Le fait de jeûner le samedi, et les jours où il est interdit de - TopicsExpress



          

Le fait de jeûner le samedi, et les jours où il est interdit de jeûner par Sheikh Ibn ‘Uthaymîn & Sheikh Ibn Bâz Question : Quelle est la preuve sur le fait que le jeûne du samedi doit être soit précédé d’un jour de jeûne avant, soit d’un jour de jeûne après ? Réponse : La preuve que le samedi ne doit pas être jeûné seul est que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Ne jeûnez pas le samedi... sauf s’il est obligatoire, même si quelqu’un d’entre vous ne trouve qu’une écorce d’un raisin ou une petite branche d’un arbre alors qu’il la mâche ». Ce hadîth fait l’objet d’une divergence des savants. Certains d’entre eux ont dit : [ce hadîth] est marginal, il est faible car il contredit le hadîth authentifié dans les deux Sahîh [qui dit] que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) entra chez l’une de ses femmes alors qu’elle jeûnait un vendredi, et il lui dit : « As-tu jeûné hier ? » Elle répondit : « Non. » Il dit : « Comptes-tu jeûner demain ? » Elle répondit : « Non. » Il lui dit alors : « Romps ton jeûne. » Rapporté par al-Bukhârî - n°1986. Et dans le dire : « Comptes-tu jeûner demain ? », il y a une preuve quant à la permission de jeûner le samedi en un autre moment que les jours obligatoires [tel que le Ramadhân]. Et c’est un hadîth [celui sur l’interdiction du jeûne du samedi] qui est marginal, et la condition de l’authenticité d’un hadîth est qu’il ne soit ni défectueux ni marginal. Certains savants ont dit : c’est un hadîth abrogé. Et d’autres ont dit : [le samedi] peut être jeûné seul, et cela [est un avis] qui revient à l’imâm Ahmad. Madjmu’ Fatâwa de Sheikh Ibn ‘Uthaymîn, 20/55-56 Question : Quels sont les jours au cours desquels il est détestable de jeûner ? Réponse : Parmi les jours où il est interdit de jeûner, il y a le vendredi. Il n’est pas permis de jeûner le vendredi seul lorsqu’il s’agit d’un jeûne surérogatoire car le Prophète (صلى الله عليه و سلم) l’a interdit. Il en est de même pour le jeûne surérogatoire du samedi. Ceci dit, il n’y a pas de mal à ce que le vendredi soit jeûné avec le jeudi ou le samedi comme cela a été rapporté d’un un hadîth de l’Envoyé d’Allah (صلى الله عليه و سلم). De même, il est interdit de jeûner le jour de la fête de « ‘Aîd al-Fitr », de « ‘Aîd an-Nahar » [Fête du sacrifice], ainsi que les 3 jours qui suivent la fête du sacrifice, certes le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a interdit cela. Excepté concernant les jours qui suivent la fête du sacrifice, il est certes venu ce qui indique la permission de jeûner pour ceux qui au cours des rites [du pèlerinage] « at-Tamattou’ » ou « al-Qirân » spécifiquement, n’ont pas eu la capacité de donner une offrande, comme cela a été authentifié par al-Bukhârî, que ‘Aicha (رضي الله عنها) et Ibn ‘Oumar (رضي الله عنه) ont dit : « Il n’est pas toléré de jeûner pendant les journées qui suivent le sacrifice, excepté pour ceux qui n’avaient pas d’offrande. » Rapporté par al-Bukhârî - n°1998 Il n’est donc pas permis de jeûner de manière surérogatoire ou pour une autre raison un jour tel que le jour de l’Aîd, ainsi que le trentième jour du mois de Cha’bân si la vision lunaire n’a pas été attesté, parce qu’il s’agit certes d’un jour de doute, et il n’est pas permis de le jeûner selon l’avis le plus juste des savants, qu’il s’agisse d’un jeûne sciemment effectué ou pas, car les ahâdîth authentiques sur le sujet indiquent son interdiction. Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn BâZ, 15/407-408 source : manhajulhaqq Quand est-il du jeûne surérogatoire le Samedi seul ? Sheikh Abdoul-Aziz Ibn Abdallah Ibn Baz Question : Votre éminence [Sheikh Abd Al-Azîz Ibn Abdillah Ibn Bâz], le grand Mufti de la Mecque, qu’Allah le salut. Ceci dit : Comme vous le savez [sans doute], qu’Allah vous préserve, le neuvième jour de cette année 1415 h.a de l’hégire du mois de Mouharam correspondra à un samedi et donc le dixième jour sera le dimanche de cette même année en fonction du fuseau horaire de Oumm Al Qura - et si l’on applique le hadith suivant : « Si je vivais jusquà lannée prochaine, je jeûnerai le 9ème jour » [Rapporté Al Boukhari, dans son livre du jeûne au chapitre du jeûne du vendredi « celui qui souhaite jeûner un vendredi » n°1849 avec l’expression : « l’un de vous ne jeûnera » et Mouslim dans son livre du jeûne au chapitre « il est détestable de jeûner le jour du vendredi seul » n°1929] ou comme le Prophète (صلى الله عليه و سلم) l’a dit. J’ai donc jeûné le samedi et le dimanche (9 et 10éme jour de Mouharam). Cependant, l’un des frères s’est opposé quant au fait de jeûner un Samedi et a dit : « Pratiquer le jeûne surérogatoire ce jour là (le Samedi) est défendu d’après ce qui à été relaté dans un hadith ». Il a ensuite expliqué le sens du hadith sans pour autant me le nommer. Dans le but d’éclaircir le sujet et par application des paroles d’Allah : {Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas.} [Sourate An-Nahl - 43], je demande à votre excellence de bien vouloir apporter un éclaircissement à cette ambiguïté en mentionnant le hadith en question et en montrant son authenticité. Quel serait [à juste titre] votre conseil à propos de ce sujet ? Et puisse Allah vous préserver ! Réponse : Ensuite, le hadith évoqué est bien connu et se trouve dans le livre « Boulough Al Maram » au chapitre concernant le jeûne et ce récit est [Shâad] (il comporte une contradiction) et il contredit les ahadith authentiques dont celui-ci : le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Ne jeûnez pas le vendredi, sauf en le faisant précéder ou suivre d’un jour (de jeûne) » [Rapporté Al Boukhari, dans son livre du jeûne au chapitre du jeûne du vendredi « celui qui souhaite jeûner un vendredi » n°1849 avec l’expression : « l’un de vous ne jeûnera » et Mouslim dans son livre du jeûne au chapitre « il est détestable de jeûner le jour du vendredi seul » n°1929]. Il est évident que le jour d’après soit un Samedi et que le hadith évoqué est authentique et se trouve dans les deux Sahih (Boukhari et Mouslim). Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) jeûner le samedi et le dimanche et disait : « Ce sont deux jours de fêtes chez les polythéistes et j’aime donc me différencie d’eux » [Rapporté par Ahmad dans masnad al Ansar n°1849]. Les récits qui abondent en ce ses sont nombreux, ils apportent tous la preuve de la permission du jeûne surérogatoire le samedi. Et qu’Allah vous facilite à tous. Le grand Mufti d’Arabie Saoudite Président du Comité de Grands Savants et Président de la Commission Permanente pour les Recherches Académiques et l’Ifta (consultation religieuse) Source : binbaz.org.sa Sheikh Abdoul-Aziz Ibn Abdallah Ibn Baz - rahimahou Allah - Majmou Fatawas et maqalat moutanayia - volume 25 Traduction rapprochée par Ibn Hamza Al Djazairy Cet article provient du site Al Ghourabaa : alghourabaa.free.fr/ Le jeûne du Samedi par Al-‘Allâma Muhamad Nasir-Din Al-Albani Voici les paroles de shaikh Al-Albani concernant le jeûne du samedi. Je ne rapporte pas son avis du point de vue de la science du hadith, mais seulement du point de vue du fiqh. Que celui qui veut [voir] la critique des chaînes de transmission, faite par le cheikh, se réfère à Irwa Al-Ghalil, tome 4, hadith n°90, p.118-125, car le shaikh s’y est étendu là-dessus. Quant au hadith d’Umm Salama, shaikh Al-Albani a montré sa faiblesse dans Ad-Dha’ifa [3/219-220, n°1099]. Voir également l’avertissement ci-dessous. Voici les ahadith authentiques que le shaikh a rappelé dans Silsilat al-ahadith As-Sahiha et qui contredisent le hadith qui interdit de jeûner le Samedi : Le hadith d’Abû Hurayra (رضي الله عنه) : « Ne jeûnez pas le vendredi, sauf en le faisant précéder ou suivre d’une jour (de jeûne) » As-Sahiha [2/675, n°981] D’après Abû Hurayra marfu’an (رضي الله عنه) (c’est à dire attribué au prophète صلى الله عليه و سلم) : « Ne jeûnez pas le Vendredi sans jeûner un jour avant ou après. » As-Sahiha [2/675] D’après Abû Hurayra (رضي الله عنه) : « [Le prophète (صلى الله عليه و سلم)] a interdit le jeûne du vendredi sauf s’il est (accompagné) [d’autres] jours [de jeûne], avant ou après. » As-Sahiha [3/10-11, n°1012] également [2/675] Ibn Abî Umaya (رضي الله عنه) rapporte : « Je suis entré chez le messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم), un vendredi, avec un groupe de la tribu des Azd, et il nous a invité à manger avec lui. Nous avons dit : Nous jeûnons. Il dit : Avez-vous jeûnez hier ? Nous répondîmes : non. Il dit : Jeûnerez-vous demain ? Nous dîmes : non. Il dit : rompez votre jeûne, puis il ajouta : ne jeûnez pas le Vendredi seul. » As-Sahiha [2/676] D’après Abû Hurayra (رضي الله عنه) : « Ne priez pas spécifiquement la nuit du vendredi et ne jeûnez pas spécifiquement le vendredi, sauf s’il coïncide avec un jour que vous avez l’habitude de jeûner. » As-Sahiha [2/674, n°980] Shaikh Al-Albani dit dans As-Sahiha [2/733-735] : « A cette occasion je dis : Il y a un autre hadith qui ressemble à cela, par le fait qu’il contient une interdiction et une exception (à l’interdiction). C’est la parole du prophète (صلى الله عليه و سلم) : « Ne jeûnez pas le samedi, sauf pour ce qui vous a été rendu obligatoire », qui est un hadith sahih avec certitude et qui est référencé dans Irwa Al-Ghalil (960). Ceci a posé des problèmes à beaucoup de gens passés et contemporains, et j’ai rencontré une opposition sévère de certaines personnes distinguées plus que des gens communs. Alors que pour moi, ce hadith est à interpréter comme celui du (jeûne du) vendredi, donc il n’est pas permis de lui fixer une restriction autre que la restriction de l’« obligation » ; comme la parole de certains : « Sauf pour celui qui a l’habitude de jeûner, ou seul. » car cela ressemble à une correction de la Législation Sage, et son infamie n’échappe à personne. Par ailleurs, j’ai eu de nombreux débats avec des enseignants, des docteurs et des étudiants sur cette parole, et je leur rappelais alors la règle et l’exemple précédent qui est le jeûne du lundi ou du jeudi lorsqu’ils coïncident avec le jour du ‘Id. Ils disaient qu’il n’est pas permis de jeûner le jour du ‘Id, donc je leur montrait que cette position de leur part est conforme à la règle, alors pourquoi n’êtes-vous pas en conformité avec cette règle pour le hadith de l’interdiction de jeûner le Samedi ? Ainsi, ils sont embarrassés pour répondre, à part un petit nombre d’entre eux qui ont été équitables, qu’Allah les récompense. Parfois je les rassurais et les informais que le sens du délaissement du jeûne du Samedi, le jour de ‘Arafa ou de ‘Achoura par exemple, ne fait partie du délaissement des bonnes actions, mais, au contraire, de la perfection de la foi et de la conformité avec sa parole (صلى الله عليه و سلم). « Tu ne délaisseras rien pour Allah le Très-Haut, sans que par cela, Allah te le remplace par quelque chose de meilleur. » Ce [hadith] est référencé dans Ad-Dha’ifa, en note du hadith n°5, et sa chaîne est authentique. Certains de ceux qui prenaient part à la discussion ont opposé le hadith du (jeûne du) Ssamedi avec le hadith du (jeûne du) vendredi, j’ai donc considéré cela et, la louange est à Allah, il m’est apparu qu’ils ne se contredisent pas, ceci parce que nous disons : celui qui jeûne le Vvendredi sans avoir jeûné le jeudi doit jeûner le samedi, cela lui est obligatoire afin de ne pas tomber dans le péché du jeûne du vendredi seul. Il entre alors dans ce cas dans la généralité de la parole du prophète dans le hadith du (jeûne du) samedi : « sauf pour ce qui vous a été rendu obligatoire. » Mais cela est seulement pour celui qui a jeûné le vendredi sans connaître l’interdiction de jeûner seulement ce jour, et qui n’a pas jeûné jeudi comme nous l’avons mentionné. Quant à celui qui connaît l’interdiction, il ne doit pas jeûner [le samedi], car dans ce cas, il jeûne ce qui ne lui est pas obligatoire ni prescrit, et ce cas n’entre pas alors dans la généralité évoquée. D’après cela, on connaît la réponse si vendredi correspond à un jour méritoire : il n’est pas permis de jeûner seulement ce jour, de même pour Samedi, car ce (jeûne) ne lui est pas obligatoire. Quant au hadith : « Le prophète multipliait le jeûne le Samedi. » Il s’est avéré qu’il n’est pas authentique d’après sa chaîne de transmission, et j’ai pris en charge l’exposition de cela dans le troisième tome de Ad-Dha’ifa, hadith n°1099, que celui qui cherche la vérité s’y réfère donc. Avertissement : Shaikh Al-Albani a affaibli le hadith de Umm Salama après l’avoir jugé hassan (bon) dans son commentaire du Sahih Ibn Khuzaima, il dit : « je n’ai pas été averti de ce défaut – qui est l’état de ‘Abdullah ibn Muhammad ibn ‘Umar – dans mon commentaire du Sahih Ibn Khuzaima, je l’ai donc déclaré hassan, alors que ce qui est correct est ce pour quoi j’ai opté ici, et Allah est plus savant. [3/220] Et aussi dans As-Sahiha [5/523], d’après Abû Hurayra (رضي الله عنه) : « Ne jeûnez pas le Vvendredi, sauf en le faisant précéder ou suivre d’un jour. ». Al-‘Allâma Al-Albani dit suite à ce hadith : « Sache qu’a été authentifié l’interdiction de jeûner le samedi sauf pour les obligations, et il (صلى الله عليه و سلم) n’a pas donné d’autre exception. En apparence il contredit ce qui précède comme permission de jeûner (le Ssamedi) avec le jeûne du Vvendredi. Soit on dit que la permission prévaut sur l’interdiction, soit que l’interdiction prévaut sur la permission, et c’est le plus vraisemblable pour moi. L’occasion ne permet pas d’exposer cela maintenant. Que celui qui le souhaite se réfère à mon livre. » Tamam Al-Minna fi ta’liq ‘ala Fiqh-Sunna [405-408/ édition de ‘Amman] Et voici la parole du shaikh dans Tamam Al-Minna : « Et l’explication du hadith, par l’interdiction du jeûne du Samedi seul, est rejetée par sa parole (صلى الله عليه و سلم) : « sauf pour ce qui vous a été rendu obligatoire », comme l’a dit Ibnul-Qayyim dans Tahdhib As-Sunnan : « C’est une preuve de l’interdiction de jeûner (samedi) seul ou accompagné (d’un autre jour), car l’exception est une preuve de l’inclusion, et cela implique que l’interdiction comprend toutes les formes de jeûne sauf l’obligatoire. et si cela ne comprenait que le jeûne du jour seul, il aurait dit : ne jeûnez pas le Samedi, sauf si vous jeûnez un jour avant ou après, comme il l’a dit pour le Vendredi. Mais lorsqu’il a été spécifié que la forme de jeûne permise est le jeûne obligatoire, on a su que l’interdiction comprenait ce qui s’y oppose. » Je dis : De plus, si le fait de lier (les deux jours de jeûne) n’était pas interdit, il aurait été prioritaire de mentionner cette exception plutôt que celle du [jeûne] obligatoire, car cela prête plus à confusion. Mais puisque c’est la seule exception qui a été faite, on en déduit qu’il n’y a pas d’autres exceptions [sous-entendues]. S’il en est ainsi, le hadith est en contradiction avec les ahadith qui autorisent le jeûne du Samedi, comme le hadith qui a précédé de Ibn ‘Amr, et d’autres [hadiths] semblables cités par Ibnul-Qayim à la suite de ce hadith dans sa précieuse recherche, où il s’est étendu dans la citation des paroles des savants sur le sujet, et il en est arrivé à l’interdiction de jeûner le Samedi seul, regroupant ainsi entre les ahadith. C’est vers quoi j’ai penché dans « Al-Irwa » Mon avis (aujourd’hui), et Allah est plus savant, et que ce regroupement entre les ahadith est bon, si ce n’était deux points : Premièrement : sa contradiction explicite avec le hadith, d’après la citation précédente d’Ibnul-Qayim. Et deuxièmement : il y a une autre issue pour accorder et regrouper les ahadith, si nous voulons être en conformité avec les règles rapportées dans les livres de principes fondamentaux : - premièrement : Ils disent : Si la prohibition et la permission s’opposent, on donne préséance à la prohibition sur la permission. - deuxièmement : si la parole et l’acte s’opposent, on donne la préséance à la parole sur l’acte. Celui qui examine les ahadith qui contredisent celui-ci, trouvera qu’elles se divisent en deux catégories : - les actes du prophète (صلى الله عليه و سلم) et son jeûne. - la parole du prophète (صلى الله عليه و سلم) comme dans le hadith précédent de Ibn ‘Amr. Il est clair et évident que les deux concernent la permission. Donc le regroupement entre ces ahadith et le hadith (d’interdiction) nécessite qu’on donne la préséance à ce hadith car c’est une prohibition, alors que les autres concernent une permission. De la même façon, on donne la préséance à ce hadith sur la parole du prophète (صلى الله عليه و سلم) à Juwayriyah : « Penses-tu jeûner demain ? » et les autres ahadith qui vont dans le même sens. Voilà ce qui m’apparaît (juste). Si je vois juste alors c’est par la grâce d’Allah, à Lui la louange pour (m’avoir donné) de Sa Grâce et (m’avoir) guider vers la réussite, et si je me trompe, cela vient de moi, et j’implore Son pardon pour mon péché. Article tiré du site sahab.net Traduit par les salafis de l’Est Revu et corrigé par Adel Ibn Abdillah source : salafs
Posted on: Thu, 17 Oct 2013 05:24:29 +0000

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