LEXTRADITION ET LA REMISE DE LINDIVIDU DOIT ETRE CONFORME AUX - TopicsExpress



          

LEXTRADITION ET LA REMISE DE LINDIVIDU DOIT ETRE CONFORME AUX DROITS DE LA DEFENSE DU DROIT FRANCAIS En détention, le demandeur fait un pourvoi, son avocat aussi; La Cour de Cassation écarte le pourvoi de lavocat pour faire droit à celui du demandeur. Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 6 novembre 2013 pourvoi n° 13-84718, cassation Vu les articles 695-18 et 695-20 du code de procédure pénale ; Attendu que selon ces textes, la demande adressée par le ministère public à lautorité judiciaire de lEtat dexécution dun mandat darrêt européen en vue dobtenir, en application de larticle 695-18, alinéa 3, du code de procédure pénale, son consentement à lextension des effets dudit mandat à des faits antérieurs à la remise et autres que ceux qui ont motivé cette mesure, doit être accompagnée dun procès-verbal consignant les déclarations de la personne remise concernant linfraction pour laquelle ce consentement est demandé ; que lomission de cette formalité substantielle porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, dès lors quelle na pas expressément renoncé à la règle de la spécialité ; Attendu quil résulte de larrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été interpellé à Gênes ( Italie) le 4 avril 2011 en exécution dun mandat darrêt européen émis le 2 avril précédent dans une information ouverte à Grasse du chef de tentative de meurtre ; que, sans avoir renoncé à lapplication de la règle de la spécialité, il a fait lobjet dune remise le 11 avril 2011 par les autorités judiciaires italiennes ; Attendu que, dans une information distincte ouverte également à Grasse des chefs, notamment, de vols et recels commis début 2011, un second mandat darrêt européen a été émis le 6 avril 2011 , suivi le 21 juin 2011 dune demande dextension des effets de la remise opérée dans lautre procédure ; que les autorités judiciaires italiennes ont donné leur consentement à cette extension par arrêt de la cour dappel de Gênes du 19 juillet 2011 ; que M. X... a été mis en examen de ces chefs le 21 septembre 2012, lavis de fin dinformation ayant été ensuite délivré le 6 décembre suivant; que lintéressé a déposé le 1er mars 2013 une requête en annulation dactes de la procédure ; Attendu que, pour écarter le moyen dannulation, proposé par M. X... et pris de lirrégularité de sa mise en examen et de la procédure subséquente en raison de labsence de jonction à la demande, destinée à obtenir des autorités judiciaires italiennes lextension des effets de la remise, dun procès-verbal consignant ses déclarations sur les infractions autres que celle pour laquelle elle avait été accordée, la chambre de linstruction relève notamment que, postérieurement à lautorisation dextension accordée par les autorités judiciaires italiennes, le juge dinstruction a informé M. X..., lors de son interrogatoire de première comparution, des conditions dans lesquelles cet accord avait été donné et quil na alors formulé aucune observation ; Mais attendu quen se déterminant ainsi, alors que le recueil des déclarations de la personne remise, consignées par procès- verbal, joint à la demande dextension adressée aux autorités judiciaires de lEtat étranger, constitue une formalité substantielle dont lomission porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, laquelle ne saurait être privée du droit den contester la régularité dans le délai légalement prévu, la chambre de linstruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus fbls.net/3expulsion.htm
Posted on: Thu, 14 Nov 2013 10:32:42 +0000

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