Art. 14. - Les crédits budgétaires non répartis en programme - TopicsExpress



          

Art. 14. - Les crédits budgétaires non répartis en programme sont répartis en dotations. Chaque dotation regroupe un ensemble de crédits globalisés destinés à couvrir des dépenses spécifiques auxquelles ne peuvent être directement associés des objectifs de politiques publiques ou des critères de performance. Font l’objet de dotations : - les crédits destinés aux pouvoirs publics pour chacune des institutions constitutionnelles ; les crédits de la dotation de chaque institutions constitutionnelle couvrent les dépenses de personnel, de biens et services, de transfert et d’investissement directement nécessaires à l’exercice de ses fonctions constitutionnelles ; - les crédits globaux pour des dépenses accidentelles et imprévisibles ; - les crédits destinés à couvrir les défauts de remboursement ou appels en garantie intervenus sur les comptes d’avances, de prêts, d’avals, et de garanties ; - les charges financières de la dette de l’Etat. Art. 15. - Les crédits répartis en programme ou en dotation et décomposés par nature conformément aux dispositions des articles 12 et 14 de la présente loi organique constituent des plafonds de dépense qui s’imposent dans l’exécution de la loi de finances aux ordonnateurs ainsi qu’aux comptables. Toutefois, à l’intérieur d’un même programme, les ordonnateurs peuvent, en cours d’exécution, modifier la nature des crédits pour les utiliser, s’ils sont libres d’emploi dans les cas ci-après : - des crédits de personnel, pour majorer les crédits de biens et services, de transfert ou d’investissement ; - des crédits de biens et services et de transfert, pour majorer les crédits d’investissement. Ces modifications sont décidées par arrêté du Ministre concerné. Il en informe le Ministre chargé des Finances. Art. 16. - Le budget général de l’Etat, les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor sont présentés selon les classifications administratives, par programme, fonctionnelle et économique de la nomenclature budgétaire de l’Etat. La nomenclature budgétaire de l’Etat est construite dans le respect des articles 8, 11, 12, 14 et 15 de la présente loi organique. Art. 17. - Les crédits ouverts par les lois de finances sont constitués : - de crédits de paiement applicables à toutes les catégories de dépenses ; - d’autorisation d’engagement applicables uniquement aux dépenses en capital et aux contrats de partenariats publics privés. Art. 18. - Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être juridiquement engagées au cours de l’exercice pour la réalisation des investissements prévus par la loi de finances. Pour une opération d’investissement directement exécutée par l’Etat, l’autorisation d’engagement couvre une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en œuvre sans adjonction. Pour les contrats de partenariats publics-privés, par lesquels l’Etat confie à un tiers le financement, la réalisation, la maintenance ou l’exploitation d’opérations d’investissements d’intérêt public, les autorisations d’engagement couvrent, dès l’année où les contrats sont conclus, la totalité de l’engagement juridique.
Posted on: Mon, 16 Sep 2013 11:43:03 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015