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Titre I - Dispositions applicables à la profession de notaire. La commission de localisation des offices de notaire (Article 1er). La commission de localisation des offices de notaires émet un avis ou des recommandations sur la localisation des offices de notaires en fonction de l’évolution des besoins du public, de la situation géographique, économique et démographique. Le présent décret prévoit que la commission comprend désormais parmi ses membres le président du conseil supérieur du notariat. (article 2 du décret du 26 novembre 1971 modifié) La mission de cette commission est double. D’une part, elle émet des avis sur les projets de localisation qui lui sont, au cas par cas, présentés par les professionnels. D’autre part, elle est chargée, dans le cadre d’une évaluation prospective, d’émettre des recommandations générales sur l’implantation notariale à l’échelle régionale. C’est cette dernière mission qui est entièrement revue. (articles 2-1 à 2-4 modifiés) En effet, le système en vigueur, qui prévoit l’élaboration d’un état prévisionnel pluriannuel et la rédaction d’un rapport annuel à l’attention du garde des sceaux, n’a pu fonctionner correctement, compte tenu notamment de l’impossibilité pour la commission de disposer dans les délais des renseignements utiles, nécessairement transmis par les instances professionnelles. Pour remédier à ces dysfonctionnements, le projet de décret instaure un mécanisme de prévisions quinquennales relatives au nombre de notaires et d’offices ainsi qu’à leur localisation, qui correspond mieux au rythme des évolutions démographiques et économiques qui doivent influencer la carte des implantations notariales. Il est prévu, à cet effet, que la commission détermine avant le 15 décembre de chaque année, la liste des cours d’appel dont elle examinera la situation et pour lesquelles elle élaborera des recommandations l’année suivante. Cette planification permet au conseil supérieur du notariat, désormais associé à l’activité de la commission, de bénéficier du temps nécessaire pour réunir et communiquer les informations nécessaires. En outre, pour permettre une réactualisation permanente des données dont dispose le conseil supérieur du notariat, chaque conseil régional a l’obligation de lui adresser avant le 15 février de chaque année une note d’information précise sur la situation de son ressort. La seconde mission de la commission, relative à l’examen des dossiers particuliers de localisation étant déjà assurée de façon satisfaisante, le projet de décret n’apporte pas de modification substantielle. Il consacre toutefois la pratique selon laquelle la commission peut rendre ses avis sous la condition du respect d’obligations particulières et rend la consultation des chambres départementales et des conseils régionaux obligatoire. (article 2-5) Afin d’assurer une meilleure répartition des études, le texte prévoit que dans les villes divisées en arrondissements le siège de l’office sera fixé dans un ou plusieurs arrondissements lors de sa création, et que le déplacement d’un arrondissement à l’autre constitue dorénavant un transfert d’office faisant l’objet d’une décision du garde des sceaux après avis de la CLON.
Posted on: Wed, 07 Aug 2013 19:14:51 +0000

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