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suite.................................. Chapitre II : Biens mobiliers Section 1 : Meubles corporels • Art. 114. - L’aliénation des biens meubles du domaine privé de l’Etat est effectuée par l’administration chargée des domaines aux conditions et modalités fixées par voie règlementaire. L’aliénation des biens meubles du domaine privé de la wilaya ou de la commune peut être effectuée : • Soit directement par la collectivité territoriale concernée, • Soit, à la demande de la collectivité territoriale, par l’administration chargée des domaines ou par les agents d’exécution des greffes des tribunaux, conformément aux lois et règlements en vigueur. Les ventes sont faites avec publicité et appel à la concurrence. Toutefois, il peut être procédé pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, ou d’opportunité, à des cessions de gré à gré. • Art. 115. - Les cessions des biens meubles appartenant aux entreprises et établissements publics non régis par le droit administratif sont réalisées conformément aux lois et règlements en vigueur et les statuts qui les régissent. Section 2 : Meubles incorporels • Art. 116. - La cession d’éléments incorporels de fonds de commerce ou d’exploitations artisanales relevant du domaine privé de l’Etat ou des collectivités territoriales est consentie, conformément aux lois et règlements en vigueur, par l’autorité habilitée, sur la base d’un cahier des charges après avis des services techniques compétents selon la nature de l’activité considérée. Le produit de la vente est acquis, selon le cas, soit au Trésor, soit au budget de la collectivité concernée. TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES Chapitre I : Dispositions particulières Section 1 : Dispositions spéciales • Art. 117. - Les actes de gestion portant sur les moyens de défense et les dépendances de ces moyens, ainsi que les biens meubles et immeubles dont le ministère de la défense nationale est affectataire, sont régis par des dispositions particulières fixées par voie règlementaire. • Art. 118. - Les terrains situés autour des ouvrages et moyens de défense dépendant du domaine public militaire sont frappés de servitudes restreignant le droit des propriétaires riverains et leur ouvrant droit à indemnisation conformément à la législation en vigueur. La nature et l’étendue de ces servitudes sont définies par les lois et règlements en vigueur. Les zones de servitudes dites > sont délimitées par les services du ministère de la défense nationale selon des modalités précisées par voie règlementaire. • Art. 119. - Les biens domaniaux affectés ou servant aux missions diplomatiques et postes consulaires accrédités à l’étranger sont, en raison de leur nature, de leur situation et des modalités particulières d’appropriation régis pour leur régime juridique, leur gestion et leur protection, par des conventions internationales, les usages diplomatiques et la loi de leur lieu de situation. Les biens et droits mobiliers et immobiliers de toute nature situés hors du territoire national, propriété de l’Etat et des collectivités territoriales affectés aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger sont, sous réserve de conventions internationales ou d’accords intergouvernementaux, régis par la loi de leur lieu de situation. • Art. 120. - L’administration chargée des domaines et les autres services gestionnaires, chacun en ce qui le concerne, étudient, élaborent, préparent et présentent à l’autorité habilitée tout projet d’acte de gestion ou d’aliénation établi conformément aux lois et règlements en vigueur portant sur les biens relevant du domaine public ou du domaine privé de l’Etat. Sous réserve des dispositions de articles 9 et 117 ci-dessus, et celles des lois particulières, le ministre chargé des finances agit au nom de l’Etat dans tous les actes de gestion et d’aliénation intéressant le domaine privé de l’Etat, ainsi que dans les actes d’acquisition et de prise en location visés à l’article 91 ci-dessus. Il confère à ces actes l’authenticité et en assure la conservation. Sauf disposition législative expresse contraire, les actes de gestion ou d’aliénation portant sur les biens des collectivités territoriales sont régis par le code de la wilaya et le code communal. • Art. 121. - Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par l’administration chargé des domaines pour le compte des services publics dotés de l’autonomie financière, ainsi que pour le compte des tiers, donne lieu à l’application d’un prélèvement au profit du Trésor pour frais d’administration, de vente et de perception, dans les conditions fixées par les lois de finances. • Art. 122. - Les actions en recouvrement de droits, taxes, redevances, produits domaniaux et, en général, tous revenus du domaine de l’Etat, sont exercées comme en matière d’impôts directs dans les formes et modalités prévues par les lois de finances. Ces produits domaniaux rentrent dans l’universalité du Trésor. Section 2 : Règles de compétence • Art. 123. - Les atteintes au domaines public et au domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales sont constatées par les agents habilités par la loi , en vue de poursuivre contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances et produits éludés, sans préjudice des poursuites pénales. Les sommes ainsi recouvrée sont, selon le cas, versées soit au Trésor soit au budget de la collectivité territoriale concernée, soit à l’administration ou à l’organisme doté d’un budget annexe. • Art. 124. - Les procédures applicables à l’assiette, aux taux, aux recouvrements, pénalités et contentieux en matière de produits domaniaux acquis au Trésor, sont celles prévues par lois de finances. • Art. 125. - Conformément à l’article 10 de la présente loi, sauf dispositions législatives particulières, le ministre chargé des finances, le wali et le président de l’assemblée populaire communale, ont compétence, chacun en ce qui le concerne, dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur, pour ester en justice tant en demandeur qu’en défendeur pour les biens domaniaux relevant du domaine privé. Cette compétence est étendue aux biens relevant du domaine public lorsqu’à raison du litige se trouveraient mises en cause directement ou indirectement, la propriété domaniale du bien concerné ou la protection des droits et obligations dont il leur incombe d’assurer la défense ou d’en demander l’exécution en justice. • Art. 126. - Sous réserve des dispositions pertinentes prévues par les conventions internationales aux quelles l’Algérie est partie, le ministre chargé des finances est compétent pour ester en justice les épaves et les trésors. Section 3 : Des sûretés • Art. 127. - Bénéficient du privilège du Trésor, les sommes dues au titre de produits domaniaux et grevant de ce fait les biens et les effets mobiliers des redevables, saisissables et cessibles dans les conditions, formes et limites prévues par la législation en vigueur. Ce privilège prend rang et s’exerce conformément aux dispositions prévues par les lois de finances au même titre que autres privilèges du Trésor. • Art. 128. - Les sommes dues au Trésor au titre de produits domaniaux sont garanties par une hypothèque légale grevant tous les biens immeubles du ou des redevables. Cette hypothèque fait l’objet d’une inscription à la conservation foncière pour prendre rang conformément à la loi. • Art. 129. - La cession des salaires et appointements privés et publics, pour le paiement des sommes dues au Trésor public au titre des domaines, s’effectue dans les formes, conditions et modalités prévues par la législation en vigueur relative à la saisie-arrêt et la cession des rémunérations. • Art. 130. - L’administration chargée des domaines met en oeuvre et selon la procédure prévue par les article 379 et suivants du code de procédure civile, la mise en vente judiciaire des biens immeubles hypothéqués saisis dans le cadre d’une action en exécution forcée conformément à la législation en vigueur. Chapitre II : Dispositions relatives au contrôle • Art. 131. - En application des dispositions prévues par les articles 125 et 160 de la constitution, le contrôle de l’utilisation des biens du domaine national est effectué par les institutions nationales, les organes d’apurement administratif, ainsi que les corps de fonctionnaires et les institutions de contrôle agissant, chacun en ce qui le concerne, dans le cadre des lois et des règlements fixant leurs attributions. • Art. 132. - Le contrôle budgétaire et l’apurement administratif des comptes afférents aux produits domaniaux obéissent aux règles et procédures légales en vigueur en matière de finances publiques • Art. 133. - Il n’est pas dérogé aux dispositions légales en vigueur relatives à la gestion de fait et aux gestions occultes applicables aux biens relevant du domaine national. • Art. 134. - Dans le cadre de ses attributions, l’administration chargée des domaines dispose d’un droit de contrôle permanent sur l’utilisation des biens relevant du domaine privé et du domaine public de l’Etat affectés ou nom affectés. Ces dispositions s’appliquent également au contrôle des conditions dans lesquelles sont utilisée, à quel que titre que ce soit, les locaux occupés par les services publics de l’Etat. • Art. 135. - L’administration chargée des domaines veille à la centralisation et à la réalisation des opérations d’inventaires dont elle suit le déroulement, la mise à jour et les actualisations périodiques. A ce titre, elle est chargée de centraliser et d’exploiter les données visées aux articles 21 et 23 ci-dessus. Chapitre III : Dispositions pénales • Art. 136. - Les atteintes aux biens du domaine national, tel que défini par la présente loi sont réprimées conformément au code pénal. • Art. 137. - Demeurent, en outre, applicables, les dispositions pénales édictées par les lois régissant l’organisation et le fonctionnement des services publics, établissements et entreprises publiques économique et la législation propre aux divers secteurs de l’économie nationale, réprimant les atteintes aux biens composant le domaine national au sens de la présente loi. • Art. 138. - Les infractions prévues à l’article 136 ci-dessus sont constatées et poursuivies conformément aux règles et procédures établies par le code de procédure pénale. La constatation et la poursuite en répression des infractions visées à l’article 137 ci-dessus sont exercées par les organes de contrôle légalement prévus et les personnes habilitées par la loi dans les conditions, forme et procédures fixées par la législation applicable au secteurs et activités concernés. Chapitre IV : Dispositions finales • Art. 139. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n°84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ainsi que la loi n°84-19 du 6 novembre 1984 portant approbation de l’ordonnance n° 48-02 du 8 septembre 1984 portant définition, et gestion du domaine militaire. • Art. 140. - La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1990.
Posted on: Thu, 27 Jun 2013 00:52:00 +0000

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