Un ensemble de fautes ne peut entraîner quune seule - TopicsExpress



          

Un ensemble de fautes ne peut entraîner quune seule sanction Un employé commercial a commis, le même jour, plusieurs fautes : il a négligé de mettre en place la marchandise « promo » et il a laissé en rayon des produits périmés. L’employeur en a connaissance le jour-même mais décide de considérer les deux faits séparément du point de vue de la sanction. Pour la non mise en place de la marchandise, il engage une procédure en vue d’une mise à pied disciplinaire ; pour le maintien en rayon de produits périmés, il engage une procédure de licenciement. Le salarié conteste son licenciement, soutenant que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en lui infligeant une mise à pied. L’employeur met en lumière le fait qu’il y avait bien deux fautes distinctes et qu’il leur avait appliqué un traitement différent, en prenant bien soin de mener deux procédures. La cour d’appel tranche en faveur de l’employeur, la Cour de cassation en faveur du salarié : « en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que, bien qu’informé d’un ensemble de faits reprochés au salarié, l’employeur avait, le 7 mai 2009, choisi de lui notifier une mise à pied disciplinaire pour certains d’entre eux, en sorte qu’il avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus prononcer un licenciement pour sanctionner tout ou partie des autres faits antérieurs à cette date, dont il avait connaissance, la cour d’appel a violé [l’article L. 1331-1 du Code du travail] ». Cette décision confirme la position prise dans un précédent arrêt (Cass. soc., 16 mars 2010, no 08-43.057, JSL no 276-14). Dans cette espèce, l’employeur avait sanctionné des propos mensongers tenus auprès d’une candidate à l’embauche par un avertissement, et un chantage par un licenciement. La Cour de cassation avait jugé qu’avec l’avertissement, l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire. De cette jurisprudence, il résulte que, lorsque l’employeur a connaissance d’un ensemble de fautes, il doit les sanctionner d’un bloc ou, s’il en choisit certaines, cela signifie qu’il renonce à sanctionner celles qu’il a écartées. Tout repose sur le fait que l’employeur a eu connaissance des diverses fautes en même temps. Comment faut-il apprécier cette simultanéité ? C’est une question délicate. On peut imaginer qu’à un jour d’intervalle, la succession de sanctions n’aurait pas été regardée comme un cumul de sanctions prohibé... à moins que la découverte d’une deuxième faute ne soit que le prolongement de la première. Cass. soc., 25 sept. 2013, pourvoi no 12-12.976, arrêt no 1546 F-P+B
Posted on: Wed, 27 Nov 2013 12:51:46 +0000

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