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Ûmm Zayân/ Q : Une habitude assez répandue consiste à ce que la fille ou son père refuse le mariage à celui qui se présente à elle, sous prétexte qu’elle n’a pas encore terminé ses études secondaires ou universitaires, ou qu’elle veut encore étudier pendant quelques années. Quel est l’avis juridique de l’islam sur une telle situation, et quel est votre conseil envers ceux qui le font, car certaines femmes atteignent l’âge de la trentaine ou la dépassent sans être mariées ? R : Ceci est contraire à l’ordre du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, qui a dit : « Lorsque se présente à vous [pour marier votre fille] celui qui vous satisfait par sa religion et sa moralité, alors acceptez-le. »[1] et il a dit aussi : « Ô jeunes gens ! Celui parmi vous qui peut assumer les charges du mariage, qu’il se marie. Il pourra ainsi mieux baisser son regard et préserver sa chasteté. »[2] Et le refus du mariage prive les gens de tous ces bienfaits. Je conseille donc à mes frères musulmans parmi les tuteurs et à mes sœurs musulmanes de ne pas refuser le mariage pour terminer les études ou pour enseigner. D’ailleurs, la femme peut très bien donner comme condition au mari de poursuivre ses études jusqu’à la fin, ou de continuer à enseigner pendant une ou deux années, tant qu’elle n’est pas encore occupée par les enfants. Cependant, je crois qu’il faudrait revoir la question du fait qu’une femme pousse loin ses études universitaires dans des domaines qui ne sont pas utiles. Je pense qu’une fois que la femme a achevé ses études primaires, et qu’elle est capable de lire et d’écrire de manière à pouvoir exploiter cette science dans la lecture et l’explication du Coran et des hadiths du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, alors ceci est suffisant. Par contre, elle peut éventuellement pousser les études indispensables aux gens comme la médecine et d’autres domaines semblables, s’il n’y a aucun interdit au cours de ces études comme la mixité ou autre. Fatwa de Cheukh Otheimine Questions importantes auxquelles a répondu Cheikh Otheimine, pages 26 et 27. [1] Rapporté par At-Tirmidhî dans le chapitre du mariage (n°1084) [2] Rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre du mariage (n° 5065 et 5066), et par Muslim également dans le chapitre du mariage (n°1400).
Posted on: Thu, 15 Aug 2013 00:50:29 +0000

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