Introduction au cours de droit des biens Les biens sont toutes - TopicsExpress



          

Introduction au cours de droit des biens Les biens sont toutes les choses analysées par le droit. L’analyse se fait en fonction du rapport qu’il peut y avoir entre les choses et les personnes juridiques, c’est-à-dire le pouvoir qu’a une personne sur une chose. Toutes les choses ne sont cependant pas des biens au sens juridique du terme car certaines choses ne peuvent être appropriées. Inversement, tous les biens ne sont pas des choses au sens courant du terme. Le mot bien désigne à la fois le droit subjectif qu’une personne a sur un bien et la chose elle-même (objet du droit). Il y a donc des biens corporels et des biens incorporels. Les biens sont toutes les choses corporelles ou incorporelles qui peuvent procurer au sujet de droit une certaine utilité qui sont susceptibles d’appropriation. En effet, l’article 713 du code civil dispose que les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat. Les choses sans maître peuvent être appropriées comme le gibier ou les choses abandonnées. Les seuls problèmes que ces biens vont poser apparaissent au moment de leur appropriation par occupation ou accession. L’article 714 du code civil dispose qu’il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. Cet article 714 met en place la notion de biens communs : ce sont des choses qui existent en quantité suffisante pour qu’il n’y ait pas intérêt à disposer sur elles un droit privatif. Le législateur napoléonien a fondé le droit des biens sur une classification fondamentale : la distinction entre les meubles et les immeubles. Cette classification a été inspirée du droit romain. Est bien meuble un objet qui peut se déplacer seul ; est bien immeuble un fonds de terre et ce qui y est incorporé, ainsi que les biens mobiliers qui en permettent l’exploitation. Le législateur napoléonien s’est surtout intéressé aux biens immeubles car, à l’époque, les biens meubles n’avaient pas de valeur. De plus, les biens immeubles permettaient de faire fortune. Depuis 1804, le code civil a connu une évolution considérable grâce à trois principaux facteurs : un facteur d’ordre idéologique, un facteur d’ordre économique et un facteur d’ordre sociologique. - Facteur idéologique : Au moment de la rédaction du code civil, on est en plein cœur des Lumières : la propriété est au service de la liberté, cette idée faisant du code un texte libéraliste. Le droit de propriété est donc un droit subjectif absolu. Cette idéologie est très critiquée au 19ème siècle par les doctrines sociales : le Droit est là pour satisfaire les intérêts généraux. Facteurs d’ordre économique : Ces facteurs correspondent à l’extension de la fortune mobilière au 19ème siècle. Les zones rurales s’étendent en raison du développement de l’industrie. Avec l’exode, c’est l’urbanisme qui s’étend. De plus, l’Etat intervient dans l’économie. Ce système a modifié les rapports entre les individus et les biens. Au 20ème siècle, cela conduit à une surproduction et donc à la naissance de biens de consommation. Aujourd’hui, on est plus attaché à l’utilisation qu’à la propriété d’un bien. Facteurs sociologiques : Aujourd’hui, les valeurs changent complètement de registre : les valeurs sont de plus en plus liées à l’action des personnes plutôt qu’à la fortune. Cette évolution s’est traduite par une grande diversification des catégories. Par exemple, à côté de la distinction entre les biens meubles et les biens immeubles, on trouve une distinction entre les biens corporels et les biens incorporels : il s’agit de distinguer la chose sur laquelle porte le droit de propriété sur tous les autres droits. De nouveaux biens apparaissent comme l’énergie ou l’information. De plus, se mettent en place de nouvelles manières d’appréhender les biens comme la distinction faite par les économistes entre biens de production et biens de consommation. Cette évolution a entraîné une diversification des sources. Ces différentes sources peuvent être le code de l’environnement, de l’urbanisme, de la construction, … À côté de cela, il y a une multitude de textes spécifiques qui ne sont pas codifiés et qui n’ont donc pas de statuts spéciaux. Le droit patrimonial (relatif aux biens) s’oppose au droit extra-patrimonial. Le droit patrimonial est l’ensemble du droit subjectif. Le droit extra-patrimonial régit les relations entre les individus. Le patrimoine n’est pas défini. En fait, le patrimoine est l’ensemble des biens et des obligations d’une personne. Il comprend l’actif et le passif. L’actif comporte tous les biens appréciables en argent, qui peuvent être des droits réels portant sur des choses ou des droits personnels. Le passif est constitué par l’ensemble des dettes de l’intéressé, ou plus exactement de ses obligations évaluables en argent. La dette peut porter sur le capital, ou avoir pour objet des éléments correspondant aux revenus et être payée normalement sur ces revenus. Le dénominateur commun entre l’actif et le passif est donc la monnaie. Les éléments de l’actif et du passif sont les caractères des droits, cessibles entre vifs. Ces droits sont dans le commerce juridique : ils peuvent faire l’objet de cessibilité, mais aussi de transmissibilité et de saisissabilité. Les éléments du patrimoine sont saisissables : s’il n’est pas payé, tout créancier peut saisir tel ou tel élément du patrimoine du débiteur. Cette saisie est une universalité, car l’actif et le passif sont liés : il y a donc corrélation entre actif et passif. Tous les biens d’une personne correspondent à des dettes. Le créancier a un droit de gage sur le patrimoine de son débiteur existant au moment de l’exigibilité de la dette. De ce fait, le créancier subit (ou bénéficie) des fluctuations du patrimoine de son débiteur. L’universalité du patrimoine est nécessairement liée à la personne. En effet, toute personne (physique ou morale) a un patrimoine et il n’y a pas de patrimoine sans sujet. De plus, une personne ne peut avoir qu’un capital. Ce dernier point met en place le principe de l’unité et de l’indivisibilité du patrimoine. Chapitre 1 : Les biens. L’article 516 du code civil dispose que tous les biens sont meubles ou immeubles. Cet article fait une distinction essentielle entre les biens meubles et les biens immeubles. Section 1 : Classification des biens en meubles et immeubles. § 1 : Description des biens meubles et des biens immeubles. Les biens immeubles. Dans le code civil, l’article 517 définit les biens immeubles : Est bien immeuble par nature le sol et toutes les constructions attachées au sol. Le sol est l’immeuble par excellence, le fond de terre ne pouvant en aucun cas être déplacé. Les constructions et les plantations sont immeubles dans la mesure où elles sont fixées au sol par des fondations ou des racines. Cependant, cet état n’est pas forcément permanent : un immeuble peut être détruit, un arbre abattu, des fruits cueillis. Dans ce cas, ils deviennent des meubles. Les articles 518, 519 et 520 du code civil énumèrent les différents types de biens immeubles par nature. Ces textes sont caractéristiques de la société du 19ème siècle. Les immeubles par destination sont des biens qui sont affectés économiquement à un immeuble. Il s’agit de biens meubles fictivement considérés comme biens immeubles : Soit parce que ces biens ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation de ce fonds. Soit parce qu’ils sont fixés d’une façon apparente et durable par leur propriétaire sur un immeuble lui appartenant. L’article 524 du code civil dresse une liste des immeubles à destination agricole. Il s’agit des biens qui sont utilisés à l’exploitation à laquelle ils sont attachés : il s’agit d’accessoires économiques. Pour qu’il y ait immeuble par destination, le bien doit être attaché à un immeuble et les deux doivent appartenir au même propriétaire. L’article 525 du code civil définit comme immeuble par destination tout bien meuble qui est physiquement attaché à un immeuble par nature. De manière générale, il s’agit de tout bien d’ornementation d’un immeuble, à condition qu’il y soit scellé. Les immeubles par l’objet auxquels ils s’appliquent sont des droits réels qui ont pour objet un immeuble (Article 526 du code civil). Les biens meubles. Les meubles sont définis par l’article 527 du code civil. Les biens meubles par nature sont toutes les choses matérielles mobiles. Cette catégorie regroupe une grande catégorie de biens. Les meubles meublants sont destinés à l’usage et à l’ornement d’un appartement ou d’un local (article 534 alinéa 1 du code civil). Les meubles par détermination de la loi, sont des droits incorporels portant sur des biens meubles. C’est une catégorie qui n’a cessé de se développer avec l’apparition de nouveaux biens. L’article 529 du code civil en énumère un certain nombre, mais on peut tenter de les reclasser d’après la nature du droit dont il s’agit : droit réel, personnel ou intellectuel et les actions en justice, selon qu’il y ait ou non un support corporel. Les propriétés incorporelles sont un bien non matériel et appartient aux biens meubles. Il s’agit d’un droit sur les choses. Généralement, le code civil fait la distinction entre les biens corporels et les biens incorporels. Les meubles par anticipation sont une distinction jurisprudentielle par analogie aux immeubles par destination. Il s’agit de biens immeubles fictivement considérés comme des biens meubles, car ils vont le devenir dans un proche avenir. § 2 : Critère de distinction entre biens meubles et biens immeubles. Le premier critère de distinction concerne la mobilité ou la fixité. Le deuxième critère est d’ordre économique et apparaît en fonction de la valeur des biens. Le critère de valeur est important, car les biens immeubles ont une valeur supérieure à celle des biens meubles. § 3 : Intérêt de la distinction entre biens meubles et biens immeubles. Le régime juridique des deux catégories est très différent. Sur le plan civil, les intérêts de la distinction sont au nombre de 5 : - L’identification de l’appartenance d’un immeuble. Cependant, rien n’est organisé pour les meubles. - La garantie du crédit. Le crédit est accordé aux particuliers et aux entreprises. Il est nécessaire au fonctionnement d’une économie libérale capitaliste. Le créditeur prend la garantie d’un paiement sur un bien immeuble. Celui qui n’a pas de biens immobiliers a du mal à obtenir un crédit. - La procession est un mode d’acquisition de la propriété. C’est le fait d’avoir la maîtrise matérielle sur un bien. Il s’agit d’une présomption de propriété. Cette acquisition se fait dans des conditions différentes selon qu’il s’agit de biens meubles ou de biens immeubles. Pour les biens meubles, l’acquisition est automatique. Pour les biens immeubles, l’acquisition se fait au bout de 30 ans. - La compétence territoriale des tribunaux. Pour les biens meubles, le droit commun est en charge du procès, c’est-à-dire le tribunal du domicile du défendeur. Pour les biens immeubles, le tribunal est celui dont dépend l’immeuble. - Le droit de gage des créanciers sur le patrimoine du débiteur. Le créancier peut saisir les biens de son débiteur. La saisie immobilière est entourée de formalités complexes par rapport aux saisies mobilières. En raison de la distinction entre biens meuble et biens immeuble, chaque type de bien a son statut juridique propre. Biens consomptibles / biens non consomptibles. Les biens consomptibles sont des biens qui se détériorent par leur usage, les biens non consomptibles étant faits pour durer. Quand un bien a été remis en dépôt ou à titre de prêt, le contrat comporte une clause de restitution. Quand l’objet du contrat porte sur un bien consomptible, la restitution en nature est impossible : la restitution se fait par équivalence. La restitution en nature est possible pour les biens non consomptibles. Biens fongibles / corps certains. Les biens fongibles sont des biens interchangeables : ce sont des choses de genre. Le corps certain est une chose individualisée, identifiée et qui présente un intérêt particulier pour son propriétaire. Le transfert de propriété des corps certains se fait immédiatement. Ce n’est pas le cas pour les biens fongibles : dans ce cas, le transfert se fait au moment de l’individualisation. Le transfert de propriété emporte avec lui les risques de la chose, qui sont pour le propriétaire : il est donc important de connaître le moment du transfert de propriété. Fruits / produits. Cette distinction a une origine économique avec la distinction entre les biens de capitalisation et les biens de consommation. Les biens de capitalisation sont des biens productifs, c’est-à-dire qui rapportent des revenus : il s’agit des biens frugifères. Les fruits n’épuisent pas le capital alors que l’utilisation des produits d’un bien diminue le capital d’où vient le produit. Les revenus sont destinés à être dépensés : ils ont quasiment un caractère alimentaire.
Posted on: Fri, 01 Nov 2013 10:39:41 +0000

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