La responsabilité pour faute des organismes sociaux le RSI par - TopicsExpress



          

La responsabilité pour faute des organismes sociaux le RSI par exemple a des pouvoirs mais aussi des devoirs Il a longtemps été difficile de mettre utilement en cause la responsabilité pour faute des organismes sociaux. En pratique, la faute des organismes sociaux ne pouvait être retenue qu’en cas de faute grossière ou alors si le préjudice causé excédait les inconvénients normaux liés fonctionnement d’un service public (1). Il n’en va plus ainsi aujourd’hui car la Cour de Cassation a décidé, depuis 1995, qu’une Caisse qui, par sa faute, cause un préjudice à un assuré est tenue de le réparer, peu important que la faute soit ou non grossière, et que le préjudice soit ou non anormal. La responsabilité pour faute des organismes sociaux n’est donc plus aussi difficile à caractériser. Ainsi, elle a confirmé qu’avait engagé sa responsabilité vis-à-vis de l’un de ses assurés, la CMSA qui s’était contentée de lui indiquer qu’il pourrait bénéficier de la retraite d’ancien combattant à 60 ans, c’est-à-dire le 1er février 1979, sans autre réserve que celle d’avoir à justifier qu’il était titulaire de la carte du combattant alors qu’au vu de l’état signalétique et des services qu’il avait joint à sa demande, la Caisse aurait pu reconstituer facilement le temps de services de guerre de l’intéressé et, par suite, l’alerter sur le fait que sa situation ne lui ouvrirait la possibilité d’obtenir une pension complète d’ancien combattant que deux années plus tard, le 1er février 1981 (2) Quelques mois plus tard, la Chambre Sociale devait retenir qu’avait commis une faute engageant sa responsabilité la Caisse qui avait subordonné le bénéfice d’une aide (l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée) attribuable selon la loi à compter du 1er janvier 1991 à la présentation d’un formulaire qui n’était toujours pas disponible à la fin du premier trimestre 1991 (3) Ce principe concerne tous les organismes sociaux même l’URSSAF (4) et tous les régimes, même le régime agricole … La Cour de Cassation ayant, au visa de l’article 1382 du code civil, rendu un arrêt soulignant « que lorsqu’une caisse de mutualité sociale agricole, par sa faute, cause un préjudice à un assuré, elle est tenue de le réparer. » (5) Il existe donc, au delà des textes qui mettent une obligation précise à la charge des organismes sociaux, une obligation plus générale de fournir des informations exactes et complètes aux assurés ou cotisants qui les interrogent et le manquement à cette obligation, s’il est préjudiciable, peut ouvrir droit à réparation car il constitue une faute des organismes sociaux. Le droit commun de la responsabilité civile peut ainsi venir tempérer les rigueurs du droit de la sécurité sociale en faisant supporter à l’organisme social les conséquences de la faute qu’elle a commise au détriment de l’assuré ou du cotisant. Ainsi, lorsqu’une Caisse informe un assuré du fait qu’il a le droit à un congé paternité, que l’intéressé prend une période de congé puis se voit refuser l’indemnité la Caisse – qui ne peut être condamnée à payer les indemnités non dues – peut parfaitement être condamnée à réparer le préjudice subi par l’intéressé du fait d’un manquement de la Caisse à son obligation d’information (6) De façon similaire, lorsqu’une Caisse informe son assuré que ses frais de transports seront pris en charge sans lui préciser que la prise en charge possible est plafonnée, elle peut être condamnée à lui rembourser, sur le fondement du droit de la responsabilité, les frais effectivement exposés (7) La difficulté pour caractériser la faute des organismes sociaux est bien évidemment la preuve de l’information fournie. Celle-ci est rapportée sans difficulté lorsqu’il y a un écrit et cela même si le document en cause n’était pas spécialement destiné à l’intéressé. La responsabilité de la Caisse ORGANIC a été retenue au profit de la veuve de l’un de ses assurés qui avait subi un préjudice après avoir été induite en erreur par les informations imprécises données par une plaquette distribuée par cette Caisse (8) Il a également été confirmé que « le manquement de l’URSSAF au devoir qu’ont les organismes de sécurité sociale de prendre toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux » peut être caractérisé lorsque les documents fournis à un employeur sont insuffisamment précis. C’était le cas de ceux qui ne mentionnaient pas que le délai imparti par la loi pour effectuer la déclaration d’embauche d’un premier salarié était prescrit à peine de forclusion ce qui avait privé un employeur du bénéfice de l’exonération des cotisations patronales liées à l’embauche d’un premier salarié (9) La preuve est plus délicate à rapporter lorsque l’information a été donnée à l’occasion d’une communication téléphonique mais il arrive que la Caisse reconnaisse qu’une information erronée a pu être donnée et que, faute de contestation véritable de la faute, sa responsabilité soit retenue (10) La faute peut encore résulter d’une information exacte mais tardive : le retard mis par l’URSSAF à signaler à un employeur qu’il n’est plus en droit de bénéficier d’une exonération peut être considéré comme fautif et ouvrir droit à réparation si l’employeur s’est, de ce fait, trouvé dans une situation financière difficile lui causant un préjudice (11) La question de l’existence de la faute peut être délicate à trancher en cas de changement de la législation ou de la réglementation applicable. Aussi, la Cour de Cassation a progressivement tracé les limites des obligations des organismes sociaux dans de telles circonstances. Elle a ainsi dit – à l’occasion de l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1975 – que l’organisme social responsable du régime modifié a pour seule obligation d’informer les intéressés des nouvelles règles applicables. A l’époque, la Maison des artistes (qui gérait jusqu’alors le régime d’assurance maladie, maternité et décès des artistes, peintres, sculpteurs et graveurs) avait diffusé auprès de ses assurés des notes d’information sur le nouveau régime de sécurité sociale des artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ainsi que sur ses incidences sur les cotisations à verser par les intéressés pour les différents risques. Cette note relative aux ‘dispositions transitoires’ avait attiré l’attention des artistes affiliés au régime d’assurance maladie, maternité et décès au 31 décembre 1976 sur le fait qu’ils n’auraient plus à verser de cotisations à la caisse d’allocations familiales à compter du 1er janvier 1977 au titre de leur activité de travailleurs indépendants et qu’il convenait pour eux d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir l’annulation de l’appel ou le remboursement des cotisations éventuellement versées à ce titre pour l’année 1977. Un assuré qui n’avait pas lu la note de façon attentive avait continué pendant plusieurs années de verser les cotisations appelées par l’URSSAF puis, réalisant son erreur, il avait sollicité la condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme équivalente au montant des cotisations indument versées en prétendant que cet organisme social avait manqué à son obligation d’information à son égard. Soulignant « que l’intéressé avait bénéficié d’une information suffisante sur son affiliation de la part de l’organisme compétent » (c’est-à-dire de la Caisse) la Cour de Cassation a confirmé l’arrêt qui l’avait débouté de sa demande au motif « qu’il ne saurait être imposé à l’URSSAF de prendre l’initiative d’une information individuelle d’un cotisant alors que les droits auxquels celui-ci peut prétendre et qu’il allègue ignorer se déduisent directement de la mise en application d’une nouvelle loi. » (12) La Cour de Cassation a également précisé que, sauf disposition législative particulière, l’obligation générale d’information qui pèse sur les organismes sociaux ne concerne que l’état de la législation en vigueur. Elle ne peut être étendue à la portée d’un texte nouveau dont les conditions d’application ne sont pas encore fixées (13) La Cour de Cassation a même du ajouter que ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’URSSAF vis-à-vis des cotisants son interprétation erronée d’un texte (14) Une information fausse reposant sur une telle interprétation n’engage donc pas la responsabilité de l’organisme social. Une information erronée n’engage pas non plus la responsabilité de la Caisse s’il existait un élément décisif dont elle ne connaissait pas l’existence (15) puisque dans cette hypothèse il n’y a pas vraiment faute. Enfin, conformément aux règles du droit commun, l’action en responsabilité ne peut prospérer que si la faute alléguée a été à l’origine d’un préjudice. Aucune réparation n’est possible si elle est demeurée sans conséquence. La Cour de Cassation l’a rappelé à l’occasion d’un litige opposant la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse à l’héritière d’une assurée qui avait bénéficié d’un trop perçu à raison d’unne erreur de la Caisse. Aucune réparation n’était due dans la mesure où la succession était demeurée bénéficiaire une fois l’indu remboursé (16) On peut imaginer que la solution aurait été bien différente si la créance non négligeable de la Caisse (288.630,07 francs) avait rendu la succession déficitaire. L’héritière aurait alors pu demander à la Caisse réparation du préjudice résultant de sa faute en faisant valoir que sans celle-ci elle n’aurait pas accepté la succession … A propos de remboursement de prestations indues, il faut rappeler que le seul fait d’avoir à rembourser un indu ne suffit pas à lui seul pour caractériser un préjudice. Il faut encore pour obtenir des dommages-intérêts que le remboursement excède manifestement les inconvénients normaux d’une restitution de l’indu. Enfin, il faut pour qu’une condamnation à réparer un préjudice soit prononcée, que le cotisant ou assuré en cause présente une demande à cet effet de façon directe ou subsidiaire, à titre principal ou encore à titre reconventionnel (17) Lorsque la question se pose devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, dans la mesure où la procédure est orale et que les assurés ne sont pas toujours représentés, la Cour de Cassation n’exige pas que le moyen soit parfaitement articulé. Les juges peuvent faire droit à des demandes implicites (18). En pratique, il suffit que l’assuré ait reproché à la caisse un manquement à son obligation d’information et évalué le préjudice en résultant (19) mais il doit l’avoir fait dès la première instance. Le moyen pris de la responsabilité de l’organisme social est irrecevable s’il est soutenu pour la première fois en cause d’appel (20) .
Posted on: Thu, 03 Oct 2013 05:45:32 +0000

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