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Loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services Données bibliographiques Textes تحديد اللغة▼ Loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de servicesTABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre Ier Dispositions générales 1 - 5 Chapitre II : De lacquisition des droits relatifs à la marque 6 - 20 Chapitre III : Des droits conférés par lenregistrement 21 - 25 Chapitre IV : De la transmission et de la perte des droits sur la marque 26 - 36 Chapitre V : Des recours 37 - 43 Chapitre VI : De la contrefaçon et des sanctions 44 - 55 Chapitre VII : Des mesures à la frontière 56 - 65 Chapitre VIII : Des marques collectives 66 - 67 Chapitre IX : Dispositions diverses 68 - 69 Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre premier Dispositions générales 1. La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services. 2. La marque de fabrique, de commerce ou de services est un signe visible permettant de distinguer les produits offerts à la vente ou les services rendus par une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe : a) Les dénominations sous toutes les formes, telles que les mots, les assemblages de mots, les noms patronymiques, les noms géographiques, les pseudonymes, les lettres, les chiffres et les sigles, b) Les signes figuratifs, tels que les dessins, les reliefs, les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant les services, les dispositions, les combinaisons ou les nuances de couleurs, c) Les signes sonores, tels que les sons et les phrases musicales. 3. Le caractère distinctif dun signe de nature à constituer une marque sapprécie à légard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif, les signes suivants : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service, b) Les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment lespèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, lépoque de la production du bien ou de la prestation de service, c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf pour les signes et dénominations prévus au point (c) à lalinéa deuxième de cet article, être acquis par lusage. 4. Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque, tout signe : a) Reproduisant ou imitant les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles, dénominations ou abréviations de dénominations de tout État ou de toute organisation internationale intergouvernementale ou de toute organisation créée par une convention internationale, à moins que cette utilisation ne soit autorisée par lautorité compétente de lÉtat ou de lorganisation en cause. b) Reproduisant ou imitant des signes ou poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par un État, à moins que cette utilisation ne soit autorisée par lautorité compétente de cet État. c) Contraire à lordre public ou aux bonnes m_urs, ou dont lutilisation est légalement interdite. d) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. 5. Ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) À une marque enregistrée antérieure ou à une marque notoire, b) À une dénomination ou raison sociale susceptible de créer une confusion dans lesprit du public, c) À un nom commercial ou à une enseigne distinctive connus sur lensemble du territoire tunisien, sil existe un risque de confusion dans lesprit du public, d) À une appellation dorigine protégée, e) Aux droits dauteur, f) Aux droits résultant dun dessin ou modèle industriel protégé, g) Aux droits rattachés à la personnalité dun tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image, h) Au nom ou à limage dune collectivité locale. Chapitre II De lacquisition des droits relatifs à la marque 6. La propriété de la marque sacquiert par lenregistrement. La propriété de la marque peut être acquise en copropriété. Lenregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande, et ce, pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. 7. La demande denregistrement dune marque est déposée auprès de lorganisme chargé de la propriété industrielle, moyennant le paiement des redevances dont le montant sera fixé par décret. Si le déposant est représenté par un mandataire, un pouvoir doit être joint à la demande. Le déposant domicilié à létranger doit constituer un mandataire établi en Tunisie. Le pouvoir du mandataire doit spécifier létendue du mandat. Sauf stipulations contraires, ce pouvoir sétend à tous les actes affectant la marque, y compris les notifications prévues par la présente loi, sauf les cas de retrait ou de renonciation au dépôt auxquels un pouvoir spécial doit obligatoirement être joint. En cas de pluralité de déposants pour une même demande, un mandataire commun doit en être constitué. 8. Toute demande denregistrement de marque est présentée selon des modalités fixées par décret. Tout dépôt donne lieu à vérification par lorganisme chargé de la propriété industrielle : - quil a été présenté conformément aux modalités prévues à lalinéa premier du présent article. - que le signe peut constituer une marque au sens des articles 2, 3 et 4 de la présente loi. Lorganisme chargé de la propriété industrielle remet au déposant un récépissé de dépôt. En cas de non-conformité de la demande denregistrement aux dispositions de lalinéa deuxième du présent article, notification motivée en est faite au déposant. Un délai dun mois à compter de la notification lui est imparti pour régulariser la demande denregistrement ou contester les objections de lorganisme chargé de la propriété industrielle. À défaut de régularisation ou de présentation dobservations permettant de lever les objections, la demande denregistrement est rejetée. Lorsque les motifs de rejet naffectent la demande denregistrement quen partie, il nest procédé quà son rejet partiel. La décision de rejet doit être motivée. Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet détendre la portée de lenregistrement. 9. Tout dépôt reconnu recevable est publié au bulletin officiel de lorganisme chargé de la propriété industrielle, et ce, dans un délai maximum de douze mois à partir de la date de dépôt. 10. Du jour du dépôt de la marque et jusquà sa publication conformément aux dispositions de larticle 9 de la présente loi, le déposant peut être autorisé, sur requête justifiée, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces de dépôt moyennant le paiement dune redevance dont le montant sera fixé par décret. 11. Peuvent faire opposition à la demande denregistrement : - Le propriétaire dune marque enregistrée ou déposée antérieurement ou le bénéficiaire du droit de priorité à lenregistrement dune marque prévu à larticle 18 de la présente loi, - Le propriétaire dune marque notoire antérieure, - Le bénéficiaire dun droit exclusif dexploitation, sauf stipulation contraire du contrat. Lopposition doit être présentée, dans les deux mois suivant la publication de la demande denregistrement de la marque, auprès du représentant légal de lorganisme chargé de la propriété industrielle, et ce, selon des modalités qui seront fixées par décret. Est déclarée irrecevable, toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui na pas qualité pour le faire, soit non conforme aux conditions de forme de la demande dopposition. 12. Dans le cas où la demande dopposition est conforme aux conditions prévues par larticle 11 de la présente loi, lorganisme chargé de la propriété industrielle tente la conciliation des deux parties selon une procédure qui sera fixée par décret. 13. Lorganisme chargé de la propriété industrielle tient un registre appelé Registre national des marques. Les modalités dinscription sur ce registre seront fixées par décret. Lorganisme chargé de la propriété industrielle inscrit sur le registre des marques toute marque enregistrée tant que la demande denregistrement na pas fait lobjet dun refus ou dun retrait et remet au déposant un certificat denregistrement de la marque moyennant le paiement dune redevance dont le montant sera fixé par décret. Lenregistrement est publié au bulletin officiel de lorganisme chargé de la propriété industrielle dans un délai maximum de douze mois à partir de la date denregistrement. Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à une marque nest opposable aux tiers que sil a été inscrit sur le registre. Les inscriptions portées au registre sont soumises au paiement des redevances dont les montants seront fixés par décret. Toute inscription portée au registre national des marques fait lobjet dune mention au bulletin officiel de lorganisme chargé de la propriété industrielle. 14. Toute personne peut consulter le registre national des marques. Elle peut également, moyennant le paiement des redevances dont les montants seront fixés par décret, obtenir de lorganisme chargé de la propriété industrielle les pièces suivantes : - Un certificat comprenant une copie du modèle de la marque et les indications relatives au dépôt et à lenregistrement. - Une reproduction des inscriptions portées au registre relatives à une marque. - Un certificat constatant quil nexiste aucune inscription. 15. Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits dun tiers, soit en violation dune obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer la propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, laction en revendication se prescrit par trois ans à compter de la date de publication de lenregistrement. 16. Lenregistrement dune marque peut être renouvelé pour une période de dix ans par déclaration écrite, sil ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services. Pour être acceptée, la déclaration doit : - Être présentée au cours des six derniers mois de validité de lenregistrement par le propriétaire ou son mandataire, lequel doit y joindre un pouvoir spécial. - Comporter lidentification du propriétaire de la marque et de la marque à renouveler. - Être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. En cas de non-conformité de la déclaration aux dispositions de lalinéa deuxième du présent article, notification motivée en est faite au déposant par lorganisme chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception et un délai dun mois lui est imparti à partir de la réception de la notification pour régulariser la déclaration ou contester les objections de lorganisme chargé de la propriété industrielle. La déclaration est rejetée à défaut de régularisation ou de présentation dobservations permettant la levée des objections. Le renouvellement de lenregistrement nest soumis ni à la vérification de sa conformité aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente loi ni à la procédure dopposition prévue à larticle 11 de la présente loi. La nouvelle période de dix ans court à partir de la fin de la période antérieure. Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire lobjet dun nouveau dépôt. 17. Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la Tunisie est partie, létranger qui nest ni établi ni domicilié sur le territoire tunisien bénéficie des dispositions de la présente loi à condition quil justifie avoir déposé la marque régulièrement ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays reconnaît le principe de la réciprocité en matière de protection des marques tunisiennes. 18. Le droit de priorité prévu aux conventions internationales auxquelles la Tunisie est partie est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger. Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la Tunisie est partie, le droit de priorité est subordonné à la nécessaire reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques tunisiennes. 19. La revendication dun droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger comporte lobligation de faire parvenir à lorganisme chargé de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en Tunisie, une copie du dépôt antérieur certifiée conforme à loriginal par lorganisme chargé de la propriété industrielle auprès duquel le dépôt a été fait et, sil y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité. Si cette condition nest pas respectée, la revendication de priorité est réputée non avenue. 20. Le demandeur qui na pas respecté les délais mentionnés aux articles 16 et 19 de la présente loi, et qui justifie dune excuse légitime peut être relevé des déchéances quil a pu encourir, et ce, sur présentation dune demande au représentant légal de lorganisme chargé de la propriété industrielle. Est déclarée irrecevable, toute demande : - Non précédée de laccomplissement des formalités omises, - Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de lempêchement, - Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Chapitre III Des droits conférés par lenregistrement 21. Lenregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services quil a désignés lors du dépôt. 22. Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, lusage ou lapposition dune marque, même avec ladjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode, ainsi que lusage dune marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans lenregistrement, b) La suppression ou la modification dune marque régulièrement apposée. 23. Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, sil peut en résulter un risque de confusion dans lesprit du public : a) La reproduction, lusage ou lapposition dune marque, ainsi que lusage dune marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans lenregistrement. b) Limitation dune marque et lusage dune marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans lenregistrement. 24. Lemploi dune marque jouissant dune renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans lenregistrement engage la responsabilité civile de son auteur sil est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de lalinéa premier du présent article sont applicables à lemploi dune marque notoirement connue au sens des conventions internationales ratifiées par la République Tunisienne. 25. Lenregistrement dune marque ne fait pas obstacle à lutilisation du même signe ou dun signe similaire comme : a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est, soit antérieure à lenregistrement, soit le fait dun tiers de bonne foi employant son nom patronymique, b) Référence nécessaire pour indiquer la destination dun produit ou dun service, notamment en tant quaccessoire ou pièce détachée, à condition quil ny ait pas de confusion sur lorigine du produit ou du service. Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de lenregistrement peut présenter une requête auprès du tribunal compétent pour limiter cette utilisation ou linterdire. Chapitre IV De la transmission et de la perte des droits sur la marque 26. Toute cession ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques. 27. Les droits attachés à une marque peuvent faire lobjet, en tout ou en partie, dune cession ainsi que dune mise en gage. La cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale. La cession ou la mise en gage est constatée par écrit à peine de nullité. 28. Les droits attachés à une marque peuvent faire lobjet dune licence dexploitation exclusive ou non exclusive. 29. Le déposant dune demande denregistrement dune marque ou le titulaire de la marque peut obtenir le retrait de la licence dexploitation dune marque à lencontre dun licencié qui enfreint les clauses du contrat de licence, et ce, en vertu dune requête présentée au tribunal compétent. 30. Le déposant dune demande denregistrement peut retirer sa demande pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels lenregistrement est demandé, et ce, avant la délivrance de la marque. Le retrait est effectué par une déclaration écrite formulée par le déposant ou son mandataire. Une demande denregistrement déposée par plusieurs personnes ne peut être retirée que par lensemble des déposants ou par une personne ayant un pouvoir légal émanant de lensemble des déposants. Sil a été concédé des droits dexploitation ou de gage, la demande de retrait doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire du droit dexploitation ou du créancier gagiste. Le retrait ne fait pas obstacle à la publication de la demande denregistrement au bulletin officiel de lorganisme chargé de la propriété industrielle. 31. Le propriétaire dune marque enregistrée peut renoncer aux effets de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels sapplique la marque. 32. Laction en nullité est exercée devant le tribunal compétent. Lenregistrement dune marque est déclaré nul par décision de justice sil nest pas conforme aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de la présente loi. La décision dannulation a un effet absolu. 33. Le ministère public peut agir doffice en nullité dans les cas prévus aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi. Seul le titulaire dun droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de larticle 5 de la présente loi. Toutefois, son action nest pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et sil en a toléré lusage pendant cinq ans. Laction en nullité ouverte au propriétaire dune marque notoirement connue se prescrit par cinq ans à compter de la date denregistrement, à moins que ce dernier nait été demandé de mauvaise foi. 34. Le titulaire dune marque peut être déchu de ses droits, si sans juste motif, pendant une période ininterrompue de cinq ans, nen a pas fait un usage sérieux pour lun au moins des produits ou services visés dans lenregistrement. Sont considérés comme un usage sérieux dune marque, notamment : a) Lapposition de la marque sur les produits, ou sur leur conditionnement en vue de leur commercialisation. b) Lusage de la marque sous une forme modifiée nen altérant pas le caractère distinctif. c) Lusage de la marque fait avec le consentement du titulaire ou par toute personne habilitée à utiliser une marque collective. La déchéance ne peut être invoquée si, entre lexpiration de la période de cinq années visée à lalinéa premier du présent article et la présentation de la demande de déchéance, la marque a fait lobjet dun commencement ou dune reprise dusage sérieux. Toutefois, cet usage sérieux ne fait pas obstacle à la déchéance sil a été entrepris dans les trois mois avant la présentation de la demande et après que le titulaire a eu connaissance de léventualité de présentation de cette demande. La preuve de lexploitation de la marque incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tout moyen. 35. Laction en déchéance peut être exercée devant le tribunal par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans lenregistrement, la déchéance ne sétend quaux produits ou services concernés. La déchéance prend effet à partir de la date dexpiration du délai de cinq ans prévu à larticle 34 de la présente loi. Elle a un effet absolu. 36. Le titulaire dune marque peut être déchu de ses droits : a) Lorsque la marque est devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. b) Lorsque la marque est devenue propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, et ce, par suite de lusage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement. Chapitre V Des recours 37. Le recours contre les décisions du représentant légal de lorganisme chargé de la propriété industrielle en matière de délivrance ou de rejet des marques est formé devant les tribunaux compétents. 38. Le délai de recours contre les décisions prévues à larticle 37 de la présente loi est dun mois à partir de la date de la notification de la décision litigieuse. 39. Le recours est formé par une requête écrite déposée ou présentée au greffe du tribunal. À peine dirrecevabilité, la déclaration comporte obligatoirement les mentions suivantes : - Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénom de son représentant légal. - La date et lobjet de la décision attaquée. - Les nom et prénom du propriétaire de la marque ou du titulaire de la demande et son adresse, si le requérant na pas lune de ces qualités. Une copie de la décision attaquée est jointe à la requête. Si la requête ne contient pas lexposé des moyens invoqués, le requérant doit déposer cet exposé au greffe dans les sept jours qui précèdent la tenue de laudience. 40. Une copie de la requête est notifiée à lorganisme chargé de la propriété industrielle, par voie dhuissier notaire, par le requérant. Lorganisme chargé de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la décision attaquée, dans un délai dun mois à compter de la date de notification de la copie de la requête. 41. Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire de la marque ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le requérant par voie dhuissier notaire. 42. Le requérant peut, devant le tribunal, se faire représenter par un mandataire. 43. Le jugement du tribunal est notifié par la partie la plus diligente aux autres parties. Chapitre VI De la contrefaçon et des sanctions 44. Toute atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile et pénale de son auteur. Constitue une atteinte aux droits sur la marque, la violation des dispositions prévues aux articles 22 et 23 de la présente loi. 45. Ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés à une marque, les faits antérieurs à la publication de la demande denregistrement de cette marque. Cependant, si le déposant notifie au présumé contrefacteur une copie de la demande denregistrement, les faits postérieurs à cette notification peuvent être constatés et poursuivis. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusquà la publication de lenregistrement. 46. Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant le tribunal compétent. 47. Les dispositions de larticle 46 de la présente loi ne font pas obstacle au recours à larbitrage dans les conditions prévues par le code de larbitrage. 48. Laction civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Elle peut être engagée par le titulaire dune demande denregistrement dans les conditions prévues par larticle 45 de la présente loi. Toutefois, le bénéficiaire dun droit exclusif dexploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si, malgré sa mise en demeure, le titulaire nexerce pas ce droit. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans linstance en contrefaçon engagée par une autre partie afin dobtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. Laction en contrefaçon se prescrit à lexpiration dun délai de trois ans à compter de la réalisation des faits qui en sont la cause. Est irrecevable toute action en contrefaçon dune marque postérieure enregistrée dont lusage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt nait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, lirrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels lusage de la marque est toléré. 49. Lorsque le tribunal est saisi dune action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, et sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer lindemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire dun droit exclusif dexploitation. La demande dinterdiction ou de constitution de garanties nest admise que si laction au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un délai dun mois à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire dun droit exclusif dexploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le président du tribunal peut subordonner linterdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer lindemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si laction en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée. 50. Toute personne qui intente laction en contrefaçon conformément à larticle 48 de la présente loi est en droit de faire procéder, en tout lieu, par huissier notaire assisté dun expert et en vertu dune ordonnance sur requête du président du tribunal compétent, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement déchantillons, soit à la saisie réelle des produits ou des services quelle prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice ou en violation de ses droits. Lorsque la saisie réelle est autorisée, elle doit se limiter à la mise sous main de justice des seuls échantillons nécessaires à la preuve de la contrefaçon. La saisie réelle peut être subordonnée par le président du tribunal à la constitution de garanties par le demandeur, destinées à assurer lindemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur, si laction en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée. A défaut par le requérant de sêtre pourvu devant le tribunal dans un délai de quinze jours, la saisie ou la description est nulle de plein droit, sans préjudice, des dommages et intérêts. Le délai de quinze jours court à partir du jour où la saisie ou la description est intervenue. 51. Sous réserve des peines prévues par des textes spéciaux, sera puni dune amende de 5000 à 50.000 dinars quiconque aura : a) reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci, b) importé ou exporté des marchandises présentées sous une marque contrefaite. 52. Sous réserve des peines prévues par des textes spéciaux, sera puni de la peine prévue à larticle 51 de la présente loi quiconque aura détenu, sans motif légitime, des marchandises quil sait revêtues dune marque contrefaite, ou aura sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque. 53. En cas de récidive pour ce qui est des infractions définies aux articles 51 et 52 de la présente loi, un emprisonnement de un à six mois peut être prononcé outre lamende qui est portée au double. 54. Le tribunal peut, dans tous les cas ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux quil désigne ainsi que son affichage dans les lieux quil indique notamment aux portes principales des usines ou ateliers du condamné et à la devanture de ses magasins. 55. En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles 51, 52 et 53 de la présente loi, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit. Le tribunal peut également prescrire la destruction de ces produits. Chapitre VII Des mesures à la frontière 56. Le propriétaire dune marque enregistrée ou ses ayants droit peut, sil dispose de motifs sérieux lincitant à soupçonner une opération dimportation de marchandises comportant des marques contrefaites, présenter aux services des douanes une demande écrite pour réclamer la suspension du dédouanement à limportation de ces marchandises. Le demandeur est tenu dinformer les services des douanes dans le cas où sont droit ne serait plus valablement enregistré ou serait arrivé à expiration. 57. La demande prévue à larticle 56 de la présente loi doit contenir : - Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège. - Une justification établissant que le demandeur est titulaire dun droit sur les marchandises objet du litige, - Une description des produits suffisamment précise pour permettre aux services des douanes de les reconnaître. En outre, le demandeur doit fournir toutes les autres informations utiles dont il dispose pour permettre aux services des douanes de prendre une décision en connaissance de cause, sans, toutefois, que la présentation de ces informations constitue une condition à la recevabilité de la demande. Ces informations portent notamment sur : - lendroit où les marchandises sont situées ou le lieu de destination prévu, - lindication de lenvoi ou des colis, - la date darrivée ou de dépôt prévu des marchandises, - le moyen de transport utilisé, - lidentification de limportateur, de lexportateur ou du détenteur des marchandises. La demande doit également contenir lengagement du demandeur dassumer sa responsabilité vis à vis de limportateur sil est formellement prouvé que les marchandises retenues par les services des douanes ne constituent pas une atteinte à la marque protégée. 58. Les services des douanes, saisis dune demande établie conformément aux dispositions de larticle 56 de la présente loi, examinent cette demande et informent sans délai le demandeur par écrit de la décision prise. Cette décision doit être dûment motivée. Les services des douanes peuvent exiger du demandeur, lorsque sa demande a été acceptée ou lorsque des mesures dintervention ont été prises en application des dispositions de larticle 59 de la présente loi, la consignation dun cautionnement destiné à assurer le paiement du montant des frais engagés du fait du maintien des marchandises sous contrôle douanier. 59. Lorsque les services des douanes constatent, le cas échéant, après consultation du demandeur, que des marchandises correspondent à celles indiquées dans sa demande, ils procèdent à la rétention de ces marchandises. Les services des douanes informent immédiatement le demandeur et limportateur de la rétention et leur accordent la possibilité dexaminer les marchandises qui ont été retenues et den prélever les échantillons nécessaires aux analyses et essais permettant de se prononcer sur la réalité de la contrefaçon, et ce, conformément aux dispositions du code des douanes et sans atteinte au principe de la confidentialité de linformation. Au vu dune ordonnance sur requête et aux fins de !engagement dactions en justice, les services des douanes informent le demandeur, des noms et adresses de lexportateur, de limportateur et du destinataire des marchandises sils leur sont connus ainsi que de la quantité des marchandises objets de la demande. 60. Sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies, la mesure de rétention des marchandises est levée de plein droit, à défaut pour le demandeur dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la rétention des marchandises de justifier auprès des services des douanes quil sest pourvu par la voie civile ou correctionnelle auprès du tribunal compétent et que des mesures conservatoires ont été décidées par le président du tribunal et davoir consigné un cautionnement suffisant pour couvrir sa responsabilité envers les personnes concernées. Le montant de ce cautionnement est fixé par le tribunal. Dans des cas appropriés, le délai mentionné à lalinéa premier du présent article peut être prorogé de dix jours ouvrables au maximum. Le propriétaire, limportateur ou le destinataire des marchandises ont la faculté dobtenir la levée de la rétention des marchandises en question moyennant la consignation dun cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sera suffisant pour protéger les intérêts du demandeur, et ce, à condition que toutes les formalités douanières aient été accomplies. Le propriétaire, limportateur, le destinataire ainsi que le demandeur doivent être informés, sans délai, par les services des douanes de la levée de la rétention des marchandises. 61. Sil savère, en vertu dun jugement ayant acquis lautorité de la chose jugée, que les marchandises sont contrefaites, le tribunal décide de la suite à réserver à ces marchandises : - Soit leur destruction sous contrôle des services des douanes; - Soit leur exclusion du circuit commercial à condition de ne pas porter atteinte aux droits du titulaire de la marque. 62. Les services des douanes peuvent de leur propre initiative suspendre le dédouanement des marchandises comportant une marque contrefaite. Dans ce cas : - Les services des douanes informent immédiatement le titulaire de la marque, ou ses ayants droits, qui doit présenter une demande conformément à larticle 56 de la présente loi, et ce, dans un délai de trois jours à partir de la date de la notification qui lui est faite par les services des douanes et les dispositions du présent chapitre sappliquent de plein droit. - La mesure de rétention des marchandises prise conformément aux dispositions du présent article est levée de plein droit si le titulaire de la marque, ou ses ayants droits ne procède pas au dépôt de la demande conformément à larticle 56 de la présente loi dans un délai de trois jours à partir de la notification qui lui en est faite par les services des douanes. 63. La responsabilité des services des douanes ne peut être engagée sils ne parviennent pas à reconnaître les marchandises présumées comporter une marque contrefaite. 64. Les dispositions du présent chapitre ne sappliquent pas aux marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, et ce, dans la limite des quantités fixées par les lois et règlements en vigueur. 65. Les modalités dapplication des dispositions du présent chapitre seront fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Chapitre VIII Des marques collectives 66. La marque est dite collective lorsquelle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement dusage établi par le titulaire de lenregistrement. La marque collective est accordée par une licence non exclusive. 67. Les dispositions de la présente loi sappliquent aux marques collectives. Chapitre IX Dispositions diverses 68. Sont abrogées, à compter de lentrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires et notamment le décret du 3 juin 1889 sur les marques de fabrique et de commerce et les textes qui lont complété ou modifié. 69. Nonobstant labrogation du décret du 3 juin 1889 relatif aux marques de fabrique et de commerce, les marques enregistrées en vertu des dispositions de ce décret et les textes qui lont complété ou modifié restent valables et sont considérées comme ayant été enregistrées en vertu de la présent loi. Le délai à lexpiration duquel les droits du titulaire de la marque sont éteints au sens de larticle 34 de la présente loi et enregistrés avant lentrée en vigueur de la présente loi est de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de lÉtat. Tunis, le 17 avril 2001. Zine El Abidine Ben Ali Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 19 mars 2001.
Posted on: Sun, 10 Nov 2013 16:12:46 +0000

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