“OUI À LA RELIGION, MAIS DANS LA SPHÈRE PRIVÉE” Cette - TopicsExpress



          

“OUI À LA RELIGION, MAIS DANS LA SPHÈRE PRIVÉE” Cette formule toute faite émaille éditos, opinions et commentaires publiés dans des forums de discussion. Ainsi donc, la religion aurait toute sa place dans notre société, mais à condition qu’elle soit confinée à la “sphère privée”, notion qui renverrait dans les faits les croyants à leurs domiciles. “Chez eux (et uniquement chez eux), ils exercent leur liberté religieuse comme ils le veulent”, en somme. La notion de “sphère privée” ne fait l’objet d’aucune définition juridique. Chacun peut donc y aller de sa subjectivité. C’est ce qui conduit les tenants de ce discours à (faire semblant de) confondre le “privé” et l’“intime”, plus précisément à réduire le premier au second. Or, une liberté dont l’exercice serait confiné à l’intimité ne serait qu’une illusion. Cela n’a pas plus de sens que de garantir la liberté de pensée à condition que la personne qui l’exerce se taise. Il peut être intéressant de mettre la rhétorique de la sphère privée réduite à la sphère intime à l’épreuve d’une analyse juridique élémentaire. La lecture des instruments de garantie des droits humains fait ressortir qu’au contraire, le privé n’est pas l’intime. Pour la Belgique, il s’agit des articles 19 de la Constitution (C) et 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH). Article 19 C : “La liberté des cultes, *celle de leur exercice public*, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.” Article 9 CEDH : “1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, *en public ou en privé*, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.” Les passages surlignés de ces deux articles sont cruciaux : c’est parce que le “privé” n’est pas l’“intime” que la liberté religieuse peut s’exercer également en public. Et l’exercice en public de la liberté religieuse ne peut être circonscrit qu’à la seule condition de satisfaire aux exigences posées par le § 2 de l’article 9 CEDH. Le droit en vigueur est donc clair. Lorsque l’amalgame entre “sphère privée” et “sphère intime” est dû à l’ignorance, il est regrettable. Lorsqu’il traduit de la mauvaise foi, il devient coupable de violation d’une liberté fondamentale. Or, la liberté garantie par ces deux dispositions est celle de tous et la réduction de son champ nuirait à tous. blog.saygin.eu/2013/08/28/oui-a-la-religion-mais-dans-la-sphere-privee/
Posted on: Wed, 28 Aug 2013 11:20:19 +0000

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