé de la culture et des arts. Le produit en sera perçu par la société de gestion collective. Après déduction des frais de gestion, il sera réparti en parts égales entre artistes ou exécutants et les producteurs des phonogrammes ou des vidéogrammes. 19 - - Article 89 : La durée de protection accordée au phonogramme et au vidéogramme est de cinquante ans à compter de la fin de l’année où le phonogramme ou vidéogramme a été publié, ou à défaut d’une telle publication dans un délai de cinquante ans à compter de la fixation du phonogramme, cinquante ans à compter de la fin de l’année de la fixation. CHAPITRE IV. DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION Article 90 : L’organisme de radiodiffusion a le droit d’autoriser : 1° la communication de ses programmes au public par tous procédés, notamment ceux visés à l’article 21 ; 2° la reproduction de ses programmes ; 3° la distribution par la vente ou autrement des fixations de ses programmes. Ce droit est épuisé par la première vente ou tout autre transfert de propriété desdites fixations par lui-même ou avec son consentement sur le territoire de la République Démocratique du Congo ; 4° la location, au sens de l’article 24, des fixations de ses programmes. Article 91 : La durée de protection des programmes émis par l’organisme de radiodiffusion est de vingt-cinq ans à compter de la fin de l’année où l’émission a eu lieu. TITRE III. DISPOSITIONS COMMUNES AUX DROITS D’AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS CHAPITRE PREMIER. DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE Article 92 : Donne lieu à rémunération, la copie privée, réalisée dans les conditions de l’article 33, des oeuvres et interprétations fixées sur phonogrammes et vidéogrammes. Article 93 : La rémunération pour copie privée est due aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes. Article 94 : La rémunération pour copie privée est assise sur les appareils d’enregistrement et sur les supports vierges d’enregistrement, qu’ils soient analogiques ou numériques. La liste de ces appareils et de ces supports est arrêtée par voie réglementaire. 20 - - Article 95 : Le montant de la rémunération pour copie privée est calculé proportionnellement au prix de vente pour les supports vierges et forfaitairement pour les appareils d’enregistrement. Le taux proportionnel et le tarif forfaitaire visés ci-dessus seront déterminés par voie réglementaire. Article 96 : La rémunération pour copie privée est versée par le fabricant ou l’importateur d’appareils d’enregistrement ou des supports vierges. Article 97 : La rémunération pour copie privée est perçue pour le compte des ayants droit par la société de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins. Article 98 : La rémunération pour copie privée est répartie entre les ayants droit à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre, chaque interprétation, chaque phonogramme, chaque vidéogramme fait l’objet. Elle est attribuée, après déduction de la fraction visée à l’article 107, à raison d’un tiers pour chaque catégorie, aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs. Article 99 : Donne lieu à rémunération, la reproduction d’oeuvres par reprographie réalisée dans les conditions de l’article 33. La reprographie est la reproduction sous forme de copie sur papier par un procédé photographique qui permet une lecture immédiate. La rémunération prévue à l’alinéa 1er du précédent article est assise sur les appareils d’enregistrements dont la liste est arrêtée par voie réglementaire. Elle consiste dans un forfait fixé par la même voie, qui est dû par les fabricants et les importateurs de ces appareils. Elle est perçue par la société de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins. Elle bénéficie aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres reproduites. Après déduction de la fraction visée à l’article 107, elle est répartie, par moitié entre les auteurs et les éditeurs à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l’objet. 21 - - CHAPITRE II. DE LA GESTION COLLECTIVE Article 100 : Une seule société est admise à gérer les droits d’auteur et les droits voisins en République Démocratique du Congo. Elle est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Article 101 : La société de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins est tenue d’assurer la protection des auteurs et des titulaires des droits voisins adhérents. Elle est également tenue d’assurer la protection des auteurs et des titulaires des droits voisins membres des sociétés de gestion collective étrangères liées à elle par un accord de représentation réciproque. Article 102 : La société de gestion collective a pour mission : 1° de percevoir, auprès des utilisateurs des répertoires dont la gestion lui est confiée, les redevances fixées par le tarif fixé par voie réglementaire ; 2° de répartir ces redevances entre ses membres ; 3° de financer des actions sociales au profit de ses membres ; 4° de mener et de financer des actions culturelles ; 5° d’ester en justice pour la défense des intérêts dont elle a statutairement la charge. Article 103 : La gestion des droits peut être confiée à la société de gestion collective en vertu du mandat ou d’une cession. Article 104 : La société de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins recueille toute déclaration d’oeuvre aux fins de la présomption de la paternité prévue à l’article 8. Article 105 : La société de gestion collective est tenue d’établir un règlement de répartition tenant compte de l’utilisation effective des répertoires qu’elle gère. Elle doit, aux fins de connaître cette utilisation effective, déployer tous les moyens raisonnables, notamment mettre en place un système de documentation efficace et procéder aux sondages appropriés. Elle doit respecter le principe d’égalité de traitement entre ses membres, notamment au regard du traitement national garanti par les conventions internationales auxquelles la République Démocratique du Congo est partie. 22 - - Article 106 : Les frais de gestion déduits par la société de gestion collective doivent être conformes aux pratiques de bonne gouvernance généralement reconnues et doivent, autant qu’il est possible, être imputés proportionnellement au coût réel de la gestion des droits sur l’oeuvre, l’interprétation, le phonogramme ou le vidéogramme. Article 107 : La société de gestion collective utilise à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des auteurs et des artistes interprètes quinze pour cent des sommes provenant de la rémunération pour copie privée. Article 108 : Les adhérents de la société de gestion collective ont le droit d’obtenir, une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit. Toutefois, un adhérent ne peut obtenir communication du montant des redevances perçues par un autre adhérent. Les modalités d’exercice de ce droit sont arrêtées par voie réglementaire. Article 109 : Les agents de la société de gestion collective et toutes autres personnes appelées à participer à la perception des rémunérations dues aux auteurs et aux titulaires des droits voisins sont tenus à une obligation de discrétion pour tous les renseignements dont ils ont connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Article 110 : Le ministre de la culture et des arts est l’autorité de tutelle et de surveillance de la société collective des droits d’auteur et des droits voisins. Il contrôle la régularité du fonctionnement de la société ; il a le droit de regard sur les actes de gestion collective ; il peut s’opposer à toute décision de nature à compromettre les intérêts des auteurs, des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes, et des ayants droit. Il prend les mesures d’application de la présente loi. 23 - - CHAPITRE III. DE LA PROCEDURE Article 111 : Tout titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin a qualité pour ester en justice en cas de violation de ses droits. La société de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins a qualité pour ester en justice dans les termes de l’article 102. Le ministère public peut se saisir d’office. Article 112 : Toutes les contestations relatives à l’application de la présente loi seront portées devants les juridictions compétentes sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive selon le droit commun. Article 113 : Outre les moyens de preuve du droit commun, la preuve de la matérialité de toute violation d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin peut résulter de constatations d’agents assermentés désignés par la société de gestion collective et agréés dans les conditions prévues par voie réglementaire. La juridiction saisie peut ordonner au défendeur de produire des éléments de preuve qui se trouvent sous son contrôle y compris des documents bancaires ou commerciaux, sous réserve de la protection des renseignements confidentiels. Article 114 : A la requête du demandeur, la juridiction compétente peut ordonner que des informations sur l’origine et le réseau de distribution des marchandises et des services qui portent atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin soient fournis par le défendeur ou par toute autre personne qui a été trouvée en possession des marchandises contrefaisantes. Article 115 : Les titulaires des droits d’auteur ou des droits voisins pourront, avec l’autorisation du juge du lieu de la contrefaçon, faire procéder, par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description des objets prétendus contrefaisants ou des faits de contrefaçon et du matériel qui ont spécialement servi à les accomplir. Le juge pourra, en outre, par la même ordonnance, faire défense aux détenteurs des objets contrefaisants de s’en dessaisir, permettre de constituer gardien ou même de mettre ces objets sous scellé. Cette ordonnance sera signifiée suivant les modes ordinaires prévus pour les exploits d’assignation ou de citation. 24 - - S’il s’agit de faits donnant lieu à recette, le juge pourra autoriser la saisie conservatoire de celle-ci. La requête contiendra élection de domicile dans la localité où doit avoir lieu la description. Le juge pourra imposer au requérant l’obligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, l’ordonnance ne sera délivrée que sur la preuve de la consignation faite. Copie du procès-verbal de description sera déposée au greffe dans le délai fixé par le juge pour notification immédiate au saisi et au saisissant. Si, dans la quinzaine de la notification du procès-verbal de description ou de la saisie conservatoire de recette, il n’y a pas eu d’assignation devant le tribunal dans le ressort duquel la description a été faite, l’ordonnance cessera de produire de plein droit ses effets et le détenteur des objets décrits ou des deniers saisis pourra réclamer la remise de tous les exemplaires du procès-verbal, avec défense à quiconque de faire usage de son contenu ou de le rendre public, le tout sans préjudice des dommages-intérêts. Article 116 : Les titulaires des droits d’auteur et des droits voisins et la société de gestion collective de ces droits peuvent obtenir des autorités douanières de faire inspecter toutes marchandises qu’elles détiennent afin d’établir le bien-fondé de leurs allégations. Article 117 : L’Office des douanes et accises peut, sur demande écrite des personnes visées à l’article précédent assortie des justifications de leurs droits, retenir dans le cadre de ce contrôle les marchandises que ces personnes prétendent constituer une contrefaçon. Le Ministère public, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai par le service douanier de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé. La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la notification de la retenue, de justifier auprès des services douaniers soit de la procédure de saisie visée à l’article 115, soit de s’être pourvu en justice et d’avoir constitué des garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue. Article 118 : Dans le but de faciliter la preuve des atteintes aux droits reconnus, tous les phonogrammes, vidéogrammes, livres et objets d’arts produits ou introduits en République Démocratique du Congo, devront porter une vignette infalsifiable délivrée par la société de gestion collective sur justification de la licéité des oeuvres ou supports précités. 25 - - CHAPITRE IV. DES SANCTIONS Article 119 : Est puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de cinq cent mille à deux millions de francs congolais ou de l’une des deux peines, la violation intentionnelle : 1° du droit de communication au public visé aux articles 21, 82, 87 et 90 ; 2° du droit de reproduction visé aux articles 22, 82, 87 et 90 ; 3° du droit de distribution visé aux articles 23, 82, 87 et 90 ; 4° du droit de location visé aux articles 24, 82, 87 et 90 ; 5° du droit de fixation visé à l’article 82. Article 120 : Sont punis des peines prévues à l’article précédent, lorsqu’ils sont commis sciemment, les actes suivants : 1° la diffusion, y compris par la vente d’exemplaires illicites ; 2° l’importation et l’exportation d’exemplaires illicites ; 3° la détention à des fins commerciales d’exemplaires illicites, y compris les exemplaires qui ne portent pas la vignette infalsifiable visée à l’article 118. Article 121 : Est puni d’une amende de cinq cent mille à deux millions de francs congolais le défaut de paiement de la somme due au titre du droit de suite prévu par l’article 25. Article 122 : Est puni de l’amende prévue à l’article précédent le défaut de paiement de la rémunération équitable prévue par l’article 88 et de la rémunération pour copie privée prévue par les articles 93 et 99. Article 123 : En cas de récidive des infractions prévues aux articles 119 à 122, les peines encourues sont portées au double. Article 124 : En cas d’infraction aux articles 119 et 120, le tribunal peut ordonner la confiscation des objets contrefaisants ainsi que du matériel ayant servi à la commission de l’infraction. Il pourra également ordonner la confiscation des recettes provenant de la contrefaçon. 26 - - Le produit de ces confiscations pourra servir à l’indemnisation du préjudice de la victime de la contrefaçon. Article 125 : La juridiction saisie peut, à la demande de la partie lésée, ordonner la publication de la décision rendue dans un journal qu’elle désigne et aux frais du contrefacteur. Article 126 : En cas de récidive, la juridiction saisie peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ayant servi à la contrefaçon. Article 127 : La juridiction saisie peut ordonner à une partie la cessation de l’acte portant atteinte à l’un quelconque des droits reconnus par la présente loi, notamment afin d’empêcher l’introduction dans les circuits commerciaux des marchandises portant atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin. Article 128 : Le demandeur peut réclamer l’indemnisation de l’entier préjudice causé par l’atteinte à son droit. Le montant de la répartition ne pourra être inférieur aux bénéfices réalisés par le défendeur. TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES ET ABROGATOIRES Article 129 : Sont abrogées l’ordonnance-loi n° 86-003 du 5 avril 1986 relative à la protection des droits d’auteur ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi. Article 130 : La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le Joseph KABILA Président de la République
Posted on: Fri, 21 Jun 2013 08:43:01 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015