BAIL COMMERCIAL A LA FIN DU BAIL, LE BAILLEUR PEUT DEMANDER A - TopicsExpress



          

BAIL COMMERCIAL A LA FIN DU BAIL, LE BAILLEUR PEUT DEMANDER A DÉPLAFONNER LE LOYER COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 arrêt du 16 octobre 2013 POURVOI N° 12-19352 rejet Attendu, selon larrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2012), que la SCI Les Bouscauds (la SCI), propriétaire de locaux donnés à bail commercial à la société Chiots, a délivré à cette dernière un congé le 21 octobre 2003 pour le 31 octobre 2004 avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer déplafonné, lui a signifié le 10 mars 2006 un mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé puis a saisi le juge des loyers commerciaux Attendu que la société Chiots fait grief à larrêt de déclarer régulière la procédure en fixation du prix du bail renouvelé Mais attendu quayant exactement retenu dune part, qu¿aucun texte nécartait lapplication à la procédure de fixation du loyer commercial, de larticle 651 du code de procédure civile, selon lequel la notification dun acte peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi laurait prévue sous une autre forme et, dautre part, que lappellation conclusions récapitulatives après dépôt du rapport dexpertise pour un document notifié après expertise navait aucune incidence sur sa validité, aucun texte nimposant lemploi du nom mémoire à peine de nullité, mais quil importait seulement que les écritures soient adressées directement à lautre partie et non pas communiquées selon les règles des notifications entre avocats, la cour dappel, qui a constaté que la SCI avait signifié le 10 mars 2006 par exploit dhuissier son mémoire à la société preneuse avant de saisir le juge et après expertise ordonnée par jugement avant dire droit, dénoncé le 15 décembre 2009 par exploit dhuissier ses nouvelles écritures, en a justement déduit que la procédure nétait entachée daucune irrégularité COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 arrêt du 16 octobre 2013 POURVOI N° 12-20103 cassation Vu les articles R. 145-26 et R 145-27, alinéa 1er, du code de commerce Attendu que pour dire que le juge des loyers commerciaux nétait pas valablement saisi et déclarer linstance en fixation du loyer définitivement éteinte, larrêt retient que la seule mention «non réclamée» sur la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé ne peut constituer la notification exigée par le code de commerce qui exige une remise effective de la lettre à son destinataire au sens de larticle 669 du code de procédure civile, que le mémoire préalable a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception présentée à la société Kams le 7 juin 2008 mais renvoyé à M. X... le 25 juin 2008 avec la mention « non réclamé », que la lettre de notification du mémoire postérieur à lexpertise a été renvoyée le 11 mars 2010 avec la mention « non réclamé », quen labsence dun mémoire en demande régulièrement notifié, la saisine du juge des loyers par lassignation du 21 octobre 2008 est irrecevable et aucun mémoire postérieur à lexpertise nayant été régulièrement notifié, linstance est définitivement éteinte ; Quen statuant ainsi, alors que la formalité de notification du mémoire en fixation du prix est remplie lorsque son destinataire est à même de retirer la lettre recommandée présentée à son domicile, la cour dappel, qui a ajouté à la loi une condition relative à la remise effective de la lettre recommandée quelle ne comporte pas, a violé le texte susvisé fbls.net/ARRETCOMMERCIAL.htm
Posted on: Mon, 28 Oct 2013 06:32:41 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015