Où réside la femme en période d’attente suite à la - TopicsExpress



          

Où réside la femme en période d’attente suite à la prononciation du divorce ? Beaucoup de gens pensent, injustement et par pure ignorance que la femme doit ou peut quitter le domicile conjugal si elle est divorcée, pour passer la période d’attente autre part que chez son mari. Cela est une erreur, la preuve d’une profonde ignorance et une désobéissance claire aux ordres d’Allah. Il est au contraire interdit à l’époux de contraindre son épouse à sortir après lui avoir signifié le divorce, à moins que sa période d’attente ne se soit écoulée (nous expliciterons plus tard ce que nous appelons période d’attente ou de viduité). Il est totalement interdit à une épouse croyante en Allah et au jour dernier de quitter le domicile de son époux après avoir entendu la prononciation du divorce, si la période d’attente ne s’est pas écoulée. Tout ceci en vertu de la parole d’Allah :_Ô Prophète ! Quand Vous divorcez les femmes,divorcez-les conformément à leur ‘iddah ; et comptez la période, et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leur maison, et qu’elles n’en sortent pas, à moins qu’elles n’aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d’Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d’Allah, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas (toi qui divorces ta femme) si d’ici-là Allah ne suscitera quelque chose de nouveau ! _ (S 65 ; V1.) Dans le passage : _ne les faites pas sortir de leur maison il y a une preuve d’interdiction de faire sortir la femme divorcée avant la fin du délai d’attente, et Allah poursuit : Puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable ou séparez-vous d’elles de façon convenable. _ (S 65 ; V 2) Le terme prescrit signifie, dans ce verset, la fin du délai d’attente. La femme n’est pas non plus autorisée à sortir d’elle-même fâchée sur son mari et le fuyant car il l’a divorcée, cela en vertu de la parole d’Allah : _Et qu’elles ne sortent pas _ cest-à dire même pas de plein gré. Ainsi, la femme à qui l’on signifie le divorce est toujours concernée par les devoirs et les droits qu’implique le contrat de mariage, et cela jusqu’à la fin du délai d’attente car il est toujours possible que son mari la reprenne.Il y a donc deux étapes fondamentales pour mettre fin au contrat de mariage : Premièrement : le divorce doit être signifié alors que la femme est pure (hors menstruation) et que son mari ne l’a pas approchée, et non en état de grossesse évidente. Deuxièmement : il n’est pas permis à l’homme de mettre sa femme à la porte tant qu’elle n’a pas passé son délai d’attente, tout comme elle ne peut quitter le domicile quelque fâchée qu’elle soit, avant la fin de ce délai. Il n’y a pas de divorce prononcé à trois reprises simultanées En vertu des preuves suivantes, le musulman ne peut pas divorcer son épouse à trois reprises simultanées : - Allah a dit : Le divorce est permis pour seulement deux fois, alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, soit la libération avec gentillesse. (S 2 ; V 229.) Il ne peut y avoir de divorce « pour seulement deux fois » que s’il s’agit de deux fois distinctes avec chaque fois un retour possible de l’épouse, la suite de la Parole d’Allah le prouve : S’il divorce d’avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu’elle n’aura pas épousé un autre.(S 2 ; V 230.) Il est ici fait allusion à la troisième signification du divorce, qui ne permet plus au mari de reprendre son épouse qu’à condition qu’elle se soit remariée avec un autre qui à son tour en a divorcé. Ce verset prouve donc clairement que les deux premiers divorces ne sont pas définitifs mais permettent le retour de la femme. Cela est appuyé par la parole d’Allah Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, soit la libération avec gentillesse (S 2 ; V 229.) C’est-à-dire que l’on peut, après chacun des deux premiers divorces, soit reprendre son épouse avant la fin du délai d’attente, soit la libérer avec gentillesse, après la fin du délai d’attente, si l’on tient toujours à en divorcer. Le début du verset : Le divorce est permis pour seulement deux fois. prouve que le divorce légal islamique ne peut se dérouler qu’ainsi. C’est une déclaration de la part d’Allah qui a donc un caractère obligatoire, la fin du verset est explicite : Voilà les ordres d’Allah. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres d’Allah, ceux- là sont les injustes (S 2 ; V 229.) De même que Sa Parole dans la sourate « Le divorce » verset 1 : Telles sont les lois d’Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d’Allah,se fait du tort à lui-même Nous tirons de tout cela que celui qui prononce les trois divorces simultanément, brise les limites,les règles et les bienséances islamiques qu’Allah a imposées, démontrées et vers lesquelles Il a guidé. Il ne faut donc pas s’imaginer que cette rupture constitue l’un des droits du mari dans le contrat de mariage, et qu’il peut l’utiliser comme bon lui semble. Il est aussi du droit de l’épouse, si le divorce est prononcé, qu’il soit en conformité avec législation islamique, sur base de laquelle elle a accepté le mariage. 2- Il est bien connu que la femme est divorcée de son mari par le fait qu’il prononce à une seule reprise : « Tu es divorcée », ou toute autre expression dans ce sens. De même, il est bien connu que la femme n’est plus rattachée à son ex-mari et gagne son autonomie si le délai d’attente expire sans qu’il ne l’ait reprise. Tout cela pour dire qu’en matière de divorce, il est inutile d’user de philosophie superflue et d’exagération en disant par exemple : « Tu es divorcée trois fois, mille fois, tu m’es interdite à vie,… » Ces paroles ne sont qu’injustice et ignorance, puisqu’une seule fois suffit, mais aussi une ingratitude par rapport au temps vécu ensemble. Il convient de sévèrement blâmer et même punir ceux qui s’y adonnent, afin de préserver la bonne cohabitation conjugale. Si la séparation était cependant inéluctable, il faut qu’elle se déroule avec gentillesse,comme l’indique Allah Soit la libération avec gentillesse(S 2 ; V 229.) La prononciation à trois reprises simultanées du divorce et le fait de blesser l’épouse en refusant d’avance toute réconciliation future ne relève guerre de la gentillesse mais plutôt de l’ignorance, de la méchanceté et mérite la réprimande et la punition. 3- Le divorce révocable (le premier et le deuxième) implique pour la femme le droit de logement et d’entretient, alors que le divorce définitif (troisième) n’octroie pas à la femme ces droits et lui impose d’observer son délai d’attente en dehors du foyer conjugal. Celui qui prononce donc le divorce à trois reprises simultanées vient à bout des droits légaux de la femme, à un possible retour, à un entretient financier et à l’habitation conjugale, sans parler de l’humiliation morale qu’il lui fait subir. Ainsi, pensant divorcer simultanément à trois reprises, l’homme concerné se rend coupable à la fois d’une humiliation morale et d’une privation des droits légaux et financiers de son épouse. On peut résumer les maux dont il est l’origine, par les points suivants : a- L’anéantissement des limites, des règles et étapes légales du contrat de mariage, ainsi que la prise à la légère du Livre d’Allah et de la tradition de son Prophète. b- La profonde humiliation dont la femme divorcée est victime car ce type de divorce est un refus sauvage de tout retour possible et un signe d’ingratitude vis-à-vis de ce que le couple à vécu auparavant. c- Une privation injuste de la femme de ses droits à l’entretient financier (bien qu’aujourd’hui, ce droit est souvent garanti par les tribunaux). d- L’ignorance et l’insolence dans le comportement. Le contrat de mariage se rompt par une seule phrase : « Tu es divorcée ». Pourquoi donc faire preuve de tant d’insolence, de méchanceté et d’ignorance en le disant trois fois, cent fois, ou même mille fois ?
Posted on: Thu, 07 Nov 2013 13:49:37 +0000

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