PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES CONCERTATIONS NATIONALES - TopicsExpress



          

PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES CONCERTATIONS NATIONALES Chapitre 1er : De l’objet, du lieu et de la durée Article 1er : Le présent Règlement intérieur fixe les règles relatives aux modalités d’organisation et de fonctionnement de Concertations nationales conformément à l’article 3 de l’Ordonnance n°…. du ….portant création, organisation et fonctionnement des Concertations nationales. Il précise notamment les questions à débattre dans le cadre des thématiques retenues, le nombre et les critères des participants, les organes du Forum, les modalités du déroulement des concertations, les droits des devoirs des participants, le régime disciplinaire ainsi que les règles de gestion du Budget du Forum, les modalités du déroulement des Concertations, les droits et devoirs des participants, le régime disciplinaire ainsi que les règles de gestions du Budget du Forum Article 2 : Les séances plénières des Concertations nationales se tiennent à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, dans l’enceinte…de… l’Hôtel/du Palais ….situé au numéro…. De l’avenue/rue… quartier…. Dans la commune de…. Les travaux des Etats généraux peuvent se tenir respectivement dans les villes de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani sur décision du présidium. Les lieux où se tiennent les Concertations nationales, leurs organes et services, sont soustraits à la présence du public et de toute personne non invitée durant la tenue des assises. Ils sont inviciables durant cette période. Article 3 : Les Concertations nationales auront lieu du…. Au…. Conformément à l’article 1er de l’Ordonnance N°…. du ….portant création, organisation et fonctionnement des Concertations nationales. En cas de nécessité impérieuse dûment constatée conformément à l’article 11 de ladite ordonnance, le Président de la République en fixe des dates supplémentaires. Chapitre II : de la composition et du fonctionnement des organes Article 4 : Les Organes des Concertations nationales sont composés et fonctionnent de la manière fixée par les dispositions de la présente Règlement Intérieur. Section 1er : de l’Assemblée plénière Article 5 : L’Assemblée plénière est composée de 469 délégués désignés conformément à l’article 5, alinéas 3 et 4, de l’ordonnance visée à l’article 1er du présent Règlement Intérieur. Ils sont repartis de la manière suivante : 1er : Institutions publiques nationales : 63 délégués dont 5 de la Présidence de la République, 30 de l’Assemblée Nationale, 15 du Sénat, 07 du Gouvernement, 04 des Cours et Tribunaux, 1 de la Commission Electorale Indépendante et 1 du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication. 2ème : Institutions publiques provinciales et locales : 22 délégués dont 11 Gouverneurs de provinces et 11 Présidents des Assemblées provinciales. 3ème Partis politiques : 163 délégués dont au prorata de leur présentation dans les deux chambres du Parlement, 14 Partis politiques non représentés au Parlement à raison de 07 délégués de la Majorité Présidentielle, 07 délégués de l’Opposition politique et 05 délégués d’anciens mouvements armés transformés en partis politiques 4ème Autorités coutumières 11 délégués dont 1 par province ; 5ème : Société Civile : 91 délégués dont 12 des confessions religieuses, 08 des associations des femmes, 05 des associations des jeunes, 08 des associations des d’éducation civique et électorale, 08 des syndicats de l’Administration publique, de la magistrature, de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ainsi que de l’enseignement supérieur et universitaire, 09 des associations paysannes, 02 de l’ordre des avocats, 02 de l’ordre de médecins, 02 de l’ordre de médecins, 02 de l’ordre, 02 de l’ordre des ingénieurs civils, 02 de l’ordre des architectes, 18 de la diaspora, 02 de l’association des artistes et 03 de la population de pygmées ; 6ème Personnalités politiques : 44 délégués dont 3 anciens Vice-présidents de la République, 10 anciens Présidents des chambres parlementaires, 07 anciens Premiers Ministres, 06 anciens participants à la Table Ronde politique de Bruxelles de 1960 , 06 anciens présidents de la Cour Suprême de Justice, 07 anciens Procureurs Généraux de la République, 04 anciens Gouverneurs de la Banque Centrale et 04 anciens Chefs d’Etat major général des Forces armées. 7ème Experts : 60 délégués choisis dans le milieu universitaire en raison de leur notoriété, de leur objectivité, de leur impartialité et de leur compétence scientifiques ; 8ème Invité (e)s du Chef de l’Etat : 15 délégué (e)s. Article 6 : Sur convocation du Présidium, l’Assemblée plénière se réunit deux fois en séance solennelle à l’occasion de l’ouverture et de la clôture des travaux. Elle se réunit en séance ordinaire à l’occasion de l’examen et de l’adoption des rapports des Etats généraux. Les séances de l’Assemblée plénière sont présidées par le Présidium. Toutes fois, le Président de la République prononce l’ouverture et la clôture des Concertations nationales. Les décisions de l’Assemblée plénière se prennent de préférence par consensus : à défaut, elles sont prises à la majorité absolue des délégués. Section 2 : Du Présidium Article 7 : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance visée à l’article premier du présent Règlement Intérieur, le Présidium est constitué du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Sénat. Il est assisté d’un secrétariat technique composé d’un Coordonnateur adjoint, de dix Conseillers thématiques, de deux Conseillers financiers, de dix opérateurs de saisie, de vingt agents de sécurité et de vingt agents de protocole. Les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat sont en outre accompagné de vingt agents de leur sécurité rapprochée et de leur protocole respectifs. Article 8 : Le Présidium se tient en permanence à la disposition des délégués aux Concertations nationales. Il se réunit au moins une fois par jour durant les assises des Concertations nationales. Article 9 : Le Présidium a la mission générale de direction et de représentation des Concertations nationales. A ce titre, il exercice les pouvoirs ci-après : 1. Veiller au bon déroulement des assises et en assurer la coordination ; 2. Veiller à l’alimentation, au logement, au transport et à la sécurité des délégués aux concertations nationales ; 3. Désigner et installer des les modérateurs des ateliers des Etats généraux ; 4. Faire observer le Règlement Intérieur ainsi que toutes les dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires régissant la République 5. Convoquer et présider les séances solennelles et ordinaires de l’Assemblée plénière. 6. Assurer la police des séances, accorder et retirer la parole, conformément aux usages parlementaires 7. Veiller à l’organisation et maintien du consensus comme mode préférentiel de prise de décisions de l’assemblée plénière 8. Annoncer les résultats des délibérations de l’Assemblée plénière 9. Convoquer les Etats généraux en ateliers et mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires au bon déroulement des travaux 10. Exécuter le budget alloué aux Concertations nationales 11. Veiller au respect des droits et des devoirs des délégués aux concertations nationales et du personnel y affecté Article 10 : le Secrétariat technique a pour tâches de : 1. Assurer le suivi journalier des travaux des Etats généraux 2. Centraliser les conclusions des Etats généraux à soumettre au Présidium 3. Tenir le secrétariat du Présidium 4. Rédiger le rapport final des Concertations nationales sur la base des conclusions des Etats généraux 5. Gérer les documents et les archives des Concertations nationales Exécuter des tâches d’appoint ainsi que toute tâche quelconque confiée par le Présidium. Section 3. Des Etats généraux Article 11 : En fonction de leurs compétences et de leurs centres d’intérêt, les délégués aux Concertations nationales sont répartis en ateliers ou groupes thématiques de travail conformément à l’article 10 de l’ordonnance visée à l’article 1er du présent Règlement intérieur. Chaque atelier ou groupe thématique est composé de 95 membres au maximum, dont 15 experts désignés et affectés par le Présidium. Il est dirigé par un bureau composé d’un Modérateur, d’un Modérateur adjoint, d’un rapporteur et de deux rapporteurs adjoints. Article 12 : Dans le cadre de l’examen des questions leur soumises, les Etats généraux font un diagnostic et développent une analyse prospective de la situation du pays dans le secteur examiné et en dégagent des recommandations. Article 13 : Les décisions des Etats généraux se prennent par consensus des composantes invitées. En cas d’absence de consensus, la question est laissée en suspens pour être référée au Présidium et/ou à l’Assemblée plénière. Chapitre III. Du déroulement des Concertations Article 14 : Les Concertations nationales sont ouvertes par le Président de la République. A cette occasion, il prononce un discours d’orientation générale devant tous les délégués réunis en séance solennelle. Dans sa communication, le Président de la République fait le diagnostic de la situation générale du pays, esquisse les pistes de solution aux problèmes posés et suscite le consensus des forces vives dans la résolution des différents problèmes en vue de la cohésion nationale. Il installe le Présidium. Article 15 : Sous la direction du Présidium, les assises des Concertations nationales démarrent avec la présentation du Règlement Intérieur. A cette séance, le Présidium désigne les membres des bureaux des Etats généraux, procède à leur installation et leur communique les directives à suivre. Les Etats généraux se réunissent sur convocation du Présidium. Ils sont présidés par le modérateur qui en assure la police des débats, procède à l’arbitrage des points de vue et recherche le consensus, avec l’assistance des autres membres du bureau. Article 16 : Les bureaux des Etats généraux font un rapport journalier au Présidium. Ils informent de la marche quotidienne des travaux, lui expriment tout besoin ressenti et signalent tout incident survenu aux cours des travaux. Le rapport final de chaque atelier ou groupe de travail est transmis et expliqué au Présidium par les soins de chaque bureau. Article 17 : A la fin des travaux, une séance plénière des Concertations nationales est convoquée et présidée par le présidium en vue de la mise en commun des conclusions et recommandations des Etats généraux. A cette séance, seuls les membres des bureaux prennent la parole. Ils font la synthèse des travaux et suggèrent la mise en forme définitive des recommandations. Les conclusions et recommandations de chaque atelier sont formellement adoptées par l’Assemblée plénière conformément à l’article 6, alinéa 3, du présent Règlement intérieur. Les conclusions et recommandations adoptées par l’Assemblée plénière sont remises au Président de la République par le Présidium sous la forme d’un rapport général des travaux rédigé par ce dernier. Article 18 : A la clôture des Concertations nationales, le Présidium donne lecture du rapport général des travaux, assorti des conclusions et recommandations. Le Président de la République prononce son discours de clôture et annonce à la Nation les options levées ainsi que les mesures envisagées pour le maintien et le renforcement de la cohésion nationale. La séance de clôture est rehaussée, outre des participants aux Concertations nationales, de la présence des Chefs des Corps constitués, des membres des deux chambres du parlement, des membres du Gouvernement, des membres de la Cour suprême de Justice, des membres des institutions d’appui à la démocratie et des membres du Corps diplomatique invités. Chapitre IV : Des droits et devoirs des participants Article 19 : Sans préjudice de l’article 17 alinéa 2 du présent Règlement Intérieur, tout participant aux concertations nationales a le droit de prendre la parole aux séances ordinaires de l’Assemblée plénière ainsi qu’aux travaux des ateliers. Il s’agit en toute conscience, liberté et responsabilité. Article 20 : Tout participant aux Concertations nationales a droit à la sécurité de sa personne ; de sa famille et de ses biens. Aucun acte, aucune parole de l’autorité publique ou de tout autre participant ne peut avoir pour effet de porter atteinte à ce droit ou à tout autre droit prévu par le présent règlement intérieur. Article 21 : Les participants aux Concertations nationales ont le droit d’être transportés, logés et nourris aux frais du Trésor public. Ils bénéficient d’un perdiem dont le montant et les modalités de versement sont fixés par le Présidium. Article 22 : La participation des délégués aux séances de l’Assemblée plénière et aux travaux des Etats généraux des Concertations nationales est obligatoire. L’absence à plus d’un jour de travail peut donner lieu, selon le cas, aux sanctions disciplinaires prévues par le présent Règlement intérieur. Article 23 : Les participants aux Concertations nationales se doivent respect mutuel, courtoisie et solidarité. Dans leurs comportements, paroles et gestes, ils se traitent sans aucune discrimination. Ils développent des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l’unité et la cohésion nationale ainsi que le respect et la tolérance réciproque. Chapitre V: Du régime disciplinaire Article 24 : Sans préjudice des dispositions légales et règlementaires en vigueur en République Démocratique du Congo, tout participant aux Concertations nationale auteur d’un manquement aux dispositions du présent Règlement intérieur encourt, selon la gravité des faits, l’une des sanctions prévues ci-après : 1. le rappel à l’ordre nominatif ; 2. Le retrait de la parole ; 3. L’exclusion temporaire des assises ; 4. L’exclusion définitive des assises. Article 25 : Les sanctions prévues aux points 1 et 2 de l’article 24 du présent Règlement intérieur sont prononcées, selon la cas, par le Présidium ou par le Modérateur est susceptible de recours devant le Présidium. Les sanctions prévues aux points 3 et 4 du même article 24 sont prononcées, selon le cas, par le présidium ou par le Modérateur. La décision du Modérateur est susceptible de recours devant le Présidium. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours. Chapitre VI : Du Budget Article 26 : les concertations nationales disposent d’un budget de fonctionnement mis à sa disposition par le Trésor public. Sa gestion est assurée par le Présidium conforment aux règles générales de la comptabilité publique et aux procédures d’engagement Chapitre VII : Des dispositions finales Article 27 : Le présent Règlement intérieur entre en vigueur dès son adoption par les participants aux Concertations nationales. Il est publié au Journal Officiel de la République. Fait à Kinshasa, le Le Présidium Léon Kengo wa Dondo Co-président Aubin Minaku Co-président
Posted on: Wed, 11 Sep 2013 07:09:20 +0000

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