Loi n° 1/81 du 8 juin 1981, instituant des mesures - TopicsExpress



          

Loi n° 1/81 du 8 juin 1981, instituant des mesures administratives et financières propres à promouvoir les Petites et Moyennes Entreprises. Loi n° 1/81 du 8 juin 1981 Instituant des mesures administratives et financières propres à promouvoir les petites et moyennes entreprises L’Assemblée nationale a délibéré et adopté LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. – La présente loi a pour objet de favoriser la création et la promotion des petites et moyennes entreprises gabonaises dont l’activité est de nature à contribuer au développement économique et social du pays. Elle institue, à cet effet, un régime particulier accordé par voie d’agrément aussi bien aux entreprises nouvelles qu’aux entreprises existantes, qui présentent un programme satisfaisant aux conditions énoncées à l’article 2 ci-après. Article 2. – Au sens de la présente loi on entend par programme toute opération impliquant : - La création d’une entreprise ; - La modernisation de l’entreprise, que ce soit dans les domaines de l’équipement, de la gestion ou du système de distribution ; - Une extension de l’activité de l’entreprise ; - Le perfectionnement du personnel de l’entreprise. Article 3. – Sont considérées comme petites et moyennes entreprises gabonaises, toutes les entreprises qui sont la propriété des personnes physiques gabonaises, ainsi que les sociétés dont le capital est détenu pour au moins 70% par des Gabonais et pour lesquelles les fonctions de direction sont effectivement exercées par les nationaux. Le chiffre d’affaires annuel de ces entreprises ne doit pas dépasser deux cent cinquante millions francs CFA. Toutefois le montant de ce chiffre d’affaires pourra être modifié par décret. CHAPITRE II AGREMENT Article 4. – Le dossier présenté par l’entreprise est apprécié spécialement en fonction des critères suivants : a)- l’impact du type d’activité économique du programme présenté sur le plan régional ou national ; b)- l’impact de ce programme sur la situation générale de l’entreprise ; c)- les aptitudes professionnelles du chef d’entreprise et celles de son personnel ; d)- la motivation du chef d’entreprise caractérisée par son apport en fonds propres ou en nature ; e)- la production d’un compte prévisionnel d’exploitation et de trésorerie sur 3 à 5 ans. Article 5. – Les demandes d’agrément sont examinées par une commission présidée par le ministre chargé des petites et moyennes entreprises et comprenant les ministres chargés respectivement de la planification et de l’économie et des finances. La chambre de commerce assure le secrétariat de la commission. CHAPITRE III AVANTAGES CONCEDES A L’ENTREPRISE AGREEE Article 6. – Toutes les Petites et Moyennes Entreprises gabonaises agréées bénéficient des avantages douaniers et fiscaux prévus aux articles 7 et 8 ci-dessous à l’exclusion des entreprises commerciales ayant l’importation pour activité principale ou accessoire. Toutefois les exonérations des droits, taxes et redevances ne soustraient pas l’entreprise à l’obligation de se soumettre à la législation en vigueur et notamment à l’exigence de déclaration. Article 7. – L’agrément au régime en faveur des Petites et Moyennes Entreprises comporte les avantages douaniers suivants : 1/- application à toutes les Petites et Moyennes Entreprises pour une durée de dix ans, d’un taux réduit à 3% des droits et taxes perçus à l’importation sur les machines et outillages directement nécessaires à la production et à la transformation des produits. 2/- exonération totale pour les Petites et Moyennes Entreprises ou Industrielles pendant une durée de dix ans des droits et taxes perçus à l’importation ainsi que des taxes uniques et taxes indirectes perçues à l’intérieur : a)- sur les matières et produits entrant intégralement ou pour partie de leurs éléments dans la composition des produits ouvrés ou transformés ; b)- sur les matières premières ou produits qui, tout en ne constituant pas un outillage et n’entrant pas dans les produits ouvrés ou transformés, sont détruits ou perdent leur qualité spécifique au cours des opérations directes de fabrication ; c)- sur les matières premières et produits destinés au conditionnement et à l’emballage non réutilisable des produits préparés ou manufacturés. Article 8.- Les entreprises agréées bénéficient en outre des avantages fiscaux ci-après : a)- exonération de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pendant les cinq premiers exercices d’exploitation, le premier exercice considéré étant celui au cours duquel a été réalisée la première vente ou livraison. Les amortissements normalement comptabilisés durant ces cinq exercices pourront être fiscalement imputés sur les trois exercices suivants à condition que les résultats de ces cinq exercices soient déficitaires ; b)- exonération pendant dix ans de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties ; c)- exonération pendant cinq ans de la contribution des patentes ; d)- enregistrement gratis des opérations et des actes qui se rattachent à l’activité de l’entreprise. CHAPITRE IV ACCES AU MARCHES PUBLICS Article 9.- Les marchés de l’administration, des établissements para-publics et des collectivités publiques devront être fractionnés de manière à les rendre accessibles aux Petites et Moyennes Entreprises gabonaises agréées. Article 10.- Les marchés dont le montant est inférieur à cinquante (50) millions de francs et qui portent en tout ou parti sur des prestations ou fournitures susceptibles d’être exécutées ou approvisionnées par ou auprès des petites et moyennes entreprises seront exclusivement réservés aux Petites et Moyennes Entreprises gabonaises agréées. Toutefois, le montant du plafond ci-dessus pourra être modifié par décret. Article 11.- les entreprises nationales ou étrangères, sous-traitant dix pour cent (10%) au moins de leur marché à une Petite et Moyenne Entreprise gabonaise agréée bénéficieront d’une priorité dans l’attribution des marchés publics. Article 12.- les lots résultant du fractionnement des marchés prévus par l’article 9 et les marchés visés par l’article 10 feront l’objet de dossiers techniques très détaillés. Article 13.- La procédure de mise en concurrence par appel d’offres restreint sera appliquée pour tout marché réservé aux Petites et Moyennes Entreprises gabonaises agréées. Au préalable, les administrations contractantes devront définir les travaux, fournitures et services. Article 14.- les Petites et Moyennes Entreprises agréées titulaires d’un marché public bénéficient des mesures suivantes : - limitation de la retenue de garantie à cinq pour cent (5%) du montant des travaux exécutés ; - octroi d’une avance de matériel limitée à la moitié de la valeur vénale du matériel employé sur le chantier ; - octroi d’une avance de démarrage qui ne peut être inférieure à trente pour cent (30%) du montant initial du marché. Pour le calcul du montant de cette avance, seul est pris en compte le matériel dont la valeur vénale unitaire est égale ou supérieure à cinq cent mille francs ( 500.000 F CFA ), ce chiffre pouvant toutefois être modifié par décret. La dispense du cautionnement du marché pourra être accordée, de même que la dispense de caution pour les avances et les frais d’obtention des dossiers techniques d’appel d’offres. Article 15.- Les avances sur approvisionnement de matériaux, matières premières et objets fabriqués destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l’objet du marché seront versées directement au fournisseur après contrôle de la destination, de la qualité et de la quantité de ces approvisionnements par l’administration. Article 16.- Le règlement des sommes dues aux Petites et Moyennes Entreprises gabonaises agréées titulaires d’un marché public est effectué dans un délai maximal d’un mois à compter de la date de dépôt de la pièce de dépense dûment visée par le service administratif chargé de l’ordonnancement de la dépense, les entreprises sous-traitantes visées à l’article 11 de la présente loi, pouvant bénéficier des dispositions ci-dessus avec l’accord de l’entreprise principale. Article 17.- Toute entreprise bénéficiant des avantages de la présente loi titulaire d’un marché ou d’un permis d’exploitation octroyé par l’Etat, par un établissement public, para -public ou par des collectivités locales ne peut céder ou donner en fermage ce marché ou ce permis à une société dont plus de 30% du capital sont détenus par des étrangers. Toutefois, si l’exécution du marché ou du permis se révèle irréalisable en raison des circonstances particulières, il pourra être dérogé aux dispositions ci-dessus avec l’accord de l’autorité administrative de tutelle. CHAPITRE V FONDS D’AIDE ET DE GARANTIE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Article 18.- En vue de faciliter le démarrage et le fonctionnement des Petites et Moyennes Entreprises, il est créé sous tutelle du ministère chargé de la promotion des Petites et Moyennes Entreprises un fonds d’aide et de garantie à la Petite et Moyenne Entreprise gabonaise qui sera doté d’un capital initial dont le montant sera fixé par décret. Article 19.- Les objectifs du fonds d’aide et de garantie sont les suivants : - participer à la constitution ou au renforcement des capitaux propres ; - octroyer des subventions ; - accorder des avances remboursables, des avals et des garanties. Article 20.- Les ressources du fonds proviennent : - des ristournes perçues sur les achats de matériels et de fournitures d’équipement (2%) ; - des commissions à prélever sur les crédits accordés ou avalisés par le Fonds (0,5%) ; - des dotations provenant de l’Etat gabonais ; - de toutes ressources d’origine publique ou privée ; - d’emprunts consentis par des organismes publics ou privés. Article 21.- Les ressources du fonds sont déposées auprès de tout établissement financier de caractère national, ayant vocation de développement économique. Article 22.- Les modalités de gestion et de contrôle du fonds ainsi que les conditions d’octroi de crédits d’avals ou de prêts, seront fixées par décret. CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES ASSISTANCE - OBLIGATIONS SANCTIONS Article 23.- Les conditions d’encadrement, d’assistance et de suivi des petites et moyennes entreprises agréées seront fixés par décret. Article 24.- L’entreprise agréée a pour principales obligations : 1- la réalisation du programme présenté suivant les modalités et moyens prévus ; 2- la garantie de la capacité de production et de l’approvisionnement du marché ; 3- la garantie de la qualité du produit à un prix compétitif et l’observation rigoureuse du délai de livraison ; 4-- l’ouverture régulière d’un compte auprès d’un établissement bancaire ; 5- la tenue d’une comptabilité régulière et sa communication périodique à l’autorité de tutelle chargée de la promotion des petites et moyennes entreprises ; 6- la soumission à tout contrôle de l’autorité de tutelle sur l’utilisation des avantages concédés ; 7- l’obtention pour toute demande de prêt et concours extérieurs, de l’accord du ministère de tutelle des petites et moyennes entreprises. Article 25.- En cas de manquement grave d’une entreprise agrée aux obligations souscrites, les sanctions suivantes seront prises : 1- avertissement à l’entreprise défaillante donné par le président de la commission d’agrément ; 2- suppression pour une durée déterminée ou retrait définitif de l’agrément ou des avantages douaniers et fiscaux concédés, prononcé après enquête conjointement par le président de la commission d’agrément et le ministre de l’économie et des finances sur proposition du secrétariat de la commission. Article 26.- Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article 27.- La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence. Fait à Libreville, le 08 Juin 1981 El Hadj Omar BONGO. Par le Président de la République, Chef du Gouvernement. Le Premier Ministre, Léon MEBIAME Le Ministre du Commerce, du Développement Industriel et de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises Etienne MOUSSIROU. Le Ministre de la Planification et du Développement Pascal NZE Le Ministre de l’Economie et des Finances Jean-Pierre LEMBOUMBA LEPANDOU
Posted on: Mon, 11 Nov 2013 10:07:24 +0000

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