Lorsque la partie civile ne peut se prévaloir de la suspension de - TopicsExpress



          

Lorsque la partie civile ne peut se prévaloir de la suspension de la prescription en raison de l’inaction du juge. Dans un arrêt en date du 26 mai 2009, la Cour de cassation vient d’affirmer que la partie civile, tenant des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, de code de procédure pénale, la faculté de demander à la juridiction d’instruction l’accomplissement de certains actes interruptifs, dont son audition, ne saurait se prévaloir de la suspension de la prescription en raison de l’inaction du juge. Voici le texte de l’arrêt : Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 2009, N° de Pourvoi : 08-87.855. LA COUR, Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, ensemble les articles 81 et 82-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu’en constatant la prescription des poursuites du chef de diffamation publique, compte tenu de l’absence de tout acte d’instruction accompli entre le 26 novembre 2007, date du procès-verbal d’audition d’un témoin, et la communication du dossier, par le juge d’instruction, au procureur de la République, le 15 avril 2008, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ; que la partie civile, tenant des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, de code de procédure pénale la faculté de demander à la juridiction d’instruction l’accomplissement de certains actes interruptifs, dont son audition, ne saurait se prévaloir de la suspension de la prescription en raison de l’inaction du juge ; Qu’ainsi le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi (...).
Posted on: Sat, 10 Aug 2013 19:03:28 +0000

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