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Source : nodula/Article_du_mois187.html Roland LIENHARDT, Avocat au barreau de Paris La présomption de salariat des artistes du spectacle L’article L.7121-3 du code du travail énonce que : « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ». L’article L. 311-3.15° du code de la sécurité sociale précise que « Les obligations de l’employeur sont assumées‘à l’égard des artistes du spectacle et des mannequins (…) par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle. » L’existence de cette présomption de salariat permet de considérer que l’artiste est toujours salarié, sauf s’il exerce son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Cela implique qu’il ait réellement la qualité de coproducteur et qu’il soit associé au risque du spectacle. La force de la présomption L’article L.7121-4 du code du travail énonce que « la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle ».
Posted on: Sat, 22 Jun 2013 13:39:38 +0000

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