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LA MOBILISATION CONTINUE : LA SREPEN AUSSI EST CONTRE : La SREPEN Réunion Nature Environnement estime que les conditions requises ne sont pas remplies et donne donc un avis défavorable à cette demande. Vous retrouverez en pièce jointe l’avis de l’association dont une version sans logo en cas de besoin. Vous retrouverez également en pièce jointe l’avis défavorable du Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN) du 24 juin 2013. Ces informations et cet avis sont également publiés sur notre site internet dans la section Actu (rne.re/actus/84-consultation-publique-especes-protegees-nrl.html ). Nous vous encourageons à participer à cette consultation publique. Nous vous invitons également à diffuser l’ensemble des informations disponibles (avis, site internet, etc) dans vos réseaux et sur vos Facebook afin de mobiliser le plus grand nombre de personnes possible. Pour le formulaire de sondage : reunion.gouv.fr/sondages/index.php/368857/lang-fr Pour les documents mis en téléchargement : reunion.pref.gouv.fr/spip.php?article2405 Votre avis est important et peut influencer l’avenir de la biodiversité exceptionnelle de notre île. En vous remerciant pour votre participation et votre mobilisation, Très cordialement, Bernadette Ardon La Présidente AVIS CONCERNANT LA DÉROGATION ESPÈCES PROTÉGÉES L’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit qu’il est interdit de porter atteinte aux espèces protégées ainsi qu’à leurs habitats naturels. Toutefois le code de l’environnement prévoit également des exceptions à cette interdiction. Ainsi l’article L. 411-2 dudit code prévoit la possibilité de déroger à cette interdiction générale pour des raisons impératives d’intérêt public majeur à condition - quil nexiste pas dautre solution satisfaisante et - que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Le projet de nouvelle route du littoral répond à des raisons impératives d’intérêt public majeur. En effet ce projet se justifie par deux grands axes : - laxe économique : la nouvelle route du littoral représente un besoin économique indéniable puisquelle est lunique route reliant le nord et louest et notamment la ville du Port, poumon économique de la Réunion. - laxe sécuritaire : les problèmes dinsécurité posés par la route actuelle ne peuvent perdurer. Les Réunionnais sont en droit de vouloir et de réclamer une route sécuritaire. Cependant nous devons nous interroger sur les deux conditions suivantes : - il ne doit pas exister d’autre solution satisfaisante - la dérogation ne doit pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable les populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle 1/ L’inexistence d’une autre solution satisfaisante La Région affirme que la variante « viaduc + digue » est l’unique solution réalisable pour la nouvelle route du littoral. Or tout prouve le contraire. Depuis 2011, la Région a connaissance de la possibilité réelle que représente la variante « tout viaduc ». Cette variante consiste à réaliser la majorité de l’ouvrage en viaduc, en réduisant la partie digue uniquement aux remblais de raccordement (Saint Denis, Possession, Grande Chaloupe). M. Denis Clément, membre de l’autorité environnementale du Conseil général de l’Environnement ; le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la Réunion (CSRPN) ; le Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN) ont tous conclu à l’existence d’une autre variante réalisable, économiquement acceptable et plus respectueuse de l’environnement : la variante tout viaduc. La Région a cependant choisi d’ignorer cette alternative pour des raisons que nous ne comprenons pas. Ainsi dans le cadre de l’instruction de la DUP en 2012, il avait été demandé à la Région d’étudier de manière plus approfondie la variante tout viaduc. Les services de l’État avaient demandé à ce que la variante « tout viaduc » soit étudiée de manière plus approfondie pour pouvoir être comparée au même niveau que la variante « viaduc + digue », les écarts de prix entre les deux solutions paraissant peu significatifs pour des impacts contrastés sur lenvironnement. Or cette étude na jamais été engagée (page 19 du dossier E3 – Présentation et justification du projet de DUP). Dans son avis en date du 24 juin 2013, le Conseil national pour la protection de la nature (CNPN) rappelle qu’il avait demandé en 2012 à ce que soit réalisée une présentation des différentes variantes possibles et qu’il ne pourrait instruire la demande qu’au vu des résultats de cette comparaison. Or la comparaison entre la variante « viaduc + digue » et la variante « tout viaduc » n’a pas été analysée de manière approfondie en termes environnemental, technique et budgétaire. Pourtant, malgré le peu d’informations disponibles, « tous les points de comparaisons entre le projet retenu et la variante montrent un effet favorable plus ou moins important pour cette dernière ». Concernant le surcoût de cette variante, celui est estimé à 7,5% du montant total du projet. Si la différence de coût entre les deux variantes nest pas négligeable, elle reste cependant du niveau des aléas classiques en matière de grands projets et peut donc être largement relativisée considérant l’impact à long terme de ce projet sur notre environnement. Nous soutenons donc qu’il existe une solution alternative satisfaisante. Le projet de nouvelle route du littoral dans sa variante actuelle ne répond pas à la première condition posée par l’article L. 411-2 du code de l’environnement. 2/ Le maintien des espèces protégées dans un état de conservation favorable Lorsqu’une dérogation espèces protégées est prise dans le cadre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, celle-ci ne doit pas nuire à la survie de l’espèce. • La faune Plusieurs espèces protégées seront impactées par le projet : - Le Grand dauphin de l’indo-pacifique (Tursiops aduncus), espèce protégée par l’article L. 411-1 du code de l’environnement, considérée comme en danger d’extinction par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN - liste rouge 2010). « Cette espèce constitue une petite population (moins de 200 individus), isolée des autres populations de l’Océan Indien et confinée à la Réunion sur un linéaire côtier très restreint (moins de 60 mètres de fond) » (CSRPN, avis du 23 mai 2013). L’état des connaissances concernant cette espèce laisse à penser que les impacts de travaux de la nouvelle route du littoral seront très forts et ne permet pas de conclure au maintien de cette espèce dans un bon état de conservation. - La baleine à bosse (Megaptera novaeangliae), espèce protégée par larticle L.411-1 du code de lenvironnement, considérée comme vulnérable selon lUICN et figurant à lannexe 1 (liste des espèces menacées dextinction) de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées dextinction (CITES). Les perturbations notamment dues au bruit et les destructions d’habitats auront un impact fort sur cette espèce qui met bas dans nos eaux côtières. On ne peut donc conclure au maintien de cette espèce dans un bon état de conservation. - La tortue verte (Chelonia mydas) protégée par larticle L.411-1 du code de lenvironnement, considérée comme espèce en danger par lUICN et figurant à lannexe 1 (liste des espèces menacées dextinction) de la Convention CITES - La tortue imbriquée ou Carette (Eretmochelys imbricata) protégée par larticle L.411-1 du code de lenvironnement, considérée comme en danger critique d’extinction par l’UICN et figurant à lannexe 1 (liste des espèces menacées dextinction) de la Convention CITES Les deux espèces de tortue marine sont actuellement dans un état de conservation défavorable. « Un impact même modéré ou faible […] ne peut avoir que des conséquences graves sur l’évolution de leurs populations » (CNPN, Avis du 24 juin 2013). Les mesures dévitement, de réduction et de compensation ne sont pas suffisantes pour maintenir ces espèces dans un bon état de conservation. Nous soutenons donc que la condition du maintien des espèces dans un état de conservation favorable n’est pas remplie. • La flore Il n’a pas été demandé de dérogation pour la flore de la falaise puisque le maître d’ouvrage a considéré « qu’il n’était pas justifié de demander de dérogation […] puisque les impacts directs sont nuls et les impacts indirects ont été estimés comme négligeables » (page 8 du mémoire en réponse de la Région Réunion à l’avis du CNPN du 24 juin 2013). Or « la valeur écologique terrestre de la falaise [est] liée à la présence de la plus importante population mondiale connue de Bois de paille-en-queue (Monarrhenus salicifolius) ». Cette espèce, considérée comme en danger critique d’extinction par l’UICN, figure sur la future liste des espèces végétales protégées de La Réunion. Cette espèce et son habitat sont directement conditionnés par l’influence des embruns marins. D’autres espèces protégées conditionnées par l’influence des embruns marins seront également fortement impactées. La partie digue de la nouvelle route du littoral qui aura pour effet d’éloigner la mer de la falaise et donc de diminuer l’influence des embruns marins aura donc un impact indirect fort sur la flore de la falaise. Une demande de dérogation aurait dû être faite pour ces espèces. On ne peut donc conclure au maintien de la flore de la falaise dans un état de conservation favorable. Les dérogations demandées ne concernent que les espèces protégées dont l’introduction est prévue dans la palette végétale proposée pour la végétalisation des « pièges à cailloux ». Pour le CNPN, « la plupart de ces espèces sont inadaptées à cette opération du fait de leur absence dans cette partie du territoire réunionnais », leur introduction dans ces milieux est donc à proscrire (CNPN, Avis du 24 juin 2013). Enfin l’impact des carrières sur les espèces protégées animales et végétales n’a à aucun moment été pris en compte dans le dossier de demande de dérogation. Un projet d’une telle ampleur doit être considéré et étudié dans sa globalité. L’extraction des matériaux aurait donc dû être intégrée à l’étude d’impact initial (ce qui n’a pas été le cas) et être intégrée à la présente demande de dérogation au titre des espèces protégées. Or il apparaît clairement que la variante retenue « viaduc + digue », qui nécessite bien davantage de matériaux, aura, du fait de l’ouverture des carrières, un impact sur les espèces protégées sensiblement plus élevé que ne l’aurait une variante tout viaduc. La deuxième condition liée à l’obligation de maintenir les espèces protégées concernées dans un état de conservation favorable n’est donc pas remplie. Conclusion Les conditions posées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement afin de pouvoir déroger à la protection stricte des espèces protégées ne sont donc pas remplies en l’espèce. Nous émettons donc un AVIS DEFAVORABLE à la demande de dérogation au titre des espèces protégées. (LA SREPEN)
Posted on: Sun, 10 Nov 2013 17:07:57 +0000

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