Halal ? Allah dit : « Ils dirent : « Demande pour nous à ton - TopicsExpress



          

Halal ? Allah dit : « Ils dirent : « Demande pour nous à ton Seigneur qu’Il nous précise ce qu’elle doit être. » Il dit : « Allah dit que c’est une vache, ni vieille ni jeune, mais d’un âge moyen. Faites donc ce qu’on vous ordonne. » Ils dirent : « Demande pour nous à ton Seigneur qu’Il nous précise sa couleur. » Il dit : « Allah dit que c’est une vache jaune, de couleur vive et plaisante à voir. » Ils dirent : « Demande pour nous à ton Seigneur qu’Il nous précise qu’elle est cette vache car pour nous, les vaches se ressemblent. Nous serons alors, si Allah le veut, bien guidés. » Il dit : « Allah dit que c’est bien une vache qui n’a pas servi à labourer la terre ni à arroser le champ, exempte d’infirmité et sans tâche. » - Ils dirent : « Maintenant tu nous apportes la vérité ! » Ils sacrifièrent alors la vache, mais il s’en fallut de peu qu’ils ne le fassent pas. » [Al-Baqarah, v.68-71] Jâbir rapporte qu’au jour de la libération de la Mecque, un homme dit : « Ô Messager d’Allah ! J’ai fait le vœu d’accomplir la prière à la mosquée sacrée (Bayt Al-Maqdis, en Palestine) si Allah t’accordait la libération de la Mecque. » Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) lui répondit : « Accomplis ta prière ici. » Il l’interrogea de nouveau et il lui répondit : « Accomplis ta prière ici. » Il l’interrogea de nouveau et il lui dit : « Agis comme tu l’entends, alors. » [Abû Dâwud (3305)] Ceci dit. Que ce soit dans les pays musulmans ou ailleurs, l’époque est au Halâl (licite) ou au Shar’î (légal), et tout y passe : de la finance à l’alimentaire, en passant par la mode, l’éducation, et bien d’autres domaines. Plusieurs raisons à cela, dont les principales sont le réveil islamique (la demande) et l’opportunité commerciale que cela représente (l’offre). Dans ce cadre, on voit apparaitre différents produits étiquetés « halal » en ce sens qu’ils ne comportent rien qui soit religieusement illicite. Notre propos se voudra plus modeste que cette vison globale, et nous essaierons d’évoquer ici ce qui touche à l’alimentaire, et plus précisément à l’abattage, puisqu’il semble que ce soit la question qui soulève le plus de questions et entraîne le plus de réponses à tout-va. Nous tenons à préciser que nous ne travaillons pour personne, ne sommes employés par aucun organisme, ne disons pas « Mangez ! Ne mangez pas ! », n’avons aucun intérêt dans ce domaine si ce n’est d’essayer d’établir la vérité. Nous avons attendu longtemps avant de poster un article sur le sujet, mais ne voyant aucune réponse globale et correcte publiée, il nous a semblé opportun de nous y atteler. Nous signalons également que les critiques que nous pouvons émettre ne concerne pas une personne, une société, ou un groupe particulier, mais nous dénonçons de manière globale un discours, volontairement ou non, erroné. Ainsi, ce qu’on peut lire ou entendre n’est généralement qu’ignorance, fausseté, ou demi-vérité. Par exemple, on peut lire ici : « Pour que la viande d’une bête soit licite à la consommation, il faut qu’elle ait été égorgée par un musulman qui accomplit cet acte explicitement au nom de Dieu » ou encore : « L’abattage est une adoration qui doit être accomplie exclusivement à la main » etc. Pour échapper à la confusion et aux griffes des muftis 2.0, une seule et unique solution, étudier sa religion, revenir aux Textes et aux savants de l’islam, passés et contemporains. Pour y voir plus clair, nous prendrons comme cadre l’excellent commentaire de Bulûgh Al-Marâm de shaykh Al-Bassâm, qu’Allah lui fasse miséricorde, et nous y apporterons quelques ajouts lorsque cela sera nécessaire. Nos propos et ajouts apparaissent entre crochets.La question des sacrifices d’animaux est traitée dans les ouvrages de Fiqh au chapitre des aliments (Al-At’imah). Shaykh Al-Bassâm dit : « Le terme Al-At’imah est le pluriel de Ta’âm, et il désigne tout ce qui se mange et se boit. Allah dit : « Allah va vous éprouver par une rivière : celui qui en boira ne sera pas des miens ; et celui qui n’y goûtera pas (Lam Yat’amhu), si ce n’est une gorgée prise du creux de sa main, sera des miens. » [Al- Baqarah, v.249] Al-Qurtubî a dit : « Cela indique que l’eau est un aliment (Ta’âm). » Le principe de base concernant la nourriture, la boisson et les vêtements est la licéité, donc n’en est interdit que ce qu’Allah et Son Messager ont interdit, car cela compte parmi la globalité des us fondés sur la licéité, alors que ce qui en est interdit est limité et dénombré. Cela indique que ce qui n’est pas mentionné reste sur le principe de base qu’est la permission. Le fondement de ce principe est la Parole d’Allah : « Il leur permet les bonnes choses et leur interdit les mauvaises » [Al-A’râf, v.157] Cela englobe toute chose, qu’il s’agisse de nourriture ou de boisson, tout ce qui n’est pas mauvais est bon et licite. Cela comprend toutes les formes de grains et de fruits, tous les animaux de mer, les huit catégories de bétail et les chevaux, les oiseaux, poules et paons, et d’autres animaux et volatiles semblables, sauf ce qui est mauvais. » [Shaykh Al-Bassâm nous donne donc ici la définition de ce que signifie le terme Halâl : tout ce qui n’a pas été interdit par le Législateur, en tout ce qui concerne ce bas-monde. En d’autres termes : tout ce qui n’est pas interdit est licite, et dans l’absolu, ne nécessite pas d’étiquetage. Il est important de bien saisir cette nuance, le terme Halal ne désigne pas, concernant les choses de ce bas-monde, ce qui doit réunir certaines conditions, mais au contraire, le principe de base est que tout est halal (licite), sauf ce qui a été interdit par un Texte.] Shaykh Al-Bassâm dit : « Le principe de base pour les aliments est qu’ils sont licites, en raison de la Parole d’Allah : « C’est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre » [Al-Baqarah, v.29]; «Il vous a détaillé ce qu’Il vous a interdit [à la consommation]» [Al-An’âm, v.119] ; « Ô gens ! Mangez de ce qui est licite et pur sur terre » [Al-Baqarah, v.168] et ce dont la pureté et la licéité est la plus vaste sont les grains et fruits. Quant aux viandes, Allah dit : « Dis : Dans ce qui m’a été révélé, je ne trouve d’interdit à la consommation que la bête morte [non sacrifiée], le sang qu’on a fait couler [lors du sacrifice], la chair de porc - car c’est une souillure, ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu’Allah. » [Al-An’âm, v.145] Ce verset indique donc la licéité de la consommation de la viande d’animaux, sauf ce dont la Législation mentionne le caractère illicite. Ainsi, les viandes illicites mentionnées dans sourate Al-Mâ’idah, ainsi que les hadiths indiquant des interdictions se rapportent à ce verset [qui énonce : « Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang versé [lors du sacrifice], la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah, la bête étouffée, la bête morte suite à un coup, une chute ou un coup de corne, et celle dont un prédateur a mangé - sauf si vous l’égorgez avant qu’elle ne meurt. (Vous est également interdit) la consommation de la bête qu’on a immolée sur les autels (des polythéistes) » [Al-Mâ’idah, v.3]. »] [Nous savons donc maintenant que la consommation de viande est licite, sauf celle des animaux dont la consommation est illicite ou ceux qui n’ont pas été abattus de manière légale.Concernant l’abattage proprement dit, seule une personne qui n’a jamais étudié ce domaine du Fiqh peut dire de manière inconditionnelle que le sacrifice d’une bête est une adoration. Shaykh Al-Fawzân dit: «Les sacrifices sont de deux types: le premier correspond à ce qui est égorgé pour la consommation de viande, et le deuxième correspond à ce qui est égorgé pour se rapprocher d’Allah, dans les immolations à l’occasion du ‘Îd, du pèlerinage, d’une naissance. Le sacrifice effectué pour se rapprocher d’Allah est une adoration, et il n’est pas permis de sacrifier pour autre qu’Allah. » [Tas-Hîl Al-Ilmâm (6/36)] Shaykh Al-‘Uthaymîn dit : « Les jurisconsultes ont mentionné qu’il était recommandé d’orienter la bête en direction de la Qibla si c’est l’adoration qui est visée à travers le sacrifice, comme pour l’immolation du cÎd (Al-Udhiyah). Quant au sacrifice pour la consommation de viande, ce n’est pas une adoration, il n’y a donc pas lieu de recommander l’orientation en direction de la Qibla. Et quoi qu’il en soit, même si le sacrifice est fait par adoration, l’orientation en direction de la Qibla n’est pas une condition de validité, contrairement à ce que pense le commun des gens. » [Sharh Bulûgh Al-Marâm, Livre des aliments, cassette n°6] Il faut donc distinguer Ad-Dhakah qui désigne le sacrifice pour la consommation de viande et qui n’est pas une adoration, de toutes les autres immolations qui sont des adorations comme Al-Udhiyah qui désigne le sacrifice réalisé le jour du ‘Îd, Al-Hadyî qui désigne le sacrifice réalisé lors du pèlerinage, Al-‘Aqîqah qui désigne le sacrifice réalisé à l’occasion d’une naissance, et d’autres sacrifices expiatoires. Si le sacrifice pour consommation de viande était une adoration, Allah n’aurait pas permis la consommation des sacrifices des Gens du Livre, puisque leurs adorations sont polythéistes et caduques. Il est donc faux d’exiger que la bête soit sacrifiée par un musulman pour être licite, en argumentant par le fait que le sacrifice est une adoration.] L’abattage et ses conditions Shaykh Al-Bassâm dit : « Le terme Ad-Dhabâ’ih (les sacrifices), il est le pluriel de Ad- Dhabîhah qui désigne les animaux égorgés [du verbe Dhabaha /Yadhbahu, égorger] en coupant leur veine jugulaire. Dans la terminologie religieuse, le terme désigne l’égorgement d’un animal maîtrisé dont la consommation est licite, vivant sur terre – à l’exception du criquet – en coupant la trachée et l’œsophage, ou en blessant mortellement celui qu’on ne peut maîtriser. Allah dit : « [la bête blessée vous êtes interdite] sauf si vous l’égorgez avant qu’elle ne meurt » [Al-Mâ’idah, v.3] Râfi’ Ibn Khadîj a dit : « Nous étions en voyage avec le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) lorsqu’un chameau s’échappa. Nous n’avions pas de chevaux [pour le rattraper], alors un homme lui décocha une flèche et le stoppa. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit alors : « Ces animaux peuvent parfois devenir aussi sauvage que les bêtes sauvages. Si l’un d’eux qui agit de la sorte, agissez avec lui de cette manière. » » [Al- Bukhârî (2322) et Muslim (1575)] Ibn Al-Mundhir a dit : « Les savants sont unanimes pour dire que lorsqu’une personne égorge une bête qu’il est permis d’égorger, qu’elle mentionne le Nom d’Allah, coupe la gorge et les veines jugulaires, et fait couler le sang, il est permis de manger du sacrifice. »Al-Wazîr a dit concernant les animaux de terre : « Les savants sont unanimes pour dire que ce qu’il est permis de consommer n’est permis qu’après avoir été sacrifié, de même qu’ils sont unanimes pour dire que la bête morte non égorgée est illicite. » Shaykh ‘Abd Allah Ibn Humayd a dit : « Les savants sont unanimes pour dire que l’égorgement doit être pratiqué au niveau de la gorge et du creux à la base du cou (Al-Labah), et qu’il n’est pas permis en dehors de ces deux endroits concernant la bête maîtrisée. » Pour Mâlik, le sacrifice n’est licite que si on tranche quatre choses que sont la trachée, l’œsophage et les deux veines jugulaires. Pour As-Shâfi’î et Ahmad, le sacrifice est valide par la section de la trachée et de l’œsophage, même si les deux veines jugulaires ne sont pas tranchées. La manière de sacrifier, de saigner et blesser la bête est la même dans toutes les législations divines, du point de vue de l’obligation de faire couler le sang et de passer l’instrument utilisé pour l’égorgement ou la saignée à l’endroit défini par la Législation. Si les fondements du sacrifice n’avaient pas été les mêmes entre les législations divines, Allah n’aurait pas permis aux musulmans de consommer les sacrifices des Gens du Livre, de même qu’Il leur a permis les sacrifices des musulmans. Pour que le sacrifice soit licite, quatre conditions doivent être remplies : La première : l’aptitude de celui qui égorge (Ad-Dhabh), saigne (An-Nahr) ou blesse mortellement (Al-‘Aqr), qui doit être doué de raison, et doit vouloir sacrifier. Ainsi, le sacrifice du fou, de l’homme ivre et de l’enfant en-deçà de l’âge du discernement, n’est pas valide car on ne leur attribue pas d’acte délibéré ; La deuxième : l’instrument utilisé, qui doit être un instrument aiguisé pouvant trancher ou transpercer en raison de son tranchant et non de son poids, que cet instrument soit de fer, de pierre, de bois, ou autre, à l’exception de l’os et de l’ongle avec lesquels il n’est pas permis de sacrifier ; La troisième : couper la trachée et l’œsophage, alors que couper les veines jugulaires n’est pas nécessaire mais recommandé ; La quatrième : la mention d’Allah au moment où la main va égorger, en disant : « Au Nom d’Allah », aucune autre formulation n’est permise, elle est obligatoire lorsqu’on s’en souvient, mais cette obligation disparaît en cas d’oubli, et c’est là l’avis de la majorité des savants. Ce sont là les règles du sacrifice, et tout ce qui y est contraire est illicite et interdit à la consommation. » [Ce sont donc là les conditions à respecter pour que la consommation d’une bête soit licite, et toute autre condition est caduque, en raison de la parole du Prophète : « Tout condition qui ne figure pas dans le Livre d’Allah (le Coran et la Sunna) est caduque. » Si les quatre conditions sont respectées, la consommation de la viande est licite, que le sacrifice soit réalisé par un musulman ou une personne des Gens du Livre (juif ou chrétien).]
Posted on: Thu, 27 Jun 2013 20:08:57 +0000

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