Loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à laménagement et - TopicsExpress



          

Loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à laménagement et lurbanisme. Chapitre I Principes généraux Article. 1er. - La présente loi a pour objet dédicter les règles générales visant à organiser la production du sol urbanisable, la formation et la transformation du bâti dans le cadre dune gestion économe des sols, de léquilibre entre la fonction dhabitat, dagriculture et dindustrie ainsi que de préservation de lenvironnement, des milieux naturels, des paysages et du patrimoine culturel et historique sur base du respect des principes et objectifs de la politique nationale. Art. 2. - Lutilisation et la gestion du sol urbanisable, la formation et transformation du cadre bâti seffectuent dans le cadre des règles générales daménagement et durbanisme, et des instruments daménagement et durbanisme définis par la présente loi. Chapitre II Les règles générales daménagement et durbanisme Art. 3. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires spécifiques en matière doccupation des sols et en labsence des instruments daménagement et durbanisme, les constructions sont régies par les règles générales daménagement et durbanisme fixées aux articles ci-après du présent chapitre. Art. 4. - Seules sont constructibles, les parcelles : - qui respectent léconomie urbaine, lorsquelles sont situées à lintérieur des parties urbanisées de la commune, - dans les limites compatibles avec la viabilité des exploitations agricoles lorsquelles sont situées sur des terres agricoles, - dans les limites compatibles avec les objectifs de sauvegarde des équilibres écologiques lorsquelles sont situées sur des sites naturels, dans les limites compatibles avec la nécessité de sauvegarde des sites archéologiques et culturels. Les modalités dapplication du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 5. - Sauf prescriptions techniques contraires, à lintérieur des parties urbanisées de la commune, aucune construction ou mur de clôture ne pourra être édifié à moins de quatre mètres de laxe de la voie qui la dessert. Au cas où des constructions ou clôtures en dur existent déjà sur un côté de la voie, laxe de la voie est considéré comme étant à quatre (4) mètres de la limite des clôtures ou constructions existantes. Art. 6. - Dans les parties urbanisées de la commune, la hauteur des constructions ne doit pas être supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes et ce, dans le respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment pour ce qui est de la protection des sites historiques. La hauteur des constructions à lextérieur des parties urbanisées doit être en harmonie avec lenvironnement. Les modalités dapplication du présent article ainsi que les termes doccupation des sols et de la surface bâtie seront déterminées par voie réglementaire. Art. 7. - Toute construction à usage dhabitation doit justifier dun point dalimentation en eau potable. Elle doit, en outre, être équipée dun système dassainissement évitant le rejet direct des effluents en surface. Art. 8. - Les installations en construction à usage professionnel et industriel doivent être conçues de façon à éviter tout rejet deffluents polluants et toute nuisance au delà des seuils réglementaires. Art. 9. - Les exploitations de carrières et les décharges doivent être organisées de façon à laisser en fin dexploitation ou de période dexploitation des terrains utilisables et à restituer, au site, un aspect net. Chapitre III Les instruments daménagement et durbanisme Art. 10. - Les instruments durbanisme sont constitués par les plans directeurs daménagement et durbanisme et par les plans doccupation des sols. Les instruments daménagement et durbanisme ainsi que les règlements qui en font partie intégrante aux tiers. Aucun usage du sol ou construction ne peut se faire en contradiction avec les règlements durbanisme sous peine des sanctions prévues par la présente loi. Art. 11. - Les instruments daménagement et durbanisme fixent les orientations fondamentales daménagement des territoires intéressés et déterminent les prévisions et les règles durbanisme. Ils définissent, plus particulièrement, les conditions permettant, dune part, de rationaliser lutilisation de lespace, de préserver les activités agricoles, de protéger les périmètres sensibles, les sites, les paysages; dautre part, de prévoir les terrains réservés aux activités économiques et dintérêt général et aux constructions pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière déquipements collectifs de services, dactivités et de logements. Ils définissent également les conditions daménagement et de construction en prévention des risques naturels. Art. 12. - Le plan directeur daménagement et durbanisme et le plan doccupation des sols peuvent concerner une association de communes présentant une communauté dintérêts économiques et sociaux, une commune, ou pour le plan doccupation des sols une partie de commune. Dans le cas dune association de communes, les périmètres dintervention du plan directeur daménagement et durbanisme ou du plan doccupation des sols sont arrêtés par le wali territorialement compétent sur proposition des assemblées populaires communales concernées, après délibération desdites assemblées populaires communales. Lorsque les territoires de communes relèvent de wilayas différentes, les périmètres dintervention du plan directeur daménagement et durbanisme et du plan doccupation des sols sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de lurbanisme et le ministre chargé des collectivités territoriales. Art. 13. - Le plan directeur daménagement et durbanisme et le plan doccupation des sols prennent en charge les programmes de lEtat, des collectivités territoriales et ceux de leurs établissements et services publics. Les projet dintérêt national simposent au plan directeur daménagement et durbanisme et au plan doccupation des sols. Art. 14. - Le plan directeur daménagement et durbanisme et le plan doccupation des sols, approuvés, sont publiés en permanence aux lieux réservés habituellement aux publications destinées aux administrés. Ils tiennent par leur contenu, lautorité qui les a établis à lobligation de sy conformer. Art. 15. - Les associations locales dusager, les chambres de commerce et dagriculture et les organisations professionnelles doivent être consultées lors de lélaboration du plan directeur daménagement et durbanisme et du plan doccupation des sols.
Posted on: Thu, 31 Oct 2013 17:02:19 +0000

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