MD C BELGIQUE du 14 novembre 2013 Requête 56026/10 LE - TopicsExpress



          

MD C BELGIQUE du 14 novembre 2013 Requête 56026/10 LE REQUERANT NA PAS PU FAIRE EXAMINER LA LEGALITE DE SA DETENTION DE 4 MOIS ET HUIT JOURS 36. La Cour rappelle l’importance de l’article 5 § 4 en matière d’éloignement du territoire (voir, parmi d’autres, Sanchez-Reisse c. Suisse, 21 octobre 1986, §§ 42-61, série A no 107). Elle rappelle également que, de même que toute autre disposition de la Convention et de ses protocoles, l’article 5 § 4 doit s’interpréter de telle manière que les droits y consacrés ne soient pas théoriques et illusoires mais concrets et effectifs (voir, parmi d’autres, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, § 33, série A no 37, Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 47, CEDH 2001-I, Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 129, CEDH 2006‑III (extraits)). 37. En l’espèce, la Cour constate que le requérant fut placé en détention le 26 avril 2010 et qu’il fut libéré le 3 septembre 2010. La durée globale de sa détention a donc été de quatre mois et huit jours. 38. La Cour doit rechercher si, au cours de cette période, le requérant a pu faire examiner à bref délai la légalité de sa détention par un tribunal (Firoz Muneer c. Belgique, précité, § 79). 39. La Cour relève que le requérant fut placé en détention sur décision de l’OE le 26 avril 2010 contre laquelle il n’introduisit pas de requête de mise en liberté. La première requête de mise en liberté date du 31 mai 2010 lorsque le requérant saisit la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles visant le réquisitoire de ré-écrou du 6 mai 2010. Le 4 juin 2010, la chambre du conseil rejeta la requête de mise en liberté. Le requérant déposa une nouvelle requête de mise en liberté le 20 juin 2010, qui fut rejetée par une ordonnance de la chambre du conseil du 25 juin 2010. La suite de la procédure avorta : le 7 juillet 2010, puis le 11 août 2010, la chambre des mises en accusation considéra en effet que, du fait de la prolongation de la mesure de détention le 2 juillet 2010, titre autonome de privation de liberté, les recours contre les ordonnances respectives des 25 et 4 juin 2010 n’avaient plus d’objet. 40. Le requérant introduisit une troisième requête de mise en liberté contre la mesure de prolongation décidée par l’OE le 2 juillet 2010. Il fut débouté par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles par une ordonnance du 15 juillet 2010, mais cette ordonnance fut réformée par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles par un arrêt du 28 juillet 2010 qui ordonna la mise en liberté immédiate du requérant. Le requérant fut toutefois maintenu en détention car l’Etat avait formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par un arrêt du 31 août 2010, la Cour de cassation cassa ledit arrêt au motif qu’un mois ne s’était pas écoulé depuis la précédente décision sur une autre requête de mise en liberté. Elle renvoya l’affaire devant la chambre des mises en accusation autrement composée. 41. Le requérant fut finalement mis en liberté le 3 septembre 2010 à l’expiration du délai légal de deux mois, avant que la chambre des mises en accusation autrement composée ait pu se prononcer sur le recours. 42. La Cour ne peut que constater que le requérant a introduit une première requête de mise en liberté le 31 mai 2010 et qu’il n’a pas pu obtenir une décision finale sur la légalité de sa détention avant sa libération le 3 septembre 2010. La Cour prend note également du fait que la dernière décision juridictionnelle sur le bien-fondé de la requête de mise en liberté rendue par la chambre des mises en accusation le 28 juillet 2010 était favorable au requérant et que cette décision a été cassée par la Cour de cassation non pas pour un motif tenant à sa justification légale, mais pour un motif d’ordre procédural. 43. En outre, la Cour est d’avis que ledit motif procédural retenu par la Cour de cassation dans son arrêt du 31 août 2010, alors même que la légalité de la détention du requérant n’avait pas été examinée au fond dans le cadre des deux requêtes de mise en liberté précédentes, n’a fait qu’aggraver la situation du requérant au regard de son droit à obtenir une décision sur la légalité de sa détention à bref délai. 44. Certes, le requérant a été remis en liberté alors que la troisième procédure de mise en liberté était encore pendante. Toutefois, la Cour rappelle que ce n’est que si un détenu est relâché « à bref délai » avant tout contrôle judiciaire que la Cour pourrait conclure qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention (voir, en particulier, Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 45, série A no 182, Firoz Muneer c. Belgique, précité, § 86). 45. La Cour estime qu’en l’espèce on ne saurait considérer que le requérant a été mis en liberté « à bref délai ». 46. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le requérant n’a pas pu obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si sa détention était jugée illégale. 47. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention. fbls.net/5-4.htm
Posted on: Thu, 14 Nov 2013 15:49:27 +0000

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