Demande d’extradition de Patrice Talon et de Olivier Bocco : - TopicsExpress



          

Demande d’extradition de Patrice Talon et de Olivier Bocco : François Hollande lâche Boni Yayi Demande d’extradition de Patrice Talon et de Olivier Bocco : François Hollande lâche Boni Yayi Cet Article est Indexé & Relayé par un agrégateur de contenu le jeu, 24/10/2013 - 20:17 Actualité au Bénin Autrement, la justice de Paris va vers un refus de l’extradition de Patrice Talon et d’Olivier Bocco vers Cotonou. Mieux, Boni Yayi ne peut se pencher sur son homologue français. Les deux pays sont liés par un « Accord de Coopération en matière de Justice » signé à Cotonou le 27 février 1975 entre la République française et la République du Dahomey. Cet accord, en son chapitre X, évoque la question d’extradition de tiers entre les deux pays. L’article 53 de ladite Convention stipule que « Les parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les personnes qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l’autre Etat « . Cet article est complété par l’article 54 qui précise que » les Etats contractants n’extradent pas leurs ressortissants respectifs. La qualité de ressortissant s’apprécie à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise… « . Or, côté justice, c’est ni plus ni moins le fiasco qui s’annonce pour la partie plaignante. Cette dernière ne pourra d’ailleurs pas s’appuyer sur l’Etat français, en cas d’échec devant la justice. Car le gouvernement français s’en est déjà lavé les mains. Il fait confiance à sa justice. C’est ce qu’a indiqué le porte-parole du Quai d’Orsay, lors d’un point de presse tenu le 26 septembre 2013. A cette occasion, Vincent Floréani a indiqué que » le Bénin a appliqué l’accord judiciaire » qui lie les deux pays. Enfin, il a ajouté que » c’est le juge qui doit décider quelle suite sera donnée à la demande d’extradition » de Patrice Talon et d’Olivier Bocco. Dans ces conditions, Talon et Bocco pourraient attendre avec sérénité le 4 décembre prochain. La Cour d’appel de Paris renvoie le verdict au 4 décembre Le dossier relatif à la demande d’extradition de Patrice Talon et de Olivier Bocco, formulée par le gouvernement béninois devant la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris, a été examiné hier, mercredi 23 octobre 2013. Selon les échos qui nous sont parvenus de Paris, le verdict sera connu le 4 décembre prochain. Encore une quarantaine de jours et on saura si Patrice Talon et Olivier Bocco contre qui le gouvernement béninois a délivré deux mandats d’arrêt internationaux seront extradés ou non à Cotonou pour être jugés dans les dossiers relatifs à aux supposées tentatives d’empoisonnement du Président Boni Yayi et de coup d’Etat pour lesquels ils sont poursuivis par la justice. Hier, mercredi 23 octobre 2013, à la Cour d’appel de Paris, un grand pas a été franchi. La demande introduite par le gouvernement a été examinée quant au fond avec la réquisition du Parquet général et les plaidoiries des avocats des deux parties. Dans son réquisitoire, le Parquet général s’est opposé à la demande formulée par l’Etat béninois. Les arguments n’ont pas manqué pour soutenir cette position tranchée. Il a été en effet évoqué le sort qui a été réservé au juge Angelo Houssou qui, en première instance à Cotonou, a pris le 17 mai 2013 une ordonnance de non-lieu, confirmée plus tard par la Cour d’appel de Cotonou. Ce juge qui estime avoir fait son travail en toute impartialité a été en effet interpellé par la police alors qu’il se rendait au Nigeria. Il a été écouté sur Procès-Verbal et gardé à vue des heures durant. Un dispositif a été mis en place tant à son domicile qu’à son bureau pour l’empêcher de jouir de ses droits de vaquer librement à ses occupations et de disposer de sa vie privée. Ce qui n’a d’ailleurs pas manqué de susciter la vive réaction de l’Union nationale des magistrats du Bénin (Unamab) qui a été bien obligée de paralyser l’administration judiciaire pour protester contre ce traitement inhumain et dégradant réservé à un juge qui devrait normalement bénéficier de la protection de l’Etat. « Pour le parquet général de Paris, le manque d’informations transmises par le Bénin sur cet incident, «qui n’arrive pas tous les jours», fait peser un doute sur le caractère équitable de la justice. De plus, le parquet général a noté que le mandat d’arrêt visant Patrice Talon a été maintenu, du seul fait d’un appel interjeté par le parquet béninois, alors que le juge d’instruction ordonnait sa levée dans sa décision de non-lieu », rapporte le site d’information Afrika 7. Fait encore plus grave qui ne rassure pas le Parquet général de la Cour d’appel de Paris, c’est le maintien illégal en prison des supposés auteurs (Zomahoun Pamphile et Johannes Dangnon) de la fameuse tentative de coup d’Etat contre Boni Yayi pour lequel Olivier Bocco et Patrice Talon sont aussi poursuivis, malgré les non-lieux rendus tant par le Tribunal de première instance de Cotonou que par la Cour d’appel de la même ville. Ici, il convient de souligner la situation créée par le Procureur général près la Cour d’appel de Cotonou qui n’aurait pas fait toutes les diligences pour que le pourvoi en cassation formulée par Me Paul Kato Atita, avocat de l’Etat béninois, soit transmis à la Cour Suprême. Ce comportement qui n’est pas de nature à garantir à ceux qu’on veut extrader une justice équitable aurait été aussi évoqué par le Parquet général près la Cour d’appel de Paris pour soutenir sa position. Place à la plaidoirie Comme on pouvait s’y attendre, les avocats des deux parties ont tiré le drap, chacun de son côté. Me Djogbénou et Bourdon qui défendent Olivier Bocco et Patrice Talon ont plaidé le rejet de la demande d’extradition de leurs deux clients. Joint au téléphone par nos confrères de «La Nouvelle Tribune», Me Joseph Djogbénou a affirmé « qu’il s’agit d’un non-lieu de droit et de fait ». Par ailleurs, il a ajouté que « le mandat d’arrêt n’existe plus parce que la Chambre d’accusation ne l’a pas renouvelé ». Il a aussi plaidé l’incompatibilité de la justice béninoise avec les normes françaises. Me Bourdon aurait pour sa part souligné les incongruités de ce dossier à forte dose politique en rappelant les déclarations des autorités judiciaires et policières béninoises qui, au début ont parlé d’existence d’éléments radioactifs dans les produits présentés à la Télévision et la fameuse décision du FBI. Me Bournazel qui défend le gouvernement béninois a, pour sa part, estimé que les obligations qui ont été posées par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris ont été déjà satisfaites par son client et pour cette raison, il faut à tout prix extrader Patrice Talon et Olivier Bocco. Face à ce jeu de ping-pong, les juges de la Cour d’appel de Paris ont tranché. Délibéré le 4 décembre 2013. Le suspens continue ! Pour rappel, « Le délibéré désigne une phase du procès pendant laquelle les membres d’un tribunal ou d’une cour se retirent pour échanger leurs avis afin de rendre la décision de justice. Elle a lieu après les débats à l’audience et sans la présence du public ». Des têtes pourraient tomber Si le 4 décembre 2013, le Parquet général de la Cour d’appel de Paris est suivi dans sa réquisition par les juges, des têtes pourraient tomber à Cotonou. C’est en tout cas ce que révèlent des sources proches du Palais de la Marina qui renseignent par ailleurs que le Chef de l’Etat, Dr Boni Yayi n’est pas du tout content de la manière dont ce dossier a été conduit. « Ils ont tous trompé le Chef. Et il ne laissera pas passer. Des têtes vont tomber », renseignent nos sources. Mais de quelles têtes s’agira-t-il ? Il faut attendre le 4 décembre pour le savoir. Tous ceux qui ont joué un rôle important dans ce dossier doivent donc avoir en ce moment des soucis à se faire. Lire accord de coopération en matière de justice entre la France et le Bénin Pages 4,10,12 Dossier réalisé par Affissou Anonrin et Grégoire Amangbégnon ACCORD DE COOPERATION EN MATIERE DE JUSTICE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU DAHOMEY Le Gouvernement de la République française d’une part, Le Gouvernement de la République du Dahomey d’autre part, sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE 1er : Dispositions générales. Article 1 : La République du Dahomey et la République française instituent un échange régulier d’informations en matière d’organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence. Article 2 : Les deux parties contractantes peuvent, au titre de l’entraide judiciaire et si rien ne s’y oppose, s’adresser des demandes de renseignements ou d’enquêtes dans le cadre des procédures civiles ou administratives dont leurs autorités judiciaires sont saisies et se transmettre sans frais des expéditions de décisions judiciaires. Dans le cadre des procédures tendant à la protection de la personne des mineurs, elles se prêtent mutuellement entraide pour la recherche et le rapatriement volontaire des mineurs et s’informent des mesures de protection prises par leurs autorités. Dans le cadre des procédures tendant au recouvrement des aliments à l’étranger, elles se prêtent mutuellement entraide pour la recherche et l’audition des débiteurs d’aliments séjournant sur leurs territoires, ainsi que pour le recouvrement gracieux des aliments. Article 3 : La preuve des dispositions législatives et coutumières de l’un des deux Etats pourra être apportée devant les juridictions de l’autre Etat sous forme de certificat de coutume délivré soit par les autorités consulaires intéressées, soit par toute autorité ou personne qualifiée. Article 4 : Les transmissions de documents judiciaires relatives à l’exécution du présent Accord, sous réserve des dispositions contraires qui y sont établies, se feront par la voie diplomatique. Toutefois, en cas d’urgence, elles pourront se faire directement entre les ministères de la justice des deux Etats. CHAPITRE II : De l’accès aux tribunaux Article 5 : Les ressortissants de chacune des parties contractantes auront, sur le territoire de l’autre, un libre et facile accès auprès des tribunaux tant administratifs que judiciaires, pour la poursuite et la défense de leurs droits. Il ne pourra notamment leur être imposé ni caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays. L’alinéa précédent s’applique, sous réserve des dispositions d’ordre public du pays où l’action est introduite, aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les lois de l’une des parties. Article 6 : Les avocats inscrits aux barreaux de l’une des parties contractantes peuvent assister ou représenter les parties devant les juridictions de l’autre partie, tant au cours de l’instruction qu’à l’audience dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux de l’autre partie. Toutefois, l’avocat qui use de la faculté d’assister ou de représenter les parties devant une juridiction de l’autre Etat devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire élection de domicile chez un avocat dudit Etat. Article 7 : Les ressortissants de chacun des deux Etats jouiront sur le territoire de l’autre du bénéfice de l’assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi du pays dans lequel l’assistance sera demandée. Les documents attestant l’insuffisance des ressources sont délivrés au requérant par les autorités de sa résidence habituelle s’il réside sur le territoire de l’un des deux Etats. Ces documents sont délivrés par l’agent diplomatique ou consulaire du pays dont il est ressortissant, si l’intéressé réside dans un pays tiers. Des renseignements peuvent être pris auprès des autorités du pays dont le demandeur est ressortissant. CHAPITRE III : De la transmission et de la remise des actes judiciaires et extrajudiciaires Article 8 : Les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile, sociale et commerciale qu’en matière pénale et administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des Etats contractants seront acheminés directement entre les ministères de la justice des deux Etats. Article 9 : Les demandes d’acheminement et les actes judiciaires en matière civile, sociale, commerciale et administrative sont adressés en double exemplaire. Les actes sont accompagnés d’une fiche descriptive résumant leurs éléments essentiels destinée à être remise au destinataire. Un modèle de fiche descriptive est joint en annexe au présent accord. Les mentions qui figurent sur cette fiche ont trait, notamment à l’autorité requérante, à l’identité des parties, à la nature de l’acte dont il s’agit, à l’objet de l’instance, au montant du litige, à la date et au lieu de comparution, aux délais figurant dans l’acte et à la juridiction qui a rendu la décision. Article 10 : L’Etat requis procède à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par l’Etat requérant. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si l’Etat requérant le demande, l’Etat requis effectue la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues. La preuve de la remise se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de l’autorité requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents est immédiatement transmis à l’Etat requérant. Sur demande de ce dernier, l’Etat requis précise si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n’a pu se faire, l’Etat requis en fait connaître immédiatement le motif à l’Etat requérant. La citation à comparaître destinée à une personne poursuivie doit être reçue par l’Etat requis au moins deux mois avant la date fixée pour la comparution de cette personne. Article 11 : La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donnent lieu au remboursement d’aucun frais. Toutefois, en matière civile, sociale, commerciale et administrative, les frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel ou qui résultent de la notification selon une forme particulière, demeurent à la charge de la partie requérante. Article 12 : Lorsque l’adresse du destinataire de l’acte est incomplète ou inexacte, l’autorité requise s’efforce néanmoins de satisfaire à la demande dont elle est saisie. Elle peut à cet effet demander à l’Etat requérant des renseignements complémentaires de nature à permettre l’identification et la recherche de la personne concernée. Article 13 : L’exécution d’une demande de signification ou de notification ne peut être refusée que si l’Etat requis juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public. Article 14 : Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les Etats contractants de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire de l’acte sera déterminée par la loi de l’Etat où la remise doit avoir lieu. Article 15 : Les dispositions des articles qui précèdent ne s’opposent pas, en matière civile, sociale et commerciale à la faculté pour les intéressés résidant sur le territoire de l’un des Etats contractants de faire effectuer dans l’autre Etat, par les soins des officiers ministériels, des significations ou remises d’actes aux personnes y demeurant. CHAPITRE IV : De la transmission et de l’exécution des commissions rogatoires. Section I : Des commissions rogatoires en matière civile, sociale, commerciale et administrative Article 16 : Les commissions rogatoires en matière civile, sociale, commerciale et administrative à exécuter sur le territoire de l’une des parties contractantes sont exécutées par les autorités judiciaires. Les parties contractantes ont la faculté également de faire exécuter directement et sans contrainte par leurs agents diplomatiques ou consulaires les commissions concernant leurs ressortissants et ayant pour objet notamment leur audition, leur examen par des experts, la production de documents ou l’examen de pièces. En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne à entendre est déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée. Article 17 : Les commissions rogatoires sont transmises conformément aux dispositions de l’article IV ci-dessus. Les pièces constatant l’exécution des commissions rogatoires ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à leur exécution sont transmises par la même voie. Article 18 : L’autorité requise informe de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée afin que les autorités, les parties intéressées et, le cas échéant, leurs représentants puissent y assister. Article 19 : L’autorité judiciaire qui procède à l’exécution d’une commission rogatoire applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre. Toutefois, il est déféré à la demande de l’autorité requérante tendant à ce qu’il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit pas possible soit en raison des usages judiciaires de l’Etat requis, soit de difficultés pratiques. La commission rogatoire doit être exécutée d’urgence. Article 20 : En exécutant la commission rogatoire, l’autorité requise applique les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne. Article 21 : Lorsque la commission rogatoire n’est pas exécutée en tout ou partie, l’autorité requérante en est informée immédiatement par la même voie et les raisons lui en sont communiquées. Article 22 : L’exécution de la commission rogatoire ne peut donner lieu au remboursement d’aucun frais. Toutefois, l’Etat requis a le droit d’exiger de l’Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux experts, aux interprètes et aux personnes qui ont déposé ainsi que le remboursement des frais résultant de l’application d’une forme spéciale demandée par l’Etat requérant. Article 23 : L’exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que si elle ne rentre pas dans les attributions de l’autorité judiciaire ou si l’Etat requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. L’exécution ne peut être refusée que pour le seul motif que la loi de l’Etat requis revendique une compétence judiciaire exclusive dans l’affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit répondant à l’objet de la demande portée devant l’autorité requérante ou parce qu’elle tendrait à un résultat non admis par la loi de l’autorité requise. Dans le cas où l’autorité judiciaire requise refuse d’exécuter une commission rogatoire, elle rend une ordonnance motivée. Article 24 : Les autorités des Etats contractants sont habilitées à relever appel de la décision par laquelle l’autorité judiciaire refuse d’exécuter une commission rogatoire. Elles sont également habilitées à demander l’annulation des pièces constatant l’exécution d’une soumission rogatoire lorsque les droits de la défense ont été violés ou lorsque la transmission du mandat judiciaire a été irrégulière. Article 25 : Lorsque l’adresse de la personne dont l’audition est demandée est incomplète ou inexacte, l’autorité requise s’efforce néanmoins de satisfaire à la demande dont elle est saisie. Elle peut à cet effet demander à l’Etat requérant des renseignements complémentaires de nature à permettre l’identification et la recherche de la personne concernée. Section II : Des commissions rogatoires en matière pénale Article 27 : Les commissions rogatoires en matière pénale sont adressées conformément aux dispositions de l’article IV ci-dessus. Les commissions rogatoires sont renvoyées accompagnées des pièces relatives à leur exécution par la voie prévue à l’article IV. L’Etat requis fait exécuter par ses autorités judiciaires compétentes, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires qui lui sont adressées par l’Etat requérant. L’Etat requis peut ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l’Etat requérant demande expressément la communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible. Article 27 : Si l’Etat requérant le demande expressément, l’Etat requis l’informe en temps utile de la date et du lieu d’exécution de la commission rogatoire. Les autorités et les personnes en cause peuvent assister à cette exécution si l’Etat requis y consent. Article 28 : L’Etat requis peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s’ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours. Les objets ainsi que les originaux des dossiers et documents qui ont été communiqués en exécution d’une commission rogatoire sont renvoyés aussitôt que possible par l’Etat requérant à l’Etat requis, à moins que celui-ci n’y renonce. Article 29 : L’exécution des commissions rogatoires ne donnent lieu au remboursement d’aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d ‘experts. Article 30 : L’exécution d’une commission rogatoire en matière pénale peut être refusée si l’Etat requis estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public. Elle est refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par l’Etat requis comme la violation d’obligations militaires ne constituant pas des infractions de droit commun. CHAPITRE V : De la comparution des témoins en matière pénale. Article 31 : Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le Gouvernement de l’Etat où réside le témoin l’engagera à se rendre à l’invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin, seront au moins égales à celles accordées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans l’Etat où l’audition devra avoir lieu. Il lui sera fait, sur sa demande, par les soins de l’autorité consulaire de l’Etat requérant, l’avance de tout ou partie des frais du voyage. Article 32 : Aucun témoin qui, cité dans l’un des deux Etats, comparaît volontairement devant les juges de l’autre Etat, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requis. Cette immunité cessera quinze jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible. Article 33 : Les demandes d’envoi de témoins détenus seront acheminées conformément aux dispositions prévues à l’article IV. Il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai. Les frais occasionnés par ce transfert sont à la charge de l’Etat requérant. CHAPITRE VI : Du casier judiciaire. Article 34 : Les Parties contractantes se donnent réciproquement avis des condamnations inscrites au casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des ressortissants de l’autre Etat et des personnes nées sur le territoire dudit Etat. Article 35 : En cas de poursuites devant une juridiction de l’une des Parties contractantes, le parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités compétentes de l’autre Etat un bulletin du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite. Article 36 : Hors le cas de poursuites, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l’une des Parties contractantes désireront se faire délivrer un bulletin du casier judiciaire tenu par l’autre Partie, elles pourront l’obtenir des autorités compétentes dans les cas et les limites prévus par la législation de celle-ci. CHAPITRE VII : De la dénonciation aux fins de poursuites. Article 37 : Toute dénonciation adressée par l’un des deux Etats en vue de poursuites devant les tribunaux de l’autre Etat fait l’objet de communications par l’intermédiaire des ministères de la justice des deux Etats. L’Etat requis fait connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmet, s’il y a lieu, copie de la décision intervenue. CHAPITRE VIII : De l’état civil et de la légalisation. Article 38 : Lorsque les services d’état civil nationaux de l’une des parties contractantes enregistreront un acte d’état civil concernant un ressortissant de l’autre partie contractante, ils le communiqueront aux autorités consulaires dudit Etat. Article 39 : Chacun des Gouvernements remettra au Gouvernement de l’autre partie contractante une expédition des actes visés à l’article 42 dressés sur son territoire et intéressant leurs ressortissants. Les expéditions desdits actes dressés ou rendus pendant le trimestre écoulé sont remises dans les trois mois. Au vu de ces expéditions et extraits, le gouvernement de l’Etat dont ressortit la personne visée par l’acte, fera porter sur les registres de l’état civil qu’il détient les mentions appropriées en marge des actes de naissance ou de mariage des intéressés. Article 40 : Les autorités compétentes des parties contractantes délivreront, sans frais, des expéditions des actes de l’état civil dressés sur les territoires respectifs de chacun des Etats lorsque la demande en sera faite dans un intérêt administratif dûment spécifié ou en faveur de leurs nationaux indigents. Elles délivreront également sans frais, des expéditions des actes de l’état civil dressés sur les territoires respectifs des Etats lorsque ces actes concerneront des étrangers de nationalité tierce ou des apatrides et seront demandés dans un intérêt administratif dûment spécifié. Les actes de l’état civil dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques et consulaires seront assimilés aux actes de l’état civil dressés sur les territoires respectifs des Etats. La délivrance d’une expédition d’un acte de l’état civil ne préjuge en rien la nationalité de l’intéressé au regard des Etats. Article 41 : Ces demandes, respectivement faites par les autorités françaises et par les autorités dahoméennes, sont transmises aux autorités locales dahoméennes et aux autorités locales françaises par les missions diplomatiques ou les postes consulaires compétents. La demande spécifie sommairement le motif invoqué. Article 42 : Par acte de l’état civil, au sens des articles 38, 39 et 40 ci-dessus, il faut entendre notamment : - les actes de naissance ; - les actes de déclaration d’un enfant sans vie ; - les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l’état civil ; - les avis de légitimation ; - les actes de mariage ; - les actes de décès ; - les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps ; - les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d’état des personnes. Article 43 : Les documents qui émanent des autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes de l’un des deux Etats ainsi que les documents dont elles attestent la certitude et la date, la véracité de la signature ou la conformité à l’original sont dispensés de légalisation et de toute formalité analogue lorsqu’ils doivent être produits sur le territoire de l’autre Etat. CHAPITRE IX : De la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière civile, sociale et commerciale. Article 44 : En matière civile, commerciale et sociale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République du Dahomey sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision est exécutée ; b) La décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ; c) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; d) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat ; e) La décision ne doit pas être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. Article 45 : Les décisions visées à l’article précédent ainsi que les décisions exécutoires par provision, ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre Etat ni faire l’objet, de la part de ces autorités, d’aucune formalité publique telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics qu’après y avoir été déclarées exécutoires. Toutefois, en matière d’état des personnes, les jugements étrangers peuvent être publiés sans exequatur sur les registres de l’état civil si le droit de l’Etat où les registres sont tenus ne s’y oppose pas. Article 46 : L’exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal de première instance ou de la juridiction correspondante du lieu où l’exécution doit être poursuivie. Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. Article 47 : Le président se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l’article 44 pour être reconnue de plein droit. Il procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision. Il ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision soumise à exequatur reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans l’Etat où elle est déclarée exécutoire. L’exequatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision invoquée. Article 48 : La décision d’exequatur a effet entre les parties à l’instance en exequatur et sur toute l’étendue des territoires où le présent accord est applicable. Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la date de l’obtention de l’exequatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l’exequatur à la date de l’obtention de celui-ci. Article 49 : La partie à l’instance qui invoque la reconnaissance d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire : a) Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; b) L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; c) Un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation ; d) Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision. Article 50 : Les sentences arbitrales rendues dans l’un des deux Etats sont reconnues et exécutées dans l’autre Etat selon les dispositions de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Article 51 : Les actes authentiques et les actes authentifiés, notamment les actes notariés, exécutoires dans l’un des deux Etats, sont déclarés exécutoires dans l’autre par le président de la juridiction visée à l’alinéa 1 de l’article 46, d’après la loi de l’Etat où l’exécution doit être poursuivie. Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l’Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où l’exequatur est requis ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Article 52 : Les hypothèques terrestres conventionnelles, consenties dans l’un des deux Etats, seront inscrites et produiront effet dans l’autre Etat seulement lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été rendus exécutoires par l’autorité compétente, d’après la loi de la partie où l’inscription est demandée. Cette autorité vérifie seulement si les actes et les procurations qui en sont le complément réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans les pays où ils ont été reçus. Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de consentement à radiation ou à réduction passés dans l’une des deux parties. CHAPITRE X : De l’extradition. Article 53 : Les parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les personnes qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l’autre Etat. Article 54 : Les Etats contractants n’extradent pas leurs ressortissants respectifs. La qualité de ressortissant s’apprécie à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise. Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à saisir ses autorités judiciaires aux fins de poursuivre, conformément à sa propre législation, ses ressortissants qui auront commis une infraction sur le territoire de l’autre Etat, lorsque l’autre partie lui adressera, par la voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et informations en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande. Article 55 : Sont sujets à extradition : 1- Les personnes qui sont poursuivies pour des crimes ou délits punis par les lois de l’un et l’autre des Etats contractants d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement ; 2- Les personnes qui, pour les crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont condamnées contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement. Article 56 : L’extradition pourra être refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction. Pour l’application du présent accord, l’attentat à la vie d’un Chef d’Etat ou d’un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. Article 57 : En matière de taxes et d’impôts, de douanes et de changes, l’extradition sera accordée dans les conditions prévues par le présent accord, dans la mesure où il en aura été ainsi décidé par simple échange de lettres pour chaque infraction ou catégorie d’infractions spécialement désignée. Article 58 : L’extradition à raison d’infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun est exclue du champ d’application du présent accord. Article 59 : L’extradition sera refusée : a) Si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises en tout ou en partie dans l’Etat requis ; b) Si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis ; c) Si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de la demande par l’Etat requis ; d) Si, les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation du pays requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger ; e) Si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ; f) Si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis à condition qu’elle concerne une infraction commise hors de son territoire par un étranger qu’il a la faculté de poursuivre. L’extradition pourra être refusée si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers. Article 60 : La demande d’extradition sera adressée par la voie diplomatique. Elle sera accompagnée de l’original ou de l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant. Les circonstances des faits pour lesquels l’extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible. Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables, ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de la personne réclamée et toute indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité. Article 61 : En cas d’urgence, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 60. La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique. Elle devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues à l’alinéa 2 de l’article 60 et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle mentionnera l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, ainsi que le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée. L’autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande. Article 62 : Il peut être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans le délai de vingt jours après l’arrestation, les autorités requises n’ont pas été saisies de l’un des documents mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 60. La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation si la demande d’extradition parvient ultérieurement. Article 63 : Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s’assurer que les conditions requises par le présent accord sont réunies, l’Etat requis, dans le cas où l’omission lui apparaîtra susceptible d’être réparée, avertira l’Etat requérant par la voie diplomatique avant de rejeter la demande. Un délai pourra être fixé par l’Etat requis pour l’obtention de ces renseignements. Article 64 : Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes circonstances, et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions. Article 65 : Lorsqu’il y a lieu à extradition, tous les objets pouvant servir de pièces à conviction ou provenant de l’infraction et trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement sont, à la demande des autorités de l’Etat requérant, saisis et remis à ces autorités. Cette remise peut être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou du décès de la personne réclamée. Sont toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui doivent, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis à l’issue des poursuites exercées dans l’Etat requérant. Si elles l’estiment nécessaire pour une procédure pénale, les autorités de l’Etat requis peuvent retenir temporairement les objets saisis. Elles peuvent, en les transmettant, se réserver la faculté d’en demander le retour, pour le même motif, en s’obligeant à les renvoyer dès que faire se pourra. Article 66 : L’Etat requis fait connaître à l ’Etat requérant, par la voie diplomatique, sa décision sur l’extradition. Tout rejet complet ou partiel sera motivé. En cas d’acceptation, l ’Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise ainsi que de la durée de la détention subie en vue de l’extradition par la personne réclamée. Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, si la personne réclamée n’a pas été reçue à la date fixée, elle pourra être mise en liberté à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de cette date et elle sera, en tout cas, mise en liberté à l ’expiration d ’un délai de trente jours. L’Etat requis pourra refuser de l’extrader pour le même fait. Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l’Etat intéressé en informera l’autre Etat avant l’expiration du délai. Les deux Etat se mettront d’accord sur une autre date de remise et les dispositions de l’alinéa précédent seront applicables. Article 67 : Si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle qui motive la demande d’extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l ’Etat requérant sa décision sur l ’extradition dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l ’article précédent. La remise de l’intéressé sera toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat requis. Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions de l’article précédent. Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à ce que l’intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant sous la condition expresse qu’il sera renvoyé dès que ces autorités auront statué. Article 68 : La personne qui aura été livrée ne pourra être poursuivie ni jugée contradictoirement, ni détenue en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants : 1- Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n’a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel elle a été livrée ou si elle y est retournée, après l’avoir quitté ; 2- Lorsque l’Etat qui l’a livrée y consent. Une demande devra être présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’alinéa 2 de l’article 60 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, la personne extradée ne sera poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction, nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition. Article 69 : Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requérant dans les conditions prévues à l’article précédent ou y serait retourné dans ces conditions, l’assentiment de l’Etat requis sera nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers la personne qui lui aura été remise. Article 70 : Le transit à travers le territoire de l’une des parties d’une personne extradée par un Etat tiers à l’autre partie est accordé sur demande adressée par la voie diplomatique et accompagnée des pièces prévues à l’alinéa 2 de l’article 60. Toutefois, si la voie aérienne est utilisée et qu’aucun atterrissage n’est prévu, la partie requérante avertit la partie dont le territoire est survolé et atteste l’existence d’une des pièces prévues à l’alinéa 2 de l ’article 60. Dans le cas d’atterrissage fortuit, cette arrestation produit les effets de la demande d’arrestation provisoire prévue à l’article 61. Lorsque l’Etat requis du transit a également demandé l’extradition de l’intéressé, il peut être sursis au transit jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à la justice de cet Etat. Article 71 : Les frais occasionnés par les procédures prévues au présent chapitre seront à la charge de l ’Etat requérant, étant entendu que ne seront réclamés ni les frais de procédure ni les frais d’incarcération. CHAPITRE XI : De l’exécution des peines. Article 72 : Tout ressortissant de l’une des parties contractantes condamné à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave peut, à la demande de l’un ou de l’autre Gouvernement, et avec le consentement exprès du condamné, être remis aux autorités de l’Etat dont il est ressortissant. Les frais de transfèrement sont laissés à la charge de l’Etat demandeur. Article 73 : La décision en matière de libération conditionnelle appartient à l’Etat où la peine est exécutée, sur avis de l’Etat dont relève la juridiction de condamnation. Article 74 : La grâce et l’amnistie sont de la compétence de l ’Etat dont relève la juridiction de condamnation. Article 75 : Lorsque la peine capitale est prononcée par une juridiction d’un Etat contre un national de l’autre Etat, un recours en grâce sera toujours instruit d’office et la représentation diplomatique de cet Etat en sera immédiatement avisée. CHAPITRE XII : Dispositions finales. Article 76 : Le présent Accord remplace et abroge l ’Accord de coopération en matière de justice du 24 avril 1961. Il est conclu pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction. La dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique au moins six mois à l’avance. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments d’approbation, lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra. Fait à Cotonou, le 27 février 1975. Pour le Gouvernement de la République française : Le ministre de la coopération, Pierre ABELIN. Pour le Gouvernement de la République du Dahomey : Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Michel ALLADAYE.
Posted on: Fri, 25 Oct 2013 14:48:06 +0000

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