Le point sur la liberté religieuse Jurisprudence de la Cour - TopicsExpress



          

Le point sur la liberté religieuse Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – « Une personne [...] peut, dans l’exercice de la liberté de manifester sa religion, avoir à tenir compte de sa situation professionnelle ou contractuelle particulière. » – Comm. EDH, 12 mars 1981, no 8160/78, Aff. X c./Royaume Uni – Telle que protégée par l’article 9 de la Conv. EDH, « la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une société démocratique? au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. [...] Si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle implique de surcroît, notamment, celle de manifester sa religion. Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié à l’existence de convictions religieuses. » – CEDH, 25 mai 1993, no 14307/88, Aff. Kokkinakis c./Grèce – Le fait d’être libre de quitter son emploi est la « garantie fondamentale de son droit à la liberté de religion » (à propos d’une salariée chrétienne licenciée pour avoir refusé de nouveaux horaires de travail, l’obligeant à travailler le dimanche) – Communication EDH, 9 avr. 1997, no 29107/95, Aff. Louise Stedman c./Royaume Uni – L’article 9 énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou d’une conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. Néanmoins, il ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction. – CEDH, 1er juill. 1997, no 120704/92, Aff. Kalaç c./Turquie (à propos de la mise à la retraite d’office, à titre disciplinaire, d’un militaire ayant des opinions intégristes) – Pour considérer l’interdiction du port du voile faite à une institutrice enseignant dans une école primaire justifiée et proportionnée, la Cour EDH précise que la salariée enseignait « [...] à une classe d’enfants entre quatre et huit ans et donc [à des] élèves se trouvant [...] plus facilement influençables que d’autres élèves se trouvant dans un âge plus avancé ; comment dès lors pourrait-on, dans ces circonstances, dénier de prime abord tout effet prosélytique que peut avoir le port du foulard dès lors qu’il semble être imposé aux femmes par une prescription coranique qui, comme le constate le Tribunal fédéral, est difficilement conciliable avec [...] le message de tolérance, de respect d’autrui et surtout d’égalité et de non-discrimination que dans une démocratie tout enseignant doit transmettre à ses élèves. » – CEDH, 15 févr. 2001, no 42393/98, Aff. Lucia Dahlab c./Suisse – La Cour EDH laisse aux États membres une large marge d’appréciation s’agissant du port de signes religieux dans des établissements publics, au nom du principe de laïcité (à propos d’une jeune étudiante en médecine turque qui refusait d’enlever son voile à l’université, la Cour a souligné avoir « souvent mis l’accent sur le rôle de l’État en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances, et indiqué que ce rôle contribue à assurer l’ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique) ». – CEDH, 10 nov. 2005, no 44774/98, Aff. Leyla Sahin c./Turquie – Le port du voile islamique ne peut être considéré comme un symbole religieux passif comme un simple crucifix dans une salle de classe mais constitue un « signe extérieur fort ». – CEDH, 18 mars 2011, no 30814/06, Aff. Lautsi et autres c./Italie – La Cour EDH, prenant acte de ce que bon nombre d’États membres du Conseil de l’Europe n’ont prévu aucune disposition juridique réglementant spécifiquement le port de vêtements et de signes religieux sur le lieu de travail, a dit pour droit que l’absence en droit national de disposition protégeant expressément le port de vêtements ou de symboles religieux sur le lieu de travail n’emportait pas « en soi » violation du droit de manifester sa religion, ce droit est protégé mais un juste équilibre doit être ménagé entre ce droit et les droits d’autrui (particulièrement à la liberté de conscience et aux convictions religieuses de chacun) : lorsque la pratique religieuse d’un individu empiète sur les droits d’autrui, ou contrevient à un impératif de sécurité, elle peut faire l’objet de restrictions. Celles-ci doivent être justifiées et proportionnées au but recherché. – CEDH, 15 janv. 2013, nos 48420/10, 59842/10, 51671/10, 36516/10, Aff. Eweida et autres c./Royaume-Uni, 19 juin 2003, no 03-30212 Tahric./Téléperformance.
Posted on: Thu, 19 Sep 2013 20:53:20 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015