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UNION DES COMORES Unité-Solidarité-Développement ASSEMBLEE DE L’UNION ----- SECRETARIAT GENERAL ---- Service des Affaires Juridiques et Parlementaires ---- N°13-_______/AU/SAJP Moroni, le RAPPORT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES FINANCES, RELATIFS A LA TRANSPARENCE DES ACTIVITES PUBLIQUES, ECONOMIQUES, FINANCIERES ET SOCIALES. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement de l’Union des Comores, Chers collègues Députés, Honorable assistance, Assalam Anlaikoum. La commission des finances présidée par le Député Hassane II Ali Tabibou, s’est réunie le jeudi 07 octobre 2013, pour l’examen de la proposition de loi relative à la transparence des activités publiques, économiques, financières et sociales, soumise par le Député Mohamed Farouk. Cette proposition de loi comporte 5 articles adoptés en commission sans amendement. Les travaux en commission ont été honoré par la présence de : - Député Hassane II ALI TABIBOU - Député Latuf ABDOU - Député Mohamed Farouk - Député Saïd Mdahoma (procuration) - Député Abdoulfatah Saïd (procuration) Chers collègues Députés, Honorable assistance, L’Union des Comores traverse une situation économique très difficile caractérisée entre autres, par les détournements répétitifs des deniers publics. En effet, malgré les engagements de l’Etat pour une politique de démocratie durable et de bonne gouvernance, il s’avère que notre pays est victime d’actes illicites et malhonnêtes perpétrés par des agents publics. Il est de notre responsabilité de conférer à l’Etat, les moyens nécessaires de pouvoir veiller avec fermeté et rigueur aux intérêts de la nation comorienne ; prévoir à cet effet, des mesures et sanctions sévères à l’encontre de tout agent public ou citoyen qui se livre à des actes de corruption. Cette proposition de loi s’inscrit dans le cadre du programme de lutte contre la corruption encouragée par son Excellence Dr Ikililou Dhoinine, Président de l’Union des Comores. Elle prévoit des mesures pénales contre les auteurs des délits, notamment les personnes et personnalités qui chercheraient à s’enrichir illégalement, au détriment de la nation. Avant de clore mes propos, permettez-moi de saisir cette occasion pour adresser mes remerciements à tous les Députés qui ont voulu prendre part à ces travaux. Mes remerciements vont également à l’endroit du personnel d’appui de la commission des finances. Ainsi, j’invite tous mes chers collègues Députés à accompagner la commission des finances à sa conclusion pour adopter massivement ce projet. Je vous remercie Article premier : Il est ajouté après l’article 4 de la loi N° 08-013/ Au du 25 juillet 2008 relative à la Transparence des activités Publiques, Economique, Financière et sociale, un article 5 nouveau. Article 5 : Pour les infractions visées par la présente loi, le délai de la prescription des délits est de vingt (20) ans. Ce délai de vingt (20) ans court à partir de la date de la découverte de l’infraction. Lorsqu’ en raison de sa qualité, de l’emploi ou des fonctions assumées, l’auteur ou le complice n’a pu être poursuivi, le temps passé au poste interrompt la prescription. Les crimes sont imprescriptibles. Article 2 : Il est ajouté sept (7) articles nouveaux après l’article 13 de la loi n°08-013/Au. Article 14 : Des poursuites sont exercées conformément aux dispositions du code de procédure pénale. En matière d’enquête et d’informations relatives aux infractions prévues par la présente loi, le commissaire général ou son adjointe n’est pas soumis à l’’autorisation préalable du procureur de la république compétent. Le commissaire général ou son adjoint peut : a) Prolongé le délai de garde à vue à huit (8) jours ; b) effectuer des visites domiciliaires chez des personnes sur qui pèsent des soupçons, aux heures légales ; c) organiser la surveillance à l’endroit de toute personne sur qui pèse de lourds soupçons ; la surveillance électronique est par ailleurs permise ; d) Réaliser des livraisons surveillées ; e) réaliser des infiltrations ; f) bénéficier de la levée du secret bancaire. Sur demande du commissaire général ou son adjoint, le procureur requiert du doyen des juges la mise sur écoute téléphonique de toute personne sur qui pèsent de lourds soupçons. Le juge statue sans délai par une ordonnance motivée. Cette décision est susceptible d’appel en cas de rejet. Article 15 : Dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale et sans préjudice des pouvoirs dévolus aux officiers de police judiciaire, le commissaire général ou son adjoint est investi des pouvoirs octroyés aux officier de police judiciaire. Par dérogation aux dispositions du même code et dans l’exercice de sa mission d’enquête, il n’est cependant pas soumis au contrôle hiérarchique des procureurs de la République et des procureurs Généraux ou des officiers supérieurs de police judiciaire. Il peut garder la confidentialité des résultats de ses investigations jusqu’à la clôture du dossier et sa transmission au parquet. A ce titre, le commissaire général ou son adjoint est habilité à constater les infractions de corruption et infractions assimilées, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et le cas échéant à procéder à une arrestation. La garde à vue est faite dans les locaux de la commission par le commissaire générale ou son adjoint. A cet effet, le commissaire général ou son adjoint peut donner des ordres écrits aux autres commissaires de la dite commission. En cas de besoin, le commissaire général peut requérir directement le concours de la force publique. En tout état de cause, les présentes dispositions n’excluent pas toute forme de coopération avec les différentes entités dotées de pouvoir de police judiciaire. Article 16 : A l’encontre des personnes poursuivies en vertu des articles 1 à 4 de la loi n°08-013/Au relative a la transparence des activités publiques, économiques, financières et sociales, le mandat d’arrêt est immédiatement délivré par le juge d’instruction contre les inculpés en fuite et le mandat de dépôt est obligatoirement décerné lorsque le montant des sommes ou objets manquants n’a pas été remboursé ou restitué en totalité. Toute fois, même en cas de remboursement ou de restitution, le mandat de dépôt est obligatoirement décerné lorsque le montant des manquants est supérieur à 200.000fc francs comoriens. La mainlevée du mandat de dépôt ne peut être prononcée et la demande de mise en liberté provisoire est irréversible si le montant des sommes ou objet manquant est supérieur à 200.000fc francs comoriens. Le ministre public s’y opposera par réquisitions écrites. Article 17: La mainlevée du mandat de dépôt et la mise en liberté provisoire en tout état de cause, sont subordonnées au versement d’un cautionnement d’une somme égale au montant des sommes et objets non encore remboursés ou restitués. Article 18 : les dispositions ci-dessus relatives à la mise en liberté provisoire sont applicables même après la clôture de l’information jusqu’à l’intervention d’une décision définitive, sur l’action publique dés lors que la durée de la détention préventive ne dépasse pas le maximum de la peine privative de liberté encourue. Article 19 : Pour les infractions visées par la présente loi, la détention préventive des inculpés sera obligatoire et toute demande de mise en liberté irrecevable. Article 20 : Les audiences publiques des personnes poursuivies en vertu des infractions contenues dans la présente loi sont transmises en direct dans les radios et télévisions publiques et privées couvrant le territoire de l’Union des Comores. Article 21: La présente loi sera exécutée comme loi de l’Union des Comores. Le rapporteur Antoisse Mohamed Ibrahim
Posted on: Thu, 21 Nov 2013 15:14:04 +0000

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