Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des - TopicsExpress



          

Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts, p.648. (N° JORA : 026 du 32-01-1984) • Le Président de la République, Vu la Charte nationale ; Vu la constitution et notamment ses articles 14, 151 et 154 ; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et de lotir ; Vu la loi n° 82-10 du 21 août1982 relative à la chasse ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 à la protection de l’environnement ; Vu la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques ; Vu l’ordonnance n° 66- 155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 67- 24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée, portant code de wilaya; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route ; Vu l’ordonnance n°75-43 du 17 juillet 1975 portant code pastoral ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil ; Vu l’ordonnance n°75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu l’ordonnance n°76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques de l’incendie et de panique et à la création des commissions de prévention et de protection civile; Vu l’ordonnance n°76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publiques ; Vu l’ordonnance n°76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique ; Vu le décret n° 82-437 du 11 décembre 1982 portant ratification du protocole de coopération entre les pays d’Afrique du Nord en matière de lutte contre la désertification, signé au Caire le 5 février 1977 ; Vu le décret n° 82-440 du 11 décembre 1982 portant ratification de la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, signée à Alger le 15 septembre 1968 ; Vu le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant adhésion de l’Algérie à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages, menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : • TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES • Article 1er. - La présente loi portant régime général des forêts a pour objet la protection, le développement, l’extension, la gestion et l’exploitation des forêts, des terres à vocation forestière en des autres formations forestières ainsi que la conservation des sois et la lutte contre toute forme d’érosion. • Chapitre I : Principes généraux • Art. 2. - Le patrimoine forestier est une richesse nationale. Le respect de l’arbre est un devoir pour tous les citoyens. • Art. 3. - La protection et le développement des forêts sont une exigence fondamentale de la politique nationale de développement économique et social. • Art. 4. - Le développement du patrimoine forestier s’intègre dans le processus de planification nationale. • Art. 5. - Les institutions nationales mettent en oeuvre des programmes de sensibilisation, de vulgarisation et d’éducation pour favoriser la protection et le développement du patrimoine forestier. • Art. 6. - Sont déclarés d’intérêt national : 1°) La protection, le développement et l’utilisation rationnelle des forêts, des autres formations forestières et des terres à vocation forestière ; 2°) La préservation et la lutte contre les incendies et toutes les altérations ou dégradations du milieu forestier ; 3°) La protection et l’utilisation rationnelle des terres soumises à l’érosion et à la désertification. Chapitre II : Champ d’application * Art. 7. - Sont soumises au régime général des forêts : - Les forêts, - Les terres à vocation forestière, - Les autres formations forestières, Toutefois, l’affectation d’une partie du patrimoine forestier à un régime juridique autre que forestier est fixée par décret. • Art. 8. - On entend par forêt, toute terre couverte d’essences forestières sous forme de peuplements à l’état normal. • Art. 9. - On entend par peuplement à l’état normal, tout peuplement comportant au minimum : - Cent (100) arbres à l’hectare en état de maturité en zone aride et semi-aride, - Trois cents (300) arbres à l’hectare en état de maturité en zone humide et sub-humide. • Art. 10. - On entend par terre à vocation forestière : - Toutes terres couvertes de bois et maquis ou d’essences forestières résultant de la dégradation des Forêts, et ne remplissant pas les conditions fixées aux articles 8 et 9 de la présente loi, - Toutes terres qui, pour des raisons écologiques et économiques, trouvent leur meilleure utilisation dans l’établissement d’une forêt. • Art. 11. - On entend par autres formations forestières, toute végétation arborée constituée en bosquets, bandes, brise-vent hales quel que soit son état. Chapitre III : Constitution du domaine forestier national • Art. 12. - Le domaine forestier national fait partie du domaine économique de l’Etat ou des collectivités locales. • Art. 13. - Sont versées dans le domaine forestier national : - Les forêts, - Les terres à vocation forestière appartenant à l’Etat, aux collectivités locales, établissements et organismes publics, - Les autres formations forestières appartenant à l’Etat, aux collectivités locales, établissements et organismes publics. • Art. 14. - Le domaine forestier nationale est inaliénable, imprescriptible. TITRE II : PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER Chapitre I : Règles générales • Art. 15. - La protection du patrimoine forestier est une condition de son développement. Il est du devoir de chacun de contribuer à sa sauvegarde. • Art. 16. - L’Etat prend toutes les mesures de protection pour assurer la pérennité du patrimoine forestier et le garantir contre toute atteinte et dégradation. Chapitre II : Défrichement • Art. 17. - Le défrichement consiste, au sens de la présente loi, en l’opération de réduction de la superficie du patrimoine forestier à des fins autres que celles permettant son aménagement et son développement. • Art. 18. - Aucun défrichement ne peut avoir lieu sans autorisation préalable délivrée par le ministre chargé des forêts après avis des collectivités locales concernées et après reconnaissance de l’état des lieux. Chapitre III : Protection contre les incendies et les maladies • Art. 19. - La prévention et la lutte contre les incendies nécessitent la participation des différentes structures de l’Etat. Les règles relatives, notamment aux structures concernées, l’organisation de la prévention et la lutte et les moyens à mettre en oeuvre sont précisés par voie réglementaire. • Art. 20. - Toute personne valide ne peut refuser son concours si elle est requise par les autorités compétentes pour combattre l’incendie de forêt. L’Etat garantit la réparation des dommages occasionnés aux personnes requises à cet effet. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret. • Art. 21. - L’incinération, en dehors des habitations et des endroits spécialement aménagés à cet effet, de tous végétaux, bois mort, chaume et autres objets susceptibles d’être source d’incendie est interdite à l’intérieur et à proximité du patrimoine forestier. Toutefois, certains feux sont autorisés lorsque toutes les précautions de nature à éviter l’incendie de forêt auront été prises. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. • Art. 22. - Sans préjudice des dispositions du code de la route, les engins opérant dans le patrimoine forestier ou à proximité doivent être munis d’un dispositif normalisé de sécurité tendant à éviter tout risque d’incendie de forêt. • Art. 23. - Les structures de l’Etat chargées de l’entretien du réseau routier national, les organismes chargés du transport par voie ferrée, de l’adduction, de la gestion et de l’exploitation du gaz et de l’électricité sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout risque d’incendie de forêt. • Art. 24. - Les décharges dans le domaine forestier national sont interdites ainsi que le dépôt ou l’abandon de tout autre, objet susceptible de provoquer un incendie. Toutefois, certaines, décharges peuvent être autorisées par le président de l’assemblée populaire communale, l’administration des forêts préalablement consultée. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. • Art. 25. - Le ministre chargé des forêts organise et prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre les maladies et les prédateurs, parasites et toutes les formes de dégradations affectant le patrimoine forestier. Chapitre IV : Pâturage Art. 26. - Le pâturage dans le domaine forestier national est organisé par voie réglementaire. Il est cependant interdit : • Dans les jeunes reboisements, • Dans les zones incendiées,dans les régénérations naturelles, • Dans les aires protégées. Chapitre V : Construction dans le domaine forestier national ou à proximité • Art. 27. - Aucun atelier à façonner le bois, chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ou produits dérivés du bois ne peuvent être établis sans autorisation du ministère chargé des forêts et conformément à la réglementation en vigueur, à l’intérieur et à moins de 500 mètres du domaines forestier national. • Art. 28. - Aucun four à chaux ou à plâtre, aucune briqueterie ou tuilerie, aucun four de fabrication de matériaux de construction ou autre unité quelconque dont l’activité peut être établis à l’intérieur et à moins d’un (1) Km du domaine forestier national sans autorisation du ministère chargé des forêts et conformément à la réglementation en vigueur. • Art. 29. - Aucun campement, loge, baraque, hangar ou aire de stockage de bois ne peuvent être établis sans autorisation du président de l’assemblée populaire communale, l’administration des forêts préalablement consultée, conformément à la réglementation en vigueur, à l’intérieur et à moins de 500 mètres du domaine forestier national. • Art. 30. - Aucune usine à scie de bois ne peut être établie à l’intérieur et à moins de deux (2) Kms du domaine forestier national sans autorisation du ministère chargé des forêts et conformément à la réglementation en vigueur. • Art. 31. - Les constructions et travaux dans le domaine forestier national sont effectués après autorisation du ministère chargé des forêts et conformément à la réglementation en vigueur. • Art. 32. - Les propriétaires et les gestionnaires d’immeubles, d’usines, d’établissements, hangars et autres construction établis antérieurement à la publication de la présente loi à l’intérieur ou à proximité du domaine forestier national sont tenus de se faire connaître dans un délai d’un an après du ministère chargé des forêts qui leur prescrit les mesures propres à protéger le patrimoine forestier. Chapitre VI : Extraction de matériaux • Art. 33. - L’extraction ou l’enlèvement de matériaux notamment des caractères, sablières à des fins de travaux publics ou l’exploitation minière effectués dans le domaine forestier national sont soumis à l’autorisation du ministère chargé des forêts. Chapitre VII : Usages dans le domaine forestier national • Art. 34. - Dans le domaine forestier national, les usages consistent pour les personnes vivant à l’intérieur ou à proximité du domaine forestier national dans l’utilisation de ce dernier et de certains de ses produits pour leurs besoins domestiques et l’amélioration de leurs conditions de vie. • Art. 35. - Les usages autorisés sont classés en plusieurs catégories dont notamment ceux relatifs : - Aux infrastructures du domaine forestier national, - Aux produits de la forêt, - Au pâturage, - A certaines autres activités annexes en association avec la forêt et son environnement immédiat. • Art. 36. - Aucun usage dans le domaine forestier national ne peut être exercé en dehors des dispositions de la présente loi. • TITRE III : AMENAGEMENT - CLASSIFICATION – GESTION ET EXPLOITATION DES FORETS • Art. 37. - Les forêts sont assujetties à un plan d’aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts après consultation des collectivités locales, conformément à la politique nationale d’aménagement du territoire. • Art. 38. - Le plan d’aménagement comprend notamment toutes les actions d’études, de gestion d’exploitation et de protection concourant à un développement intégré, économique et social de la forêt. • Art. 39. - Dans le cadre de la politique nationale de développement du secteur forestier, il est établi un inventaire forestier national périodique, quantitatif et qualitatif du patrimoine forestier. • Art. 40. - Il est institué un cadastre forestier, national. Chapitre II : Classification et gestion • Art. 41. - Compte tenu de leurs potentialités et des besoins socio-économiques et locaux, les forêts sont classées en : 1° forêts de rapport ou d’exploitation dont la fonction principale est la production du bois et autres produits forestiers, 2° forêts de protections dont la principale fonction est la protection des terres, des infrastructures et ouvrages publics contre les érosions, 3° forêts et autres formations forestières destinées spécialement à la protection des raretés et des beautés naturelles, à la récréation et détente en milieu naturel, la recherche scientifique et l’enseignement et à la défense nationale. • Art. 42. - Les objectifs et les modes d’aménagement à adapter à chacune de ces catégories de forêts et autres formations forestiers, leur réparation et leur classement sont établis dans le plan d’aménagement prévu aux articles 37 et 38 de la présente loi. • Art. 43. - Les forêts de protection et celles à destination spéciale, bénéficient de règles spéciales relatives à leur protection et à leur gestion dans le cadre du plan d’aménagement. • Art. 44. - Les produits forestiers font l’objet d’une normalisation et d’un classement dans une nomenclature fixée par le ministère chargé des forêts conformément à la nomenclature des activités productives. Chapitre III : Exploitation • Art. 45. - Les règles relatives au martelage, aux coupes, aux permis d’exploitation et de colportage des produits forestiers sont fixées par voie réglementaire. • Art. 46. - Les modalités d’organisation de l’exploitation et de la vente des produits forestiers sont déterminées par voie réglementaire. • TITRE IV : DEVELOPPEMENT DES TERRES A VOCATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE L’EROSION • Art. 47. - Le développement des terres à vocation forestière, la protection des sols contre l’érosion et la désertification comprend toutes les actions nécessitant des interventions complémentaires et intégrées pour répondre aux objectifs de développement économique et social. Chapitre I : Reboisement • Art. 48. - Le reboisement est une action d’intérêt national. Il peut être déclaré d’utilité publique sur toute terre à vocation forestière. • Art. 49. - Le développement des terres à vocation forestières est effectué dans le cadre d’un plan national de reboisement initié par le ministère chargé des forêts après consultation des collectivités locales. Le plan national de reboisement comprend notamment des reboisements à destination de protection et de production. • Art. 50. - L’Etat accorde son concours aux particulières qui se proposent d’exécuter un reboisement sur leurs terres. Les modalités du concours, du mode de reboisement, des droits et obligations des bénéficiaires sont déterminées par voie réglementaire. • Art. 51. - Les terres à vocation forestière concernées par les mesures de l’article 48 de la présente loi et appartenant à des particuliers, doivent être reboisées conformément aux prescriptions du ministère chargé des forêts et des dispositions du plan national de reboisement0. L’Etat procède, à sa charge, aux travaux de reboisement. En cas de refus du propriétaire, il peut être procédé à l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément à la législation en vigueur. • Art. 52. - Outre les dispositions de l’article 12 de la loi relative à la protection de l’environnement, les règles de transit des semences et plants sont fixées par le décret prévu audit article. Chapitre II : Protection des terres contre l’érosion • Art. 53. - Toutes les fois que l’état de dégradation de la végétation et des sols impose des travaux urgents de protection contre l’érosion, il est créé, par décret pris sur rapport du ministre chargé des forêts et des ministres concernés et après avis des collectivités locales concernées, des périmètres d’utilité publique pour la protection, la restauration et la mise en valeur des zones considérées. • Art. 54. - Le décret portant création d’un périmètre d’utilité publique, prévu à l’article 53 de la présente loi, détermine les limites et la superficie des terres concernées, la liste des travaux et les moyens à mettre en oeuvre ainsi que les règles relatives à l’indemnité de privation de jouissance concernant les particuliers affectés par la mesure. • Art. 55. - Les propriétaires dont les terres se trouvent comprises dans les périmètres prévus à l’article 53 de la présente loi ne peuvent s’opposer à l’exécution des travaux et mesures prévus dans ce chapitre. Ils conservent la propriété de leurs biens. L’Etat prend à sa charge, les aspects techniques et financiers. Toutefois, les propriétaires bénéficiaires doivent respecter les prescriptions du ministère chargé des forêts. Le non respect répété et caractérisé des prescriptions peut entraîner une mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique, conformément à la législation en vigueur. • Art. 56. - Les travaux de fixation des dunes et de lutte contre l’érosion éolienne et la désertification sont d’utilité publique et exécutés dans les conditions fixées par les articles 53, 54 et 55 de la présente loi. • Art. 57. - Le ministère chargé des forêts, en relation avec les ministères et collectivités locales concernés, élabore un programme de lutte contre la désertification. Ce programme comprend notamment, les études concernant les processus de désertification, la détermination des zones à protéger et les voies et moyens à mettre en oeuvre. Chapitre III : Règles relatives aux terres à vocation forestière appartenant aux particuliers • Art. 58. - Tout propriétaire de terres à vocation forestière exerce ses droits dans la limite de la présente loi. La gestion des terres à vocation forestière appartenant aux particuliers s’effectue conformément aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application. • Art. 59. - Lorsqu’un terre à vocation forestière, située à l’intérieur de la forêt et appartenant à un particulier, est nécessaire à l’homogénéité ou à l’aménagement des massifs forestiers, l’Etat propose au propriétaire concerné l’achat ou l’échange de cette enclave contre un autre terrain de même valeur au moins. A défaut d’accord amiable, il peut être procédé à l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément à la législation en vigueur. • Art. 60. - Lorsqu’une terre à vocation forestière appartenant à un particulier est mitoyenne au domaine forestier national, constitue un prolongement naturel de celui-ci et revêt une importance économique ou écologique, le ministère chargé des forêts peut donner que sa gestion soit soumise au plan d’aménagement prévu aux articles 37 et 38 de la présente loi. Dans ce cas, l’Etat entreprend à sa charge les travaux d’aménagement. En cas de refus du propriétaire, l’Etat lui propose l’achat ou l’échange de la parcelle concernée contre une autre terre de même valeur au moins. A défaut d’accord amiable, il peut être procédé à l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément à la législation en vigueur. • Art. 61. - Tout propriétaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver ses terres à vocation forestière des incendies et maladies. Lorsque la mise en oeuvre de ces mesures nécessite l’utilisation de procédés et moyens particuliers, il est fait appel au concours de l’Etat. TITRE V : POLICE FORESTIERE • Art. 62. - La police forestière est assurée par les officiers et agents police judiciaire ainsi que par le corps technique forestier prévu dans le code de procédure pénale. • Art. 63. - Les personnels du corps technique forestier ne peuvent entrer en fonction qu’après avoir prêté serment devant le tribunal de leur résidence et avoir fait enregistré leur commission et l’acte de prestation de leur serment aux greffes du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. • Art. 64. - Le corps technique forestier est astreint au port d’un uniforme, d’insignes distinctifs, d’une arme de service et de marteaux forestiers dont les caractéristiques et les modalités de port sont déterminées par voie réglementaire. TITRE VI : POLICE FORESTIERE Chapitre I : Constatation des infractions • Art. 65. - La police forestière exerce toutes les actions en réparation des infractions en matière forestières conformément au code de procédure pénale. • Art. 66. - Les infractions à la présente loi font l’objet de recherche, de constatation et d’enquête par les officiers et agents de police judiciaire, conformément au code de procédure pénale. • Art. 67. - Le corps technique forestier exerce ses prérogatives conformément à ses statuts et aux dispositions du code de procédure pénale • Art. 68. - Dans le cas où le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition, déposée dans les 24 heures au greffe du tribunal compétent pour qu’il puisse en être donné communication à ceux qui réclameraient les objets et bestiaux saisies • Art. 69. - Si les bestiaux saisis en infraction à la présente loi ne sont pas réclamés dans les six (6) jours qui suivent la notification, le juge en ordonne la vente, laquelle est réalisée par l’administration des domaines , au marché le plus proche. Si la réclamation n’a lieu qu’après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n’a droit qu’à la restitution du produit de la vente, tous frais déduits. • Art. 70. - Tout jugement ou arrêt rendu à la suite d’une infraction à la législation forestière est exécuté conformément à la législation en vigueur et communiqué par le greffe de la juridiction ayant rendu le jugement ou l’arrêt à l’administration locale chargée des forêts du lieu de commission de l’infraction. Chapitre II : Infractions • Art. 71. - Outre les infractions retenues par le code pénal, les dispositions suivantes déterminent les infractions à la législation forestière. • Art. 72. - Sont punis d’une amende de 2.000 à 4.000 DA ceux qui coupent ou arrachent des arbres ayant moins de 20 centimètres de tour à 1 mètre du sol. S’il s’agit d’arbres semés, plantés ou venus naturellement depuis moins de 5 ans, l’amende est portée au double et un emprisonnement de 2 mois à 1 an peut être prononcé. En cas de récidive, les sanctions sont portées au double. • Art. 73. - Sont punis des mêmes peines que celles prévues à l’article 72 de la présente loi, ceux qui enlèvent des chablis et bois de délits. • Art. 74. - Ceux qui, extraient, enlèvent ou détiennent en fraude du liège, sont condamnés à une amende de 1.000 à 2.000 DA par quintal de liège. En cas de récidive, un emprisonnement de 15 jours à 2 mois est prononcé et l’amende portée au double. • Art. 75. - L’exploitation ou le colportage, sans autorisation, des produits forestiers, sont punis de 10 jours à 2 mois d’emprisonnement, de la confiscation des produits et au paiement de leur valeur au moins. • Art. 76. - Toute extraction ou enlèvement, sans autorisation, à des fins d’exploitation, de pierres sables, minerai, terre, dans le domaine forestier national, donne lieu à des amendes de 1.000 DA à 2.000 DA par véhicule automobile, 200 à 500 DA par bête attelée, de 100 à 200 Da par bête de somme et de 50 à 100 DA par personne. En cas de récidive, un emprisonnement de 5 à 10 jours peut être prononcé, ces amendes portées au double. • Art. 77. - Sans préjudice de la remise des lieux en l’état, les infractions aux articles 27, 28, 29 et 30 de la présente loi sont punies d’une amende de 1.000 à 50.000 DA. En cas de récidive, un emprisonnement d’un mois à six mois peut être prononcé. • Art. 78. - Quiconque effectue des labours ou des cultures, sans autorisation, dans le domaine forestier national, est condamné à une amende de 500 à 2.000 DA par hectare. En cas de récidive, un emprisonnement de 10 à 30 jours est prononcé. • Art. 79. - Sont punis d’une amende de 1.000 à 3.000 DA, ceux qui défrichent sans autorisation. Les défrichements effectués en infraction aux dispositions de la présente loi, dans le domaine forestier national, sont punis d’une amende de 1.000 à 10.000 DA par hectare. En cas de récidive, un emprisonnement de 1 à 6 mois peut être prononcé et l’amende portée au double. • Art. 80. - Toute extraction, enlèvement de végétaux servant à la fixation des dunes, donne lieu à des amendes de 1.000 à 2.000 DA par charge de véhicule automobile, 500 à 1.000 DA par charge de bête attelée, 200 à 400 DA par charge de bête de somme et de 100 à 200 DA par charge de personne. En cas de récidive, un emprisonnement de 5 jours à 1 mois peut être prononcé, les amendes portées au double. • Art. 81. - Les propriétaires d’animaux trouvés en infraction dans le domaine forestier national, sont condamnés à une amende de 50 DA par bête de laine ou veau, 50 à 100 DA par bovin, bête de somme ou camelin, 100 à 150 DA par caprin. • Art. 82. - Les amendes prévues à l’article 81 de la présente loi sont portées au double, lorsque le délit de pâturage est constaté : - Dans les jeunes plantations et les forêts en voie de régénération, - Dans les forêts incendiées de moins de 10 ans, - Dans les aires protégées, - Dans les forêts et autres formations forestières à destination spéciale. • Art. 83. - Quiconque procède à une incinération de végétaux, de bois mort, de chaume ou allume un feu, en infraction aux dispositions de la présente loi, est puni d’une amende de 100 à 1.000 DA. En cas de récidive, l’amende est portée au double. • Art. 84. - Toute personne requise conformément à l’article 20 de la présente loi et qui refuse son concours pour combattre un incendie de forêt, sans raison valable, est punie d’une amende de 100 à 500 DA. En cas de récidive, un emprisonnement de 10 à 30 jours peut être prononcé, l’amende portée au double. • Art. 85. - Tout infraction à l’article 22 de la présente loi est punie d’une amende de 100 à 500 DA. • Art. 86. - Est punie d’une amende de 100 à 2.000 DA, toute infraction à l’article 24 de la présente loi et ce, sans préjudice de la remise des lieux en l’état. En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de 10 jours peut être prononcée, l’amende portée au double. • Art. 87. - Quiconque arrache des souches vives d’alfa ou défriche des nappes alfatières est puni d’une amende de 20 à 100 DA par charge d’homme, 50 à 150 DA par charge de bête de somme, 150 à 300 DA par charge de bête attelée, 500 à 2.000 DA par charge de véhicule automobile, 1.000 à 5.000 DA par hectare défriché. En cas de récidive, un emprisonnement de 10 à 30 jours peut être prononcé et les amendes portées au double. • Art. 88. - Sont considérées comme circonstances aggravantes, outre celles que retient le code pénal : - Le fait de commettre l’infraction dans les aires protégées et les forêts de protection, - Dans les forêts et autres formations forestières à destination spéciale, - L’enlèvement, la détention des bois marqués du marteau forestier. • Art. 89. - Dans tous les cas d’infractions, les produits forestiers de délits sont confisqués. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre I : Parcs nationaux et réserves naturelles • Art. 90. - Sans préjudice de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels et conformément aux dispositions de la loi sur la protection de l’environnement, certaines parties du patrimoine forestier peuvent être érigées en parcs nationaux ou réserves naturelles. Chapitre II : L’alfa • Art. 91. - Les règles d’aménagement, de gestion et d’exploitation des nappes alfatières sont fixées par voie réglementaire et ce, conformément aux dispositions du code pastoral. Chapitre III : Dispositions finales • Art. 92. - Les modalités d’application de la p^présente loi seront précisées, en tant que de besoin, car voie réglementaire. • Art. 93. - Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. • Art. 94. - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1984. Chadli BENDJEDID.
Posted on: Thu, 27 Jun 2013 00:42:52 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015